Université de Craiova [629638]
Université de Craiova
Faculté de Droit
Spécialisation Droits de l’homme
Mémoire de master
Coordinateur scientifique
Prof. Univ. Dr. Sebastian Rădulețu
Diplômé
Dragoș Marian Stoenac
Craiova 2017
Université de Craiova
Faculté de Droit
Spécialisation Droits de l’homme
Les droits procéduraux avant la Cour Européen
de Droits de L’Homme – Droit à un procès
équitable
Coordinateur scientifique
Prof. Univ. Dr. Sebastian Rădulețu
Diplômé
Dragoș Marian Stoenac
Craiova 2017
Table des matières
Cap. 1 Introduction ………………………….. ………………………….. .. 1
1.1. Le principe de la pro portionnalité ………………………….. .. 3
1.2. Les obligations négatives et positives des Etats. ………… 4
1.3. La procédure de saisie de Cour européenne ………………. 5
Cap. 2 Le droit à un procès équitable ………………………….. ……. 8
2.1. Notions générales ………………………….. ……………………… 8
2.2. L’accusation en matière pénale et d'appel relatif aux
droits civils et obligations civiles dans le procès criminel … 10
2.3. Les garanties de droit à un procès équitable …………….. 14
2.4. Droit à un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi ………………………….. ………………………….. …………………… 15
2.5. La présomption d'innocence ………………………….. ……… 27
2.6. Le délai raisonnable des procédures ……………………….. 34
2.7. La publicité des procédures ………………………….. ………. 36
2.8. L’égalité des armes ………………………….. ………………….. 40
2.9. Le caractè re contradictoire des procédures ………………. 41
2.10. Le privilège contre l'auto -incrimination et le droit de
l'accusé de garder le silence ………………………….. …………….. 42
2.11. Droit d'être informé de la nature et la cause de
l'accusation ………………………….. ………………………….. ………. 44
2.12. Droit à la défense ………………………….. …………………… 45
Bibliographie ………………………….. ………………………….. ……… 46
Introduction
1
Cap. 1 Introduction
La Convention Européenne des Droits de l'homme a été rédigé et signé le
4 Novembre 1950 à Rome et est entrée en vigueur le 3 Septembre 1953. Il a créé
un mécanisme juridictionnel comprenant une Commission et une Cour et l'entrée
en vigueur du Protocole. 11 signé en 1994 et est entré en vigueur le 1er
Novembre 1998, le mécanisme a été réduit à un seul tribunal. Convention a créé
l'idée que seul un acte de juridiction internationale est en mesure de garantir une
protection efficace des droits ind ividuels par les États membres.
La Convention européenne a créé un système véritablement international
caractérisé par la subsidiarité, les forces constitutionnelles et l'ordre public. Le
caractère subsidiaire de la Convention comporte deux dimensions, un e
dimension de procédure et une dimension du fond. En ce qui concerne la nature
substantielle, il faut une garantie d'un niveau minimum de protection. Ces règles
ne remplacent pas le droit interne, mais la loi ne peut pas être situés en dessous
de la garan tie prévue par la Convention Européenne. Les dispositions de la
Convention Européenne applique lorsque les règles internes ne permettent pas
une meilleure protection des droits énoncés dans le texte, ou lorsqu'il n'y a pas
de protection de ces droits.
En c e qui concerne la dimension procédurale de la Convention, cela
signifie garantir les droits de son premier interne. Le juge du droit est juge de
common law de la Convention est le premier qui doit protéger les droits
individuels. Par conséquent, l'une des conditions de recevabilité des plaintes
devant la Cour est l'épuisement des voies de recours internes.
La Convention européenne a été le premier instrument juridique
international qui a organisé la défense de l'individu contre l'Etat et l'individu
propre et sont garantis les droits et les libertés fondamentales.
Introduction
2
Les droits et les libertés fondamentales qui sont protégés par la
Convention européenne sont pour la plupart de leur droit civil ou politique à la
vie, interdiction de la torture, droit à la liber té et à la sécurité, droit à un procès
équitable.
En vertu de la Convention, la plupart de ces droits ne sont pas illimités
dans une société démocratique, mais ils peuvent se limiter à la sécurité publique
ou la sécurité nationale, l'intérêt économique du pays, la santé publique et la
morale, les droits et libertés des autres.1
Selon l'art. 15 de la Convention, les États membres peuvent, dans
certaines conditions dérogent aux obligations qui leur sont imposées par la
Convention en cas de guerre ou d'urgen ce publique est susceptible de menacer la
sécurité du pays. Toutefois, les États membres ne peuvent pas se soustraire à
l'obligation de respecter le droit à la vie ou à l'obligation d'interdire la torture,
l'esclavage et la rétroactivité du droit pénal.
La Convention européenne se développe par la jurisprudence du Cour
européenne. Par exemple, la Cour a jugé dans l'affaire Irlande contre Royaume –
Uni que: „ En effet, ses arrêts servent non seulement à trancher les cas dont elle
est saisie, mais plus largement à clarifier, sauvegarder et développer les normes
de la Convention et à contribuer de la sorte au respect, par les États, des
engagements qu’ils ont assumés en leur qualité de Parties contractantes ”2.
La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le but de la
Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais
concrets et effectifs3.
1 Mihail UDROIU și Ovidiu PREDESCU – Protecția Europeană a drepturilor omului și procesul penal român. Ed.
C.H. Beck, București 2008, pag. 10.
2 AFFAIRE IRLANDE c. ROYAUME -UNI, 18 janvier 1978, par. 154
3 Affaire Peltier c. France, 21 mai 2002, par. 36
Introduction
3
1.1. Le principe de la proportionnalité
Le principe de proportionnalité est un principe établi par la Convention
européenne. Ainsi, l'expression « nécessaire dans une société démocratique », en
établissant un contrôle de proportionnalité sur le pouvoir. La Cour examine en
particulier si l'ingérence dans le droit protégé par la Convention, conformément
à la loi et nécessaire dans une société démocratique, satisfaire l'exigence de
proportionnalité par rapport au but poursuivi. Un tel équilibre est maintenu entre
l'ingérence et le but. Par exemple, la Cour a jugé dans l'affaire Soering contre la
Royaume -Uni que : “ En outre, le souci d’assurer un juste équilibre entre les
exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu est inhérent à l’ensemble de
la Convention ”1.
Le fardeau de prouver le respect de ce principe appartient aux autorités de
l'État. La Cour a analysé l'intervention en se référant aux circonstances
particulières de l'affaire et déterminer si les motifs invoqués par les autorités
pour justifier l'ingérence sont pertinents et suffisants si les moyens u tilisés par
les autorités sont proportionnés au but légitime poursuivi. Dans l’affaire Jersild
contre Danemark la Cour a décidé que: “ Il lui faut considérer l’ingérence
litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si les motifs
invoqu és par les autorités nationales pour la justifier apparaissent pertinents et
suffisants et si les moyens employés étaient proportionnés au but légitime
poursuivi. Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont
appliqué des règles c onformes aux principes consacrés à l’article 10 (art. 10) et
ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits
pertinents ”2
1 Affaire Soering c. Royaume -Uni, 07 juillet 1989, par. 89
2 Affaire Jers ild c. Danemark, 23 septembre 1994, par. 31
Introduction
4
Dans l’affaire Dudgeon c. Royaume -Uni, la Cour a décidé que: “ En
second lieu, il appartient aux autorités nat ionales de juger les premières, dans
chaque cas, de la réalité de pareil besoin; les États contractants gardent donc
une marge d’appréciation. Néanmoins, leur décision reste soumise au contrôle
de la Cour .”1
Une autre exemple est l’affaire Barthold c. Alle magne où la Cour décidé
que: “ La nécessité de la restreindre pour un des buts énumérés à l’article 10
par. 2 (art. 10 -2) doit se trouver établie de manière convaincante .”2
Le droit communautaire est une branche autonome du droit international
public, mais aussi une partie du droit interne des États membres.
1.2. Les obligations négatives et positives des Etats.
La Convention européenne impose aux États les obligations négatives et
positives obligations de garantir l'effectivité des droits.
Les obligations négatives qui leur sont imposées membre fait référence au
fait qu'ils doivent s'abstenir de droits de l'homme de préjugés garantis par la
Convention.
La Cour a fait référence d'abord aux obligations positives dans l'affaire
Marckx c Belgique, qui a montré que: “ En proclamant par son paragraphe 1 le
droit au respect de la vie familiale, l’article 8 (art. 8 -1) signifie d’abord que
l’État ne peut s’immiscer dans l’exercice de ce droit, sauf sous les strictes
conditions énoncées au paragraphe 2 (art. 8 -2). Ain si que la Cour l’a relevé en
l’affaire "linguistique belge", il a "essentiellement" pour objet de prémunir
l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. Il ne se
contente pourtant pas d’astreindre l’État à s’abstenir de pareilles ingér ences: à
1 Affaire Dudgeon c. Royaume -Uni, 22 octobre 1981, par 52
2 Affaire Barthold c Allemagne, 25 mars 1985, par. 58
Introduction
5
cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives
inhérentes à un "respect" effectif de la vie familiale. Il en résulte notamment que
l’État, en fixant dans son ordre juridique interne le régime applicable à certains
liens de famille comme ceux de la mère célibataire avec son enfant, doit agir de
manière à permettre aux intéressés de mener une vie familiale normale. Tel que
le conçoit l’article 8 (art. 8), le respect de la vie familiale implique en
particulier, aux yeux de l a Cour, l’existence en droit national d’une protection
juridique rendant possible dès la naissance l’intégration de l’enfant dans sa
famille .”1
En affaire Airey c. Irlande la Cour a statue une autre obligation positif:
“l’obligation d’assurer un droit effe ctif d’accès à la justice se range dans cette
catégorie d’engagements ”2
1.3. La procédure de saisie de Cour européenne
Une personne physique ou morale peut formuler une affaire devant la
Cour européenne contre l'Etat qui aurait violé une droit fondamenta l protégé par
la Convention, conformément à l'article 34. La procédure de règlement de telles
plaintes implique une première étape dans l'analyse du respect des conditions
d'admissibilité, suivie d'une deuxième phase, lorsque le tribunal se prononce sur
le fond. Cette procédure est contradictoire et est essentiellement écrite.
Convention, conformément à plusieurs conditions par l'article 35
admissibilité des applications individuelles.
Le demandeur doit avoir épuisé les moyens les recours internes avant de
porter l'affaire devant la Cour. Cette condition Il oblige le demandeur à être
sélectionné avant la saisine de la Cour une à propos de la protection des droits
1 Affaire Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, par. 31.
2 Affaire Airey c. Irlande, 9 octobre 1970, par . 25.
Introduction
6
fondamentaux dans le dro it de l'Etat. Au sein de cette procédure interne, il doit Il
a épuisé tous les recours internes. Par exemple, dans notre système juridique, le
demandeur doit être jugé tant sur le fond et voies ordinaires d'attaque. Il doit être
exercé ces voies autrement sa requête devant la Cour Européen irrecevable. Non
nécessaire, toutefois, d'épuiser absolument tous les recours prévus par le système
le droit national, mais seulement l'ordinaire. non requis par exemple et
promouvoir une demande de révision ou un recours en annulation.1 Cette
condition est une effet de principe de subsidiarité.
L’application individuelle doit être fait dans un délai de six mois à
compter de la date de la décision interne finale.
Le demandeur doit invoquer un droit protégé par la Conventio n.
Dans le cas de la Roumanie, la requérante ne peut invoquer seulement des
violations qui se sont produits après la date du 20 Juin 1994, lorsque la
Roumanie a ratifié la Convention. La Cour ne peut pas examiner une demande
relative à la violation d'un droit fondamental avant cette date, comme si, ce
faisant appliquer un traité international avec effet rétroactif, irrecevable.
Les applications ne doivent pas être anonymes et n'ont pas été abordés par
la Cour et le demandeur ne doivent pas être portées de vant la même plainte sur
une autre organisation internationale. En outre, une demande peut être rejetée
comme manifestement non fondée ou abusive.
Cet article vise à aborder les aspects procéduraux du contenu de la
Convention européenne des droits de l'hom me, à savoir le droit à un procès
équitable. Tout au long du document traitera les éléments du droit à un procès
équitable et sera fourni de ce droit par la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme.
1 Sebastian RĂDULEȚU, Libertăți Fundamentale. Ediția a II -a revizuită și adăugită. Ed. Didactică și Pedagogică
R.A., București 2008, pag. 65
Le droit à un procès équitable
7
Cap. 2 Le droit à un procès équitable
2.1. Notions générales
Le droit à un procès équitable est régi par l'article 6 § 1 de la Convention
en tant que droits de sauvegarde de procédure et des libertés devant les
tribunaux e t est l'une des conditions préalables à assurer la primauté du droit
dans une société démocratique. Le droit à un procès équitable est une garantie
formelle, mais aussi une loi de fond. Le droit à un procès équitable est au cœur
du processus.
En vertu de l a Convention, le droit à un procès équitable comprend:
1. Une description du mécanisme de sécurité. Ainsi analysé son sujet et
ses sujets, les porteurs de cette garantie est toute personne, sans
distinction de nationalité. L'état est celui qui est tenu de fou rnir cette
garantie.
2. Champ d'application de la garantie – obligations civiles et pénales
charges.
3. Le contenu du sécurité – Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indé pendant et impartial, établi par la loi, qui décidera
(…)
4. La présomption d'innocence en matière pénale – Toute personne
accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie.
Au paragraphe 3 de l'article. 6 de la Convention énumère un certain
nombre de droits accordés à la personne contre laquelle elle fait une accusation
Le droit à un procès équitable
8
en matière pénale, cette liste est exhaustive. Ils sont répertoriés comme les droits
suivants:
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et
d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre
lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense ;
c) se défendre lui -même ou avoir l’assistance d ’un défenseur de son choix
et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions
que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne
parle pas la langue employée à l’audience
Tous ces droits au paragraphe 3 de l'art. 6 de la Convention font partie
d'une procédure régulière. Le tribunal a jugé qu'une demande visant au
paragraphe 3 de l'article 6 devrait être appréciée par rapport aux dis positions du
paragraphe 1, qui fait partie intégrante: “ La Cour rappelle que les garanties du
paragraphe 3 de l’article 6 (art. 6 -3) constituent autant d’aspects de la notion
générale de procès équitable. Dans les circonstances de la cause, tout en ayant
égard aussi auxdites garanties elle estime devoir examiner le grief sous l’angle
du paragraphe 1. Il s’agit en substance de rechercher si l’utilisation cumulative
des procédures de notification à personne introuvable (irreperibile) et de procès
par défaut – sous la forme applicable aux "latitanti" – a privé M. Colozza du
droit ainsi protégé. ”1
L'article 6 de la Convention garantit le droit à un procès équitable, il ne
règle pas les questions concernant l'admissibilité des preuves ou d'autres
1 Affaire Colozza c. Italie, 12 février 1985, par. 26.
Le droit à un procès équitable
9
questions qui r elèvent de la compétence du droit interne. A cet égard, la Cour a
statué dans l'affaire Schenk contre Suisse: “ Si la Convention garantit en son
article 6 (art. 6) le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour
autant l’admissibilité des preuve s en tant que telle, matière qui dès lors relève
au premier chef du droit interne ”1
Dans tous les cas prévus par l'art. 6 de la Convention, la Cour seulement
examiner si la procédure dans son ensemble a été équitable, que si elle menée
conformément aux exi gences de la Convention.
La Cour européenne montre toujours son cas que les obligations imposées
aux membres par l'art. 6 de la Convention sont des obligations de résultat. Les
Etats sont libres de choisir les moyens pour permettre à leur système judiciair e
d'atteindre tous les objectifs fixés à l'art. 6: libre accès à la justice, la célérité, la
publicité, l'égalité des armes, etc.2
2.2. L’accusation en matière pénale et d'appel relatif aux droits
civils et obligations civiles dans le procès criminel
Ces deux concepts sont interprétés par la Cour européenne des concepts
indépendants. A cet égard, la Cour a statué dans l'affaire Adolf contre Autriche
que: “ Ces notions doivent s'entendre comme revêtant une portée "autonome"
dans le contexte de la Convention , et non sur la base de leur sens en droit
interne . La place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une
société démocratique milite pour une conception "matérielle", et non "formelle",
de l'"accusation" régie par l'article 6 (art. 6); elle commande à la Cour de
1 Affaire Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, par. 46
2 Mihail UDROIU și Ovidiu PREDESCU – Protecția Europeană a drepturilor omului și procesul penal român. Ed.
C.H. Beck, București 2008, pag. 538
Le droit à un procès équitable
10
regarder au -delà des apparences et d'analyser les réalités de la procédure en
jeu pour savoir s'il y avait "accusation" aux fins de l'article 6 (art. 6) ”1
L’"accusation" pourrait aux fins de l’article 6 § 1 (art. 6 -1) se définir
comm e la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche
d’avoir accompli une infraction pénale.2
Pas tous les cas, les dispositions applicables du Code de procédure pénale
de l'automne dans le cadre de l'art. 6 de la Convention.
Les gar anties de l'art. 6 ne sont pas applicables en principe, des mesures
diverses qui peuvent être prises dans l'enquête criminelle avant de prendre une
accusation en matière pénale, comme l'arrestation du suspect. Ces mesures
peuvent tomber sous les dispositio ns de l'art. 5 de la Convention.
L'article 6 de la Convention s'applique à toutes les phases de procédure
applicables de la livraison d'un jugement sur la culpabilité ou l'innocence d'une
personne et l'équité de la procédure visant à grande. La Cour a déc idé ou
l’affaire Samoilă et Cionca contre Roumanie que : “ Une atteinte à la
présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal
mais aussi d’autres autorités publiques, y compris de policiers ou de
procureurs, surtout lorsque ces d erniers exercent des fonctions ”3
La notion de « droits et obligations de caractère civil » a été défini par la
Cour ou l’affaire K önig contre Allemagne comme: “Commission et
Gouvernement s’accordent pour penser que la notion de "droits et obligations
de ca ractère civil" ne peut être interprétée seulement par référence au droit
interne de l’État défendeur. Le problème de l’"autonomie" du sens des termes de
la Convention par rapport à leur sens en droit interne a déjà été posé à
plusieurs reprises devant la C our. Ainsi, elle a jugé que le mot "accusation", qui
apparaît à l’article 6 par. 1 (art. 6 -1), doit se comprendre "au sens de la
Convention" Elle a affirmé d’autre part, dans le contexte de l’affaire Engel et
1 Affaire Adolf c. Austriche, 26 mars 1982, par. 30
2 Affaire Deweer c. Belgique, 28 février 1980, par. 46
3 Affai re Samoilă et Cionca c. Roumanie, 4 mars 2008, définitif 04 juin 2008, par. 92
Le droit à un procès équitable
11
autres, l’"autonomie" de la notion de "matière pénale" au sens de l’article 6
par. 1 (art. 6 -1). La Cour a aussi déjà reconnu, implicitement, celle du concept
de "droits et obligations de caractère civil". La Cour confirme cette
jurisprudence en l’espèce. Elle estime en effet que le même principe
d’aut onomie s’applique au concept en question. Toute autre solution risquerait
de conduire à des résultats incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.
Si la Cour conclut ainsi à l’autonomie de la notion de "droits et obligations de
caractère civil", elle ne juge pas pour autant dénuée d’intérêt, dans ce domaine,
la législation de l’État concerné. C’est en effet au regard non de la qualification
juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le droit interne
de l’État en cause, qu’un droit doit être considéré ou non comme étant de
caractère civil au sens de cette expression dans la Convention. Il appartient à la
Cour, dans l’exercice de son contrôle, de tenir compte aussi de l’objet et du but
de la Convention ainsi que des systèmes de droit interne des autres États
contractants. ”1
La Cour a décidé ou l’affaire Anagnostopoulos contra Grèce que : “A cet
égard, la Cour estime que lorsque l’ordre juridique interne offre un recours au
justiciable, tel le dépôt d’une plainte avec une constit ution de partie civile,
l’Etat a l’obligation de veiller à ce que celui -ci jouisse des garanties
fondamentales de l’article 6. En l’espèce, le requérant avait introduit une
demande d’indemnisation pour un montant de GRD 15 000, ce qui constitue une
somme q ue les juridictions pénales examinent dans tous les cas sans être
obligées de renvoyer aux juridictions civiles. Le requérant avait donc une
espérance légitime d’attendre que les tribunaux statuent sur cette demande
d’indemnisation, que ce soit de manière favorable ou défavorable. Le retard
avec lequel les autorités des poursuites ont traité le dossier, ce qui a entraîné la
prescription des infractions incriminées et, par conséquent, l’impossibilité pour
le requérant de voir statuer sur sa demande d’indemni sation, a privé ce dernier
1 Affaire Konig c. Allemagne, 28 juin 1978, par. 88 -89.
Le droit à un procès équitable
12
d’un droit d’accès à un tribunal. A cet égard, la Cour estime que l’on ne saurait
exiger d’un justiciable d’attendre que sa créance soit prescrite par la faute des
autorités judiciaires et d’introduire par la suite une action dev ant les
juridictions civiles afin de solliciter à nouveau la somme symbolique qu’il avait
réclamée devant les juridictions pénales.”1
Une autre affaire qu’elle s’agit de cette notion est l’affaire Perez c. France.
Dans cette affaire, La Cour a statué que: „La Cour rappelle que si elle a conclu
à l'autonomie de la notion de « droits et obligations de caractère civil », elle a
également jugé que, dans ce domaine, la législation de l'Etat concerné n'était
pas dénuée d'intérêt. C'est en effet au regard non seul ement de la qualification
juridique, mais aussi du contenu matériel et des effets que lui confère le droit
interne de l'Etat en cause, qu'un droit doit être considéré ou non comme étant de
caractère civil au sens de cette expression dans la Convention. En outre, il
appartient à la Cour, dans l'exercice de son contrôle, de tenir compte aussi de
l'objet et du but de la Convention (…) La Cour considère que, dans pareil cas,
l'applicabilité de l'article 6 atteint ses limites. Elle rappelle que la Convention
ne garantit ni le droit, revendiqué par la requérante, à la « vengeance privée »,
ni l'actio popularis . Ainsi, le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement
des tiers ne saurait être admis en soi : il doit impérativement aller de pair avec
l'exercic e par la victime de son droit d'intenter l'action, par nature civile, offerte
par le droit interne, ne serait -ce qu'en vue de l'obtention d'une réparation
symbolique ou de la protection d'un droit à caractère civil, à l'instar par
exemple du droit de jouir d'une « bonne réputation »(…) Une telle approche
coïncide avec la nécessité de préserver les droits des victimes et la place qui
leur revient dans le cadre des procédures pénales. Si les impératifs inhérents à
la notion de « procès équitable » ne sont p as nécessairement les mêmes dans les
litiges relatifs à des droits et obligations de caractère civil que dans les affaires
concernant des accusations en matière pénale, ainsi qu'en atteste l'absence,
1 Affaire Anagnostopoulos c. Grèce, 3 avril 2003, définitif 03 juillet 2003, par. 32
Le droit à un procès équitable
13
pour les premiers, de clauses détaillées semblables aux paragraphes 2 et 3 de
l'article 6 ”1
La Cour ne peut pas non plus conclure qu'un système prévoyant la
dépendance de procédures civiles à des personnes criminelles, en ce qui
concerne les mêmes faits, va en soi contre les exigences de l'article 6. Toutefois,
la Cour constate qu'après la suspension de la procédure civile, non L'activité a
eu lieu pendant la procédure pénale simultanée depuis plus de cinq ans. Ce délai,
qui semble injustifié, a entraîné un retard dans les procédures civiles. Un report
supplémen taire d'environ quatre mois est dû au fait qu'après l'arrêt de la
procédure pénale en novembre 2000, le dossier n'a été transmis au tribunal civil
qu'en mars 2001.2
2.3. Les garanties de droit à un procès équitable
La règle est que seules les personnes a ccusées d'une infraction peut
bénéficier des garanties fournies par l'art. 6 de la Convention. Cependant, dans
son cas, la Cour européenne a jugé que les victimes d'actes criminels peuvent
bénéficier des garanties prévues par l'art. 6 de la Convention, mai s seulement si
elle est partie civile dans une procédure pénale.
En affaire Tolstoy Miloslavsky c. Royaume -Uni, La Cour a décidé que :
“Bien que la question n’ait pas été soulevée devant elle, la Cour doit vérifier si
l’article 6 par. 1 (art. 6 -1) s’appli que en l’espèce. Les précédentes affaires de
diffamation dont elle a eu à connaître sous l’angle de l’article 6 par. 1 (art. 6 -1)
concernaient toutes des requérants qui avaient cherché à protéger leur propre
réputation en saisissant un tribunal. D’après une jurisprudence établie, la
clause (art. 6 -1) s’applique à de telles procédures, le droit de jouir d’une bonne
1 Affaire Perez c. France, 12 févrie r 2004, par. 57 -72
2 Affaire Djangozov c. Bulgarie, 8 juillet 2004, définitif 8 octobre 2004, par. 38
Le droit à un procès équitable
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réputation étant un droit " de caractère civil" au sens de l’article 6 par. 1 (art.
6-1). L’article 6 (art. 6) doit aussi s’appliquer à un défe ndeur dans pareille
procédure, dont l’issue est directement décisive pour ses "obligations de
caractère civil" à l’égard du demandeur. Dès lors, l’article 6 par. 1 (art. 6 -1)
s’applique en l’espèce. ”.1
2.4. Droit à un tribunal indépendant et impartial, ét abli par la loi
L'accès au tribunal ne doit pas théoriques ou illusoires, mais concrets et
effectifs. Ainsi, l'art. 6 de la Convention oblige les États membres à créer un
système juridique qui garantit la neutralité de tribunal établi par la loi, entendue
dans son sens le plus large, ce qui donne aux juges l'arbitre position neutre
envers les parties en litige.
L’obligation des États de garantir aux citoyens l'accès à un tribunal
indépendant et impartial peut être évaluée comme une obligation positive de
garantir la neutralité du pouvoir judiciaire. Neutralité est mesurée
principalement par référence à la place du tribunal aux parties et aux autres
branches du gouvernement, à savoir qu'il doit être indépendant. D'autre part, la
neutralité est mesurée par ré férence à la vue et la vue exprimé juge assumée par
des tiers, qui est d'être impartial.
Les notions d'indépendance et d'impartialité sont étroitement liés, de sorte
que la Cour a analysée ensemble: “ La Cour rappelle que, pour établir si un
tribunal peut p asser pour "indépendant", il faut prendre en compte, notamment,
le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une
protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non
apparence d’indépendance. Quant à la condition d’"impartialité", elle revêt
deux aspects. Il faut d’abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun
parti pris ni préjugé personnel. Ensuite, le tribunal doit être objectivement
1 Affaire Tolstoy Miloslavsky c. Royaume -Uni, 13 juillet 1995, par. 58.
Le droit à un procès équitable
15
impartial, c’est -à-dire offrir des garanties suffisan tes pour exclure à cet égard
tout doute légitime. Les notions d’indépendance et d’impartialité objective étant
étroitement liées, la Cour les examinera ensemble dans la mesure où elles
concernent la présente affaire ”1
Sur la jurisprudence de La Cour européenne, la notion de « tribunal » se
caractérise au sens matériel du terme d'agir de compétence, ce qui implique la
possibilité de se prononcer sur la base des règles de droit dans les procédures
tenues sur des faits et de droit relevant de sa compéten ce, la cause que nous
devons résoudre.
Selon sa jurisprudence, "un ‘tribunal’ se caractérise au sens matériel par
son rôle juridictionnel: trancher, sur la base de normes de droit et à l’issue
d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compét ence (…). Il doit
aussi remplir une série d’autres conditions – indépendance, notamment à
l’égard de l’exécutif, impartialité, durée du mandat des membres, garanties
offertes par la procédure – dont plusieurs figurent dans le texte même de
l’article 6 pa r. 1 (art. 6 -1)2
Le tribunal doit être établi par une loi prévisible et accessible. Cette
exigence reflète la primauté du droit inhérent au système de la Convention
européenne et ses protocoles additionnels. Une institution qui n'est pas établie en
fonctio n de la volonté du législateur est nécessairement dépourvu de légitimité
nécessaire dans une société démocratique, afin de traiter les causes de toute
personne. Prévues par la loi envisage non seulement la base juridique de
l'existence de la cour, et la co mposition du juge chaque cas.
En particulier, bien que l'article 5 § 4 de la Convention parle d'un «
tribunal », il n'exige pas explicitement que ce tribunal soit « indépendant et
impartial », comme le demande impérativement l'article 6 § 1. Toutefois, la
Cour a jugé que tant l'indépendance que l'impartialité constituent des éléments
1 Affaire Findlay c. Royaume -Uni, 25 février 1995, par. 73
2 Affaire Demicoli c. M alte, 27 aout 1993, par. 39
Le droit à un procès équitable
16
essentiels constitutifs de la notion de « tribunal », quel que soit l'article de la
Convention qui la mentionne (voir D.N. c. Suisse [GC] , no 27154/95 , § 42, 29
mars 2001, à paraître dans le Recueil officiel de la Cour). De même, à la
lumière du principe de l'Etat de droit inhérent au système de la Convention, la
Cour estime qu'un « tribunal » doit toujours être « établi par la loi », faute de
quoi il lui manquerait la légitimité requise dans une société démocratique pour
entendre la cause des particuliers1.
La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 6 § 1, un « tribunal » doit
toujour s être « établi par la loi ». Cette expression reflète le principe de l'Etat
de droit, inhérent à tout le système de la Convention et de ses protocoles. En
effet, un organe n'ayant pas été établi conformément à la volonté du législateur,
serait nécessairem ent dépourvu de la légitimité requise dans une société
démocratique pour entendre la cause des particuliers. L'expression « établi par
la loi » concerne non seulement la base légale de l'existence même du tribunal,
mais encore la composition du siège dans chaque affaire. La « loi » visée par
cette disposition est donc non seulement la législation relative à l'établissement
et à la compétence des organes judiciaires, mais également toute autre
disposition du droit interne dont le non -respect rend irrégulière la participation
d'un ou de plusieurs juges à l'examen de l'affaire. Il s'agit notamment des
dispositions relatives aux mandats, aux incompatibilités et à la récusation des
magistrats.2
Un tribunal « se caractérise au sens matériel par son rôle juridictio nnel :
trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée,
toute question relevant de sa compétence ». Il doit aussi remplir un ensemble
d'autres conditions telles que l'indépendance et la durée du mandat de ses
membres, ainsi que l'impartialité et l'existence de garanties offertes par la
procédure. Il ne fait nul doute que la Cour de cassation, qui était en droit belge la
1 Affaire Lavents c. Lettonie, 28 novembre 2002, définitif 28 février 2003, par. 81
2 Affaire Lavents c. Lettonie, 28 novembre 2002, définitif 28 février 2003, par. 114
Le droit à un procès équitable
17
seule juridiction compétente pour juger M. Coëme, constituait un « tribunal
établi par la loi »1
Il faut ex aminer comment établir la compétence territoriale de la Cour et
de la composition matérielle du tribunal et la procédure qu'ils doivent suivre.
Art. 6 par. 1 est applicable dans tous les cas qui doivent établir un droit
civil ou obligation, ou une accusati on en matière pénale pour laquelle la
législation nationale ne prévoyait pas une procédure judiciaire devant un
tribunal.
En matière pénale, l'accès à un tribunal accusé aurait d'un crime a le droit
de prendre une décision définitive de sa culpabilité à fa ire par un tribunal qui
répond aux exigences de l'art. 6 par. 1 de la Convention. Il ne nécessite pas le
droit d'une victime de demander que la poursuite se poursuivre à une certaine
personne, à moins que la loi prévoit le recouvrement des dommages ne peut être
atteint dans une procédure pénale.
La Cour note de surcroît que le requérant ne nie pas que tant la loi sur les
obligations et les contrats que la loi sur la responsabilité délictuelle de l’Etat lui
fournissait un fondement pour une action devant le s tribunaux civils. L'intéressé
soutient toutefois que pareille procédure aurait été suspendue pour une durée
peut être indéfinie, en application de l’article 182 d) du code de procédure
civile. Ayant examiné la jurisprudence bulgare qui lui a été soumise par les
parties (paragraphe 62 ci -dessus), la Cour note que la Cour suprême a jugé,
dans une affaire concernant un accident de la route, qu’un tribunal civil n’est
pas lié par une décision de classement des autorités de poursuite. Le requérant
affirme que cette règle n’aurait pas été appliquée dans sa propre cause, qui
concernait des allégations d’actes délictueux bien plus graves qu’une conduite
imprudente. Cette assertion relève toutefois de la pure spéculation puisque
M. Assenov n’a même pas cherché à in tenter un procès au civil. Dans ces
conditions, on ne peut considérer qu'il se soit vu priver de l’accès à un tribunal
1 Affaire Coeme et autres c. Belgique, 22 juin 2000, défini tif 18 octobre 2000, par. 99
Le droit à un procès équitable
18
ou de son droit à voir un tribunal statuer équitablement sur ses droits de
caractère civil1
L’instance pénale ne se limite pas à l'analys e des faits et leur qualification
juridique, mais implique également la possibilité d'annuler ou de réformer tous
les aspects de l'acte sous contrôle judiciaire.
Bien que l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne ne se réfère pas au
droit de faire appel si cela fait une accusation en matière pénale contre une
personne qui peut conduire à la condamnation par l'art. 2 par. 1 du Protocole n °
7 Convention européenne inscrit la bonne personne déclarée coupable d'une
infraction pénale par un tribunal pour dema nder l'examen de la déclaration de sa
culpabilité ou la peine par une juridiction supérieure.
Le droit d'accès au tribunal n'est pas un droit absolu et peut être soumis à
des limitations. Discrétion ces limitations appartiennent États et ne devrait pas
affecter la substance de la loi. La limitation doit poursuivre un but légitime et est
proportionnée au but poursuivi.
Bien entendu, le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu; il peut
donner lieu à des limitations implicitement admises car il "appelle d e par sa
nature même une réglementation par l’État, réglementation qui peut varier dans
le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la
communauté et des individus". En élaborant pareille réglementation, les États
contractants jou issent d’une certaine marge d’appréciation. S’il appartient à la
Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention,
elle n’a pas qualité pour substituer à l’appréciation des autorités nationales une
autre appréciation de ce q ue pourrait être la meilleure politique en la matière.
Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à
l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans
sa substance même. En outre, elles ne s e concilient avec l’article 6 par. 1 que si
1 Affaire Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, par. 111 -112.
Le droit à un procès équitable
19
elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.1
Une autre exemple contraire est l’affaire Klass et autres c. Allemagne.
Dans cette affaire, la Cour a décidé que: “ La Cour a jugé que dans les
circonstances de la cause la G 10 n’enfreint pas l’article 8 en autorisant une
surveillance secrète de la correspondance, des envois postaux et des
télécommunications dans les conditions qu’ elle précise. La Cour ayant abouti à
cette conclusion, le problème de savoir si les décisions permettant une telle
surveillance en vertu de la G 10 tombent sous la garantie judiciaire définie par
l’article 6, dans l’hypothèse de l’applicabilité de ce texte , doit être examiné au
moyen d’une distinction entre deux phases: avant et après notification de la
cessation de la surveillance. Tant qu’elle demeure valablement secrète la
décision de surveiller quelqu’un n’est, par là même, pas susceptible d’un
contrôle judiciaire à l’initiative de l’intéressé, au sens de l’article 6; partant,
elle échappe nécessairement aux prescriptions de cet article. Elle ne peut en
relever qu’après cessation de la surveillance. Or, selon les renseignements
fournis par le Gouvernemen t, une fois informé de cette cessation l’intéressé
dispose, contre les atteintes éventuellement portées à ses droits, de plusieurs
recours en justice qui répondraient aux exigences de l’article 6. La Cour en
déduit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 même s’il est applicable. ”2
Cour exigence d'indépendance implique l'absence de toute subordination
au pouvoir politique (de la législature, en particulier de l'exécutif), mais aussi sur
les côtés. En plus de ces exigences, la Cour européenne du tribuna l indépendant
par rapport à la puissance des lobbies fait, en tant que médias généraux ou
spéciaux rapports.
La Cour rappelle que, pour établir si un tribunal peut passer pour «
indépendant », il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et
1 Affaire Ashingdane c. Royaume -Uni, 28 mai 1985, par. 57
2 Affaire Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, par. 75
Le droit à un procès équitable
20
la durée du mandat de ses membres, l'existence d'une protection contre les
pressions extérieures et le point de savoir s'il y a ou non apparence
d'indépendance. A ce dernier égard, la Cour rappelle aussi qu'il y va de la
confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux
justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus. Pour se prononcer sur
l'existence d'une raison légitime de redouter dans le chef d'une juridiction un
défaut d'indépendance ou d'impartialité, le point de vue de l'accusé entre en ligne
de compte mais sans pour autant jouer un rôle décisif. L'élément déterminant
consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour
objectivement justifiées. Quant à la condition d'« impartialité », elle r evêt deux
aspects. Il faut d'abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti
pris ni préjugé personnel. Ensuite, le tribunal doit être objectivement impartial,
c'est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute
légitime. La Cour relève qu'en l'espèce le requérant n'a pas laissé entendre que
l'une quelconque des personnes ayant participé à son procès en cour martiale ait
nourri un parti pris subjectif à son encontre. Les notions d'indépendance et
d'impartialité ob jective étant étroitement liées, la Cour les examinera ensemble
dans la mesure où elles concernent la présente affaire.1
Dans une autre affaire2, la Cour a statue que l’élection des membres d’une
tribunal n’est pas incompatible avec la notion d’independen ce: “ Seconde
allégation: en raison de ses liens étroits avec l’exécutif et notamment de la
nomination de deux de ses membres par le ministre, partie en cause le tribunal
d’arbitrage n’aurait pas revêtu un caractère "indépendant et impartial". Comme
la Cour l’a souvent souligné, l’indépendance par rapport à l’exécutif figure
parmi les conditions fondamentales découlant de la phrase en question. En
l’occurrence, le ministre désignait certes deux des membres du tribunal
d’arbitrage, mais non sans avoir consult é les représentants des actionnaires. En
1 Affaire Cooper c. Royaume -Uni, 16 décembre 2003, par. 104 et Affaire Bryan c. Royaume -Uni, 22 novembre
1995, par.37.
2 Affaire Lithgow et autres c. Royaume -Uni, 8 juillet 1986, par. 202.
Le droit à un procès équitable
21
pratique, les critères de sélection étaient arrêtés d’un commun accord (ibidem)
et aucune nomination ne semble avoir prêté à contestation. De surcroît, les
offres chiffrées formulées par le gouvernement pendant les négociations
n’engageaient nullement le tribunal, ainsi que le montrent les sentences
produites devant la Cour. Dès lors, rien n’autorise à constater un défaut
d’indépendance. Les requérants ne taxent pas de partialité subjective les
membres dont il s’agit . Quant à l’impartialité objective de ces derniers elle ne
pouvait sembler sujette à caution si l’on a égard à la manière dont la procédure
de nomination se déroulait en fait ”
En termes de mandat, la Cour européenne a estimé que ce terme ne soit
pas incompatible avec l'art. 6 par. 1 sur l'indépendance de la Cour aussi
longtemps que la durée de leur mandat, les juges sont inamovibles.
Garantie contre les pressions extérieures vi sant à protéger les membres du
tribunal contre leur remplacement pendant la durée.
Pour déterminer si un organe peut passer pour indépendant – notamment à
l’égard de l’exécutif et des parties, la Cour a eu égard au mode de désignation et
à la durée du ma ndat des membres, à l’existence de garanties contre des
pressions extérieures et au point de savoir s’il y a ou non apparence
d’indépendance. Elle examinera successivement les éléments invoqués en
l’espèce comme montrant le défaut d’indépendance des comité s des visiteurs.1
L'indépendance des juges vise toute leur compétence. Il concerne la
procédure publique, non seulement, mais les activités antérieures, telles que la
fixation de délais pour le procès ou après cette délibération de phase ou la
rédaction de s décisions.
Si un membre du tribunal est sous une partie du processus, les individus
peuvent légitimement remettre en question l'indépendance de la Cour, qui
portent gravement atteinte à la confiance que les tribunaux doivent jouir dans un
état démocratiq ue.
1 Affaire Campbell et Fell c. Royaume -Uni, 28 juin 1984, par. 78.
Le droit à un procès équitable
22
Une question largement débattue devant la Cour est celle des tribunaux
militaires. La Cour européenne a souligné que l'art. 6 par. 1 de la Convention
européenne n'interdit pas le fonctionnement des tribunaux militaires ont
compétence pour statuer sur accusation en matière pénale dirigée contre le
personnel militaire, à condition que les garanties d'indépendance et
d'impartialité.
Si les crimes commis par des civils, la Cour européenne a estimé qu'il doit
être étendu la compétence de la justice pénale m ilitaire dans cette affaire, sauf
dans absolument nécessaire et une base juridique claire et prévisible. L'existence
de ces motifs doit être indiquée pour chaque cas en particulier. Attributive de
juridiction sur les tribunaux militaires dans l'abstrait su r certaines catégories
d'infractions ne suffit pas à satisfaire les garanties prévues par la Convention
européenne.
La Cour rappelle que, pour établir si un tribunal peut passer pour «
indépendant » aux fins de l’article 6 § 1, il faut notamment prendre e n compte le
mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une
protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non
apparence d’indépendance. Quant à la condition d’« impartialité » au sens de
cette dis position, elle s’apprécie selon une double démarche : la première
consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en
telle occasion ; la seconde amène à s’assurer qu’il offrait des garanties
suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard. Nul n’a contesté devant
la Cour que seule la seconde démarche est pertinente dans le cas présent. En
l’espèce toutefois, la Cour examinera les deux questions – l’indépendance et
l’impartialité – ensemble.
La Cour relève que le statut des juges militaires dans les cours de sûreté de
l’Etat fournit certains gages d’indépendance et d’impartialité. Ainsi les juges
militaires suivent la même formation professionnelle que leurs homologues
civils, laquelle leur confère un statut de magistrat militaire de carrière. Pendant
Le droit à un procès équitable
23
leurs fonctions dans une cour de sûreté de l’Etat, les juges militaires jouissent de
garanties constitutionnelles identiques à celles dont bénéficient les juges civils ;
de plus, ils sont, sauf exception et à moins qu’ils n ’y renoncent, inamovibles et à
l’abri d’une révocation anticipée; comme membres titulaires d’une cour de
sûreté de l’Etat, ils siègent à titre individuel; la Constitution postule leur
indépendance et interdit à tout pouvoir public de leur donner des instru ctions
relatives à leurs activités juridictionnelles ou de les influencer dans l’exercice de
leurs tâches; En revanche, d’autres caractéristiques du statut desdits juges le
rendent sujet à caution. Parmi celles -ci, il y a d’abord le fait que les intéressés
sont des militaires continuant d’appartenir à l’armée, laquelle dépend à son tour
du pouvoir exécutif. Ensuite, ils restent soumis à la discipline militaire et font
l’objet de notations par l’armée à cet égard. Quant à leurs désignation et
nomination, ell es requièrent pour une large part l’intervention de
l’administration et de l’armée. Enfin, leur mandat comme juge à la cour de
sûreté de l’Etat n’est que de quatre ans et peut se voir renouvelé.
La Cour note que la Constitution a institué les cours de sûre té de l’Etat
pour connaître des infractions touchant à l’intégrité territoriale et l’unité
nationale de la Turquie, son régime démocratique ainsi que sa sécurité étatique.
Lesdites cours se caractérisent notamment par le fait que, juridictions non
militair es, leur siège comprend néanmoins toujours un membre de la
magistrature militaire.
En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y
va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent
d’inspirer aux justiciabl es, à commencer, au pénal, par les prévenus. Pour se
prononcer sur l’existence d’une raison légitime de redouter dans le chef d’une
juridiction un défaut d’indépendance ou d’impartialité, le point de vue de
l’accusé entre en ligne de compte mais sans pour autant jouer un rôle décisif.
L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé
peuvent passer pour objectivement justifiées. La Cour relève toutefois que dans
Le droit à un procès équitable
24
le cadre de son examen du respect de l’article 10, elle n’a pas pu déc eler ce qui,
dans le tract litigieux, pouvait passer pour inciter une partie de la population à la
violence, à l’hostilité ou à la haine entre citoyens (…) La Cour attache en outre
de l’importance à la circonstance qu’un civil ait dû comparaître devant u ne
juridiction composée, même en partie seulement, de militaires.
Il en résulte que le requérant pouvait légitimement redouter que par la
présence d’un juge militaire dans le siège de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir,
celle -ci ne se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la
nature de sa cause. Ces appréhensions n’ont pu se trouver corrigées devant la
Cour de cassation, faute pour elle de disposer de la plénitude de juridiction.1
Impartialité implique l'absence de tout préjugé ou p arti pris sur la solution
à livrer dans un processus et fait référence à chacun des membres du jury.
Si l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti
pris, elle peut, notamment sous l’angle de l’article 6 § 1 (art. 6 -1) de la
Convention, s’apprécier de diverses manières. On peut distinguer sous ce
rapport entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge
pensait dans son for intérieur en telle circonstance, et une démarche objective
amenant à rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet
égard tout doute légitime .2
Les apparences d'une certaine importance étant donné la confiance que les
tribunaux doivent inspirer au public dans une société démocratique et surtout le
défendeur dans un pr ocès criminel. L’opinion de l’accusé dans cette affaire est
important, mais pas décisif.
La Cour ne saurait pourtant se contenter d’une optique purement
subjective; il lui faut prendre aussi en compte des considérations de caractère
fonctionnel et organiqu e (démarche objective). En la matière, même les
apparences peuvent revêtir de l’importance; selon un adage anglais cité
1 Affaire Incal c. Turquie, 9 juin 1998, par. 65 -72.
2 Affaire Piersack c. Belgique, 1 octobre 1982, par. 30
Le droit à un procès équitable
25
notamment dans l’arrêt Delcourt du 17 janvier 1970 (série A no 11, p. 17, par.
31), "justice must not only be done: it must also be seen to be done". Ainsi que
l’a relevé la Cour de cassation de Belgique (21 février 1979, Pasicrisie 1979, I,
p. 750), doit se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque
d’impartialité. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une sociét é
démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par
les prévenus (arrêt précité du 1er octobre 1982, pp. 14 -15, par. 30).1
Il convient de noter en particulier si certains faits ou circonstances peuvent
soulever des doutes légi times sur l'impartialité du tribunal, si une personne craint
quant à l'impartialité du tribunal sont objectivement justifiées année.
Reste donc l'appréciation objective. Elle consiste à se demander si,
indépendamment de la conduite personnelle du juge, ce rtains faits vérifiables
autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les
apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les
tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables. I l en
résulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une
raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique de
l'accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément
déterminant consis te à savoir si l'on peut considérer les appréhensions de
l'intéressé comme objectivement justifiables.2
L’impartialité est considérée à la Cour européenne en termes d'aspect
subjectif et objectif.
Aux fins de l’article 6 par. 1 (art. 6 -1), la Cour le rapp elle, l’impartialité
doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la
conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche
1 Affaire De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, par. 26
2 Affaire Wettstein c. Suisse, 21 décembre 2000, définitif 21 mars 2001, par. 44.
Le droit à un procès équitable
26
objective, amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour
exclure à cet égard tout doute.1
2.5. La présomption d'innocence
Selon l'art. 6 par. 2 de la Convention européenne: “ toute personne accusée
d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie.”
La présomption d'i nnocence est une garantie dont bénéficient toutes les
personnes contre qui ils ont déposé une accusation en matière pénale en vertu de
l'article. 6 par. 1 de la Convention.
Dans l’affaire Öztürk, la Cour a jugé que l’intéressé était "accusé" au
sens du par agraphe 3 de l’article 6 (art. 6 -3). Sans doute se prononçait -elle sur
le seul point de savoir si l’alinéa e) (art. 6 -3-e) reconnaissait au requérant le
droit à l’assistance gratuite d’un interprète dans la procédure interne litigieuse,
mais elle s’est rep ortée au paragraphe 1 du même article (art. 6 -1) quant à la
phrase introductive du paragraphe 3 (art. 6 -3): sa jurisprudence constante le
considère comme la norme de base dont les paragraphes 2 et 3 (art. 6 -2, art. 6 –
3) représentent des applications partic ulières. Après avoir affirmé
l’"autonomie" de la notion de "matière pénale" telle que la conçoit l’article 6
(art. 6), elle a conclu que le manquement reproché à M. Öztürk "revêtait un
caractère pénal" aux fins dudit article (art. 6). La Cour partait ainsi de l’idée
que par "accusation en matière pénale" (criminal charge), "accusé d’une
infraction" (charged with a criminal offence) et "accusé" (charged with a
criminal offence), les trois paragraphes de l’article 6 (art. 6 -1, art. 6 -2, art. 6 -3)
visent des s ituations identiques. Auparavant, elle avait adopté une démarche
analogue pour l’article 6 § 2 (art. 6 -2), bien que dans un contexte
1 Affaire Saraiva de Carvalho c. Portugal, 22 avril 1994, par. 33.
Le droit à un procès équitable
27
indéniablement pénal d’après le droit interne. Le Gouvernement concède
d’ailleurs que le mot "accusé" a le même sens dans c hacun des trois
paragraphes et doit s’interpréter en conséquence.1
Une fois qu'une personne a établi la culpabilité d'avoir commis un crime,
art. 6 par. 2 de la Convention n'est pas applicable en ce qui concerne les
évaluations faites dans la décision du t ribunal, à moins d'être d'une telle nature et
à un degré tel que faire une nouvelle charge au sens de la Convention
européenne.2
Une autre affaire ou la Cour a été appréciée que la présomption
d’innocence n’a pas été viole est l’affaire Bernard c. France. La Cour sur le
paragraphe 37 -41 a décidé que: “ La Cour rappelle d'abord que « la présomption
d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 figure parmi les
éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 ». Par
conséquent, elle exa minera les griefs du requérant sous l'angle de ces deux
textes combinés. En se livrant à cette analyse, elle doit considérer la procédure
pénale dans son ensemble. Certes, il n'entre pas dans ses attributions de
substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions
internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles. La
tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée
comme un tout, y compris le mode d'administration des preuves, revêtit un
caractère équitable. Les expertises psychiatriques subies par
M. Bernard tendaient à obtenir, entre autres, une réponse à la question de
savoir si l'intéressé souffrait d'une quelconque anomalie mentale ou psychique
et, dans l'affirmat ive, s'il existait un lien entre ces affections et les faits qui lui
étaient reprochés. Elles devaient également évaluer la dangerosité de l'individu .
Les deux spécialistes nommés par le juge d'instruction durent en toute logique
partir de l'hypothèse de t ravail selon laquelle le requérant était l'auteur des
1 Affaire Lutz c. Allemagne, 25 aout 1987, par. 52.
2 Affaire Bohmer c. Allemagne, 3 octobre 2002, définitif 21 mai 2003, par. 55.
Le droit à un procès équitable
28
crimes à l'origine des poursuites. Leurs conclusions avaient été déposées
respectivement les 13 juillet 1988 et 24 juin 1989 au cours de l'instruction et
contenaient les propos litigieux. M. Bernard avait d'ailleurs lui -même demandé
la seconde expertise et s'était vu refuser une troisième.
Lors de l'audience devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Lyon, le 11 octobre 1991, le requérant eut la possibilité de contester les
expertises et d'en d emander l'annulation, mais l'arrêt de renvoi du même jour ne
mentionne aucune tentative de ce genre de la part de ses conseils.
A l'audience du 9 juin 1992 devant la cour d'assises du Rhône, à la suite
de l'audition des docteurs Guggiari et Dumoulin la déf ense de
M. Bernard souleva un incident contentieux, mais la cour n'accepta pas de
déclarer nulle ladite audition, estimant que les phrases contestées
n'établissaient pas que leurs auteurs avaient préjugé du fond ni qu'ils s'étaient
prononcés sur la culpabi lité de l'accusé. Dans son arrêt incident du 12 juin
1992, la cour nota que les experts avaient toujours pris soin de préciser qu'ils
exposaient le résultat de leur mission par rapport à des faits qui étaient niés par
le requérant. Le procès -verbal des aud iences montre en outre que tous les
témoins cités par M. Bernard furent entendus et que la défense eut la possibilité
de formuler des observations après chaque audition et présentation de preuves.
Le 31 mars 1993, la Cour de cassation repoussa le moyen du requérant,
tiré du fait que les propos litigieux étaient contraires au principe de la
présomption d'innocence, au motif qu'aucun manquement au serment des
experts d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur
conscience, tel que prévu pa r l'article 168 du code de procédure pénale, ne
pouvait être déduit des propos incriminés. Le dossier montre que la
condamnation du requérant repose sur l'ensemble des charges retenues et sur
les preuves recueillies lors de l'instruction et discutées au co urs des audiences
devant la cour d'assises. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait considérer
les déclarations litigieuses, élément parmi d'autres soumis à l'appréciation du
Le droit à un procès équitable
29
jury, comme contraires aux règles du procès équitable et à la présomption
d'innocence. En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 2.”1
L’annexation du casier judiciaire du demandeur dans le cas où la poursuite
ou le tribunal ne constitue pas une violation de l'art. 6 par. 2 est pas susceptible
de donner lieu à une présomption d'innocence qui portent atteinte à l'impartialité
du tribunal.
En ce qui concerne le respect de la présomption d’innocence, le Dr Albert
adresse trois critiques au conseil provincial de l’Ordre des médecins du
Brabant: s’être laissé influen cer par des antécédents judiciaires, s’être fondé
sur des preuves insuffisantes, avoir refusé une offre de contre -preuves.
Aucun de ces griefs ne résiste à l’examen. Comme l’indique clairement le
texte de la décision du 4 juin 1974, le conseil provincial a certes
tenu compte d’antécédents du requérant pour adopter la sanction, mais le
principe que consacre l’article 6 par. 2 (art. 6 -2) n’y met pas obstacle. Le
conseil a assis sa conviction sur un ensemble d’éléments concordants, dont les
propres déclaration s du Dr Albert. Enfin, à aucun moment ce dernier n’a offert
de contre -preuves.2
La présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6
(art. 6 -2) figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le
paragraphe 1 (art. 6 -1). Ell e se trouve méconnue si une décision judiciaire
concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa
culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en
l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que le juge
considère l’intéressé comme coupable.
Le champ d’application de l’article 6 par. 2 (art. 6 -2) ne se limite pourtant
pas à l’hypothèse avancée par le Gouvernement. (…) Elle rappelle en outre que
la Convention doit s’interpréter de faço n à garantir des droits concrets et
1 Affaire Bernard c. France, 22 avril 1998, par. 37 -41.
2 Affaire Albert et Le Compte c. Belgique, 10 février 1983, par. 40.
Le droit à un procès équitable
30
effectifs, et non théoriques et illusoires (voir, entre autres, les arrêts Artico c.
Italie du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, par. 33, Soering c. Royaume -Uni du
7 juillet 1989, série A no 161, p. 34, par. 87). Cela v aut aussi pour le droit
consacré par l’article 6 par. 2 (art. 6 -2). Or, la Cour estime qu’une atteinte à la
présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un
tribunal mais aussi d’autres autorités publiques .1
Un exemple de violation de pr ésomption d’innocence est l’affaire Lavents
c. Lettonie où: “ La Cour constate que, dans sa première interview, publiée les 4
et 5 novembre 1999, Mme Šteinerte déclara qu'elle ne savait pas encore « si le
jugement porter[ait] condamnation ou acquittement pa rtiel ». Aux yeux de la
Cour, une telle affirmation montrait clairement que la juge était d'ores et déjà
convaincue de la culpabilité du requérant, au moins sur l'un des points de
l'accusation, et qu'elle excluait la possibilité de le déclarer complètement
innocent. Quant à la deuxième interview, parue le 7 décembre 1999 dans
« Kommersant Baltic », Mme Šteinerte y fit part de son grand étonnement
devant le fait que les accusés s'obstinaient à plaider non coupables sur tous les
points de l'accusation. En par ticulier, elle attira l'attention des journalistes et
des lecteurs sur un chef d'inculpation (la détention illégale d'armes en l'espèce)
où l'attitude du requérant lui paraissait la plus incompréhensible et illogique.
La Cour estime que de telles affirmati ons équivalent elles aussi à une
reconnaissance de culpabilité du requérant. Par ailleurs, la Cour ne peut
qu'exprimer sa surprise devant le fait que, dans le cadre de cette dernière
interview, Mme Šteinerte suggéra aux accusés de prouver au tribunal qu'il s
n'étaient pas coupables. Vu sa nature générale, une telle indication va à
l'encontre du principe même de présomption d'innocence, l'un des principes
fondamentaux de l'Etat démocratique. La Cour conclut donc qu'il y a eu
violation de l'article 6 § 2 de la Convention. ”2
1 Affaire Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, par. 35 -36.
2 Affaire Lavents c. Lettonie, 28 novembre 2002, définitif 28 février 2003, par. 125 -126.
Le droit à un procès équitable
31
La Cour européenne a souligné la grande importance qui a le choix des
mots que les pouvoirs publics les utiliser dans des déclarations ou des
documents émanant d'eux, avant qu'une personne soit jugée et la culpabilité a été
établie sur une i nfraction.
A cet égard, la Cour souligne l'importance du choix des termes par les
agents de l'Etat dans les déclarations qu'ils formulent avant qu'une personne
n'ait été jugée et reconnue coupable d'une infraction1.
L'analyse d'une violation de la présomption d'innocence, en raison d'un
gouvernement déclarations officielles le sont dans le contexte des circonstances
particulières dans lesquelles la déclaration a été faite.
Un bon exemple de violation du principe de présomption d’innocence est
l’affa ire Y.B. c. Turquie. Dans la présente affaire, la Cour observe que, le 16
janvier 1997, quelques jours seulement après l’arrestation des requérants dans le
cadre d’une enquête menée contre une organisation illégale et avant même leur
comparution devant un magistrat et l’ouverture de poursuites pénales à leur
encontre, la direction de la sûreté a organisé une conférence de presse. Elle a
distribué un communiqué et présenté les requérants à la presse qui a eu
l’occasion de prendre des photos. Plusieurs photog raphies ainsi prises ont servi
par la suite à illustrer des articles de presse relatant l’arrestation des requérants.
Certes, la Cour reconnaît que l’article 6 § 2 ne saurait empêcher, au regard de
l’article 10 de la Convention, les autorités de renseigner le public sur des
enquêtes pénales en cours, mais il requiert qu’elles le fassent avec toute la
discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption
d’innocence (Allenet de Ribemont , précité, § 38). De même, c’est au regard de la
natur e de l’infraction en cause et des circonstances particulières de l’affaire
qu’elle admet que la publication de photographies représentant des suspects,
objet d’une procédure pénale, ne saurait par elle -même constituer une
méconnaissance de la présomption d ’innocence. Bien que dans le communiqué
1 Affaire Marziano c. Italie, 28 novembre 2002, définitif 28 février 2003, par. 28
Le droit à un procès équitable
32
de presse les noms des requérants n’ont pas été cités et qu’il y est indiqué que
les accusés allaient être déférés devant le parquet, la manière dont les intéressés
ont été présentés à la presse les rendait très faci lement identifiables. Il est à noter
que dans les articles de presse étaient publiés les noms et photos des requérants .
Certes, les autorités de police ne sauraient être tenues pour responsables
des actes de la presse. En informant le public, elles veulent certainement
démontrer l’efficacité de l’action policière sur la criminalité. De même, si la
Cour reconnaît que la liberté d’expression et de communication emporte le droit
de relater des procédures judiciaires, et partant, la possibilité pour les autorit és
de rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure, elle estime
toutefois que ces éléments doivent être exempts de toute appréciation ou préjugé
de culpabilité. Or, le contenu du communiqué de presse rédigé par la police
et distribué à la pr esse désignait les requérants, sans nuance ni réserve,
comme « membres de l’organisation illégale », à savoir le MLKP. De même,
toujours selon le libellé de ce communiqué, « [il] a été établi que » les personnes
interpellées ont commis plusieurs infraction s dans différents lieux du
département d’Izmir. De l’avis de la Cour, ces deux remarques pouvaient être
interprétées comme confirmant que, selon la police, les requérants avaient
commis les infractions dont ils étaient accusés. Prise dans son ensemble,
l’attitude des autorités policières, dans la mesure où elle reflète une appréciation
préalable des charges pouvant être retenues contre les requérants et fournit à la
presse des moyens matériels permettant facilement de les identifier, ne se
concilie pas avec le respect de la présomption d’innocence. La conférence de
presse ainsi réalisée, d’une part, incitait le public à croire en la culpabilité des
requérants et, de l’autre, préjugeait de l’appréciation des faits par les juges
compétents . Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 2 .1
1 Y.B. et autres c. Turquie, 24 octobre 2004, définitif 28 janvier 2005, par. 43 -51.
Le droit à un procès équitable
33
2.6. Le délai raisonnable des procédures
Dépassement du délai raisonnable de la procédure est l'une des têtes de
facture plus courantes des candidats à la Cour européenne.
Le délai raisonnable de la procédure prévue à l'a rt. 6 par. 1 de la
Convention européenne applique à toutes les personnes impliquées dans une
procédure pénale, en détention et vise ou non à les protéger contre la durée
excessive de la procédure. Cette garantie vise à faire en sorte que la justice soit
administrée sans délai, ce qui pourrait affecter la fiabilité ou l'efficacité.
La Cour relève d’emblée que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les
Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de
répondre aux exigences de cette disposition. Elle tient à réaffirmer l’importance
qui s’attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres
à en compromettre l’efficacité et la crédibilité. Elle rappelle, de surcroît, que le
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, dans sa Résolution DH (97) 336
du 11 juillet 1997, a considéré que « la lenteur excessive de la justice représente
un danger important, notamment pour l’Etat de droit ».
La Cour souligne ensuite avoir déjà rendu depuis le 25 juin 1987, date de
l’arrêt Capuano c. Italie, 65 arrêts constatant des violations de l’article 6 § 1
dans des procédures s’étant prolongées au -delà du « délai raisonnable » devant
les juridictions civiles des différentes régions italiennes. Pareillement, en
application des anciens articles 31 et 32 de la Convention, plus de 1 400 rapports
de la Commission ont abouti à des constats, par le Comité des Ministres, de
violation de l’article 6 par l’Italie pour la même raison.
La répétition des violations constatées montre qu’il y a là accumulation de
manquements de nature identique et assez nombreux pour ne pas se ramener à
des incidents isolés. Ces manquements reflètent une situation qui perdure, à
Le droit à un procès équitable
34
laquelle il n’a pas encore été porté remède et pour laquelle les justiciables ne
disposent d’aucune voie de recours interne. Cette accumulation de manquements
est, dès lors, constitutive d’une pratique incompatible avec la Convention.1
Sur les périodes à prendre en considération, la Cour rappelle qu'en matière
pénale, la période à consi dérer sous l'angle du « délai raisonnable » de l'article 6
§ 1 débute dès l'instant qu'une personne se trouve « accusée » ; il peut s'agir
d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celles notamment
de l'arrestation, de l'inculpation et de l'ouverture des enquêtes préliminaires. L'«
accusation », au sens de l'article 6 § 1, peut se définir « comme la notification
officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une
infraction pénale », idée qui correspond aus si à la notion de « répercussions
importantes sur la situation » du suspect2
La Cour estime que cette disposition a plus précisément pour objet, en
matière pénale, d’obtenir que les accusés ne demeurent pas pendant un temps
trop long sous le coup d’une acc usation et qu’il soit décidé sur son bien -fondé.
Il n’est donc pas douteux que la période à prendre en considération dans
l’application de cette disposition s’étend pour le moins jusqu’à la décision
d’acquittement ou de condamnation, fût -elle rendue en deg ré d’appel. Il n’y a
aucune raison au surplus d’arrêter la protection des intéressés contre les lenteurs
judiciaires à l’audience par laquelle s’ouvre le procès: des remises injustifiées ou
des retards excessifs sont à redouter aussi de la part des juridic tions de
jugement.3
Si l'arrêt de la Cour est annulé et l'affaire renvoyée à la juridiction
inférieure, le duree du process n’est pas fini : “S’agissant de la fin de ladite
période, la Cour constate avec M. I.A. et le délégué de la Commission – le
Gouverne ment ne se prononce pas sur ce point – que la procédure n’est pas
achevée puisque l’arrêt de la cour d’assises du Maine -et-Loire du 20 mars 1997
1 Affaire Bottazzi c. Italie, 28 juillet 1999, par. 22.
2 Affaire De Clerck c. Belgique, 25 septembre 2007, définiti f 25 décembre 2007, par. 49.
3 Affaire Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, par. 18.
Le droit à un procès équitable
35
a été cassé et annulé et que l’affaire a été renvoyée devant la cour d’assises de
la Loire -Atlantique. Ladite p rocédure a donc, à ce jour, duré six ans et environ
neuf mois ”1
La Cour réitère que le caractère raisonnable de la durée de la procédure
doit être apprécié à la lumière des circonstances de l'affaire et en ce qui concerne
les critères suivants: la complexi té de l'affaire, la conduite des requérants et les
autorités compétentes2
2.7. La publicité des procédures
Par les termes dont il use en sa seconde phrase – "le jugement sera rendu
publiquement", "judgment shall be pronounced publicly" -, l’article 6 § 1 (art. 6 –
1) donnerait à penser qu’il prescrit la lecture du jugement à haute voix. Sans
doute le texte français emploie -t-il le participe "rendu" (given) là où la version
anglaise se sert du mot "pronounced" (prononcé), mais ce léger écart ne suffit
pas à dissiper l’impression qui se dégage du libellé de la disposition en cause:
"rendu publiquement" – et non "rendu public" – peut très bien passer pour
l’équivalent de "prononcé publiquement". De prime abord, l’article 6 § 1 (art. 6 –
1) de la Convention europé enne semble donc plus strict, à cet égard, que l’article
14 § 1 du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, selon
lequel le jugement "sera public", "shall be made public".3
La Cour conclut d'abord que le droit à une « audience p ublique » à l'article
6 § 1 implique nécessairement un droit à une « audience ». Toutefois,
l'obligation prévue à l'article 6 § 1 de tenir une audience publique n'est pas
absolue. Ainsi, une audience peut être dispensée si une partie renonce
expressément à son droit et aucune question d'intérêt public ne requiert une
1 Affaire I.A. c. France, 22 septembre 1998, par. 115.
2 Affaire Bartenbach c. Autriche, 20 mars 2008, définitif 20 juin 2008 par. 25.
3 Affaire Pretto et autres c. Italie, 8 décembre 1983, par. 25.
Le droit à un procès équitable
36
audience. Une renonciation peut être effectuée explicitement ou tacitement, dans
le dernier cas, par exemple en s'abstenant de soumettre ou de maintenir une
demande d'audience. En outre, une au dience peut ne pas être nécessaire en
raison de circonstances exceptionnelles de l'affaire, par exemple lorsqu'il ne
soulève aucune question de fait ou de droit qui ne peut être résolu de manière
adéquate sur la base du dossier et des observations écrites des parties.1
La Cour rappelle que la publicité des débats judiciaires constitue un
principe fondamental consacré par l'article 6 § 1. Ladite publicité protège les
justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle
constitue aus si l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et
tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle
aide à atteindre le but de l'article 6 § 1 : l'équité des procès, dont la garantie
compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la
Convention (voir, par exemple, les arrêts Pretto et autres c. Italie du 8 décembre
1983, série A no 71, p. 11, § 21. La publicité de la procédure revêt une
importance particulière dans des cas tels celui de l'es pèce, où l'accusé était
détenu, où les charges se rapportaient à la formulation de menaces contre des
agents pénitentiaires et où les témoins étaient des fonctionnaires de la prison
dans laquelle l'accusé se trouvait incarcéré.
S'il n'est pas contesté en l 'espèce que la publicité de l'audience n'a pas été
formellement exclue, un obstacle de fait peut violer la Convention à l'égal d'une
entrave juridique (arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A no 32, p. 14,
§ 25). La Cour considère toutefois que l e simple fait que le procès ait eu lieu
dans les locaux de la prison de Garsten ne doit pas nécessairement faire conclure
à une absence de publicité. De même, le fait que les spectateurs potentiels
auraient eu à subir certains contrôles d'identité et évent uellement de sécurité ne
prive pas en soi le procès de sa publicité.
1 Affaire Lundevall c. Suede, 12 novembre 2002, définitif 12 février 2003, par. 34.
Le droit à un procès équitable
37
Cela dit, il convient de rappeler que le but de la Convention consiste à
protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs
(arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A no 37, pp. 15 -16, § 33). La Cour
considère qu'un procès ne peut remplir la condition de publicité que si le public
est en mesure d'obtenir des informations au sujet de la date et du lieu auxquels il
est censé se tenir et que si le lieu en qu estion est aisément accessible au public.
Dans bon nombre de cas, ces conditions se trouvent remplies par le simple fait
que le procès a lieu dans une salle d'audience du tribunal suffisamment vaste
pour accueillir des spectateurs. La Cour observe en revan che que la tenue d'un
procès en dehors d'un prétoire ordinaire, et en particulier en un lieu tel une
prison, auquel en principe le public en général n'a pas accès, constitue un
obstacle sérieux à la publicité des débats. En pareil cas, l'Etat a l'obligatio n de
prendre des mesures compensatoires afin de garantir que le public et les médias
soient dûment informés du lieu du procès et puissent effectivement avoir accès à
celui -ci.
Aussi la Cour recherchera -t-elle si pareilles mesures ont été prises en
l'espèce . Quant à la question de savoir si le public pouvait obtenir des
informations au sujet de la date et du lieu de l'audience, la Cour relève que celle –
ci avait été inscrite sur le calendrier hebdomadaire des audiences établi par le
tribunal régional de Steyr , lequel comportait apparemment une indication aux
termes de laquelle le procès se tiendrait à la prison de Garsten.
Ce calendrier fut distribué aux médias, et il était disponible pour le public
en général au greffe du tribunal régional ainsi qu'à l'accuei l de cette juridiction.
Toutefois, hormis cette annonce de routine, aucune mesure particulière ne fut
prise, telle par exemple une annonce séparée sur le panneau d'affichage du
tribunal régional, accompagnée au besoin d'informations sur l'itinéraire à suiv re
pour arriver à la prison de Garsten et d'une indication claire des conditions
d'accès au procès.
Le droit à un procès équitable
38
De surcroît, les autres circonstances dans lesquelles le procès se tint
n'étaient guère de nature à encourager le public à y assister : l'audience eut lieu
tôt le matin dans une salle qui, même si elle n'était pas trop exiguë pour
accueillir des spectateurs, n'était pas, semble -t-il, équipée comme une salle
d'audience ordinaire.
En résumé, la Cour estime que le tribunal régional de Steyr est resté en
défaut d 'adopter des mesures adéquates pour compenser l'inconvénient que
présentait du point de vue de la publicité la tenue du procès dans la partie
fermée de la prison de Garsten. En conséquence, l'audience du
29 janvier 1996 n'a pas satisfait à l'exigence de p ublicité prévue à l'article 6 § 1
de la Convention.1
Alors que le tribunal de division avait entendu en public la cause de
M. Sutter, le Tribunal militaire de cassation a suivi une procédure écrite comme
le prévoyait et continue à le prévoir la législation fédérale suisse. Il n’a reçu
qu’un mémoire du requérant, le grand juge, l’auditeur et l’auditeur en chef
s’étant bornés à conclure au rejet du pourvoi, sans motivation. Il n’a pas statué
sur le fond du litige, qu’il s’agît de la culpabilité ou de la sanct ion infligée par le
tribunal de division. Il a débouté M. Sutter par un arrêt uniquement consacré à
l’interprétation des règles de droit en question. Rien ne porte donc à croire que
devant le Tribunal militaire de cassation l’intéressé ait bénéficié d’un p rocès
moins équitable que devant le tribunal de division; or le respect des conditions
de l’article 6 (art. 6) devant celui -ci ne prête pas à contestation. Dans les
circonstances particulières de l’espèce, des débats se déroulant en public devant
le Tribun al militaire de cassation n’auraient pas assuré une meilleure garantie
des principes fondamentaux qui sous -tendent l’article 6 (art. 6). La Cour estime
dès lors que le défaut d’audiences publiques en cassation n’a pas enfreint
l’article 6 par. 1 (art. 6 -1).2
1 Affaire Riepan c. Autriche, 14 novembre 2000, définitif 14 février 2001, par. 27 -31.
2 Affaire Sutter c. Suisse, 22 février 1984, par. 29.
Le droit à un procès équitable
39
2.8. L’égalité des armes
La notion d'égalité des armes dans le cadre du droit à un procès équitable
comprend le droit de chaque partie de prendre connaissance de tous les
documents de fichiers ou les observations des rapports présentés au juge et d'en
discuter devant pour influencer la décision du tribunal, en une procédure
contradictoire qui ne comportent pas d'une des parties à un désavantage.
Néanmoins, certains principes liés à la notion de "procès équitable" dans
les affaires de caractère civil se dégagent de la jurisprudence de la Cour. Ainsi,
l’exigence de "l’égalité des armes", au sens d’un "juste équilibre" entre les
parties, vaut en principe aussi bien au civil qu’au pénal (arrêt Feldbrugge c.
Pays -Bas du 26 mai 1986, série A no 99, p. 17, par . 44); cela surtout entre ici en
ligne de compte.
Avec la Commission, la Cour considère que dans les litiges opposant des
intérêts privés, "l’égalité des armes" implique l’obligation d’offrir à chaque
partie une possibilité raisonnable de présenter sa caus e – y compris ses preuves –
dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage
par rapport à son adversaire.
Il revient aux autorités nationales de veiller, dans chaque cas, au respect
des conditions d’un "procès équitable".1
La Cour rappelle que le principe de l'égalité des armes – l'un des éléments
de la notion plus large de procès équitable – requiert que chaque partie se voie
offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui
ne la placent pas d ans une situation de net désavantage par rapport à son
adversaire. Le droit à une procédure contradictoire, quant à lui, implique, pour
une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces
1 Affaire Dombo Beheer B.V. c. Pays -Bas, 27 octobre 1993, par. 33.
Le droit à un procès équitable
40
produites par l'autre, ainsi que de les discut er. Néanmoins, les modalités de
l'application de ces garanties durant la phase des poursuites dépendent des
particularités de la procédure et des circonstances de la cause1
2.9. Le caractère contradictoire des procédures
Tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un
caractère contradictoire et garantir l'égalité des armes entre l'accusation et la
défense : c'est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Le
droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l 'accusation comme pour la
défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de
preuve produits par l'autre partie (arrêt Brandstetter c. Autriche du 28 août 1991,
série A no 211, pp. 27 -28, §§ 66 -67). De surcroît, l'article 6 § 1 exi ge, comme du
reste le droit anglais, que les autorités de poursuite communiquent à la défense
toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge2
Dans certains cas, il peut être nécessaire de dissimuler certaines preuves à
la défe nse, de façon à préserver les droits fondamentaux d'un autre individu ou à
sauvegarder un intérêt public important. Toutefois, seules sont légitimes au
regard de l'article 6 § 1 les mesures restreignant les droits de la défense qui sont
absolument nécessai res. De surcroît, si l'on veut garantir un procès équitable à
l'accusé, toutes difficultés causées à la défense par une limitation de ses droits
doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les
autorités judiciaires.
Lorsque des pre uves ont été dissimulées à la défense au nom de l'intérêt
public, il n'appartient pas à la Cour de dire si pareille attitude était absolument
nécessaire car, en principe, c'est aux juridictions internes qu'il revient d'apprécier
1 Affaire Forum Maritime S.A. c. Roumanie, 4 octobre 2007, définitif 4 janvier 2008, par. 132.
2 Affaire Rowe et Davis c. Royaume -Uni, 16 février 2000, par. 60.
Le droit à un procès équitable
41
les preuves produites devan t elles. De toute manière, dans beaucoup d'affaires
où, comme en l'occurrence, les preuves en question n'ont jamais été révélées, il
ne serait pas possible à la Cour de chercher à mettre en balance l'intérêt public à
une non -divulgation des éléments litigi eux et l'intérêt de l'accusé à se les voir
communiquer. Aussi la Cour doit -elle examiner si le processus décisionnel a
satisfait dans toute la mesure du possible aux exigences du contradictoire et de
l'égalité des armes et s'il était assorti de garanties a ptes à protéger les intérêts de
l'accusé.1
2.10. Le privilège contre l'auto -incrimination et le droit de
l'accusé de garder le silence
Le droit de garder le silence a été introduite devant la Cour en affaire
Funke c France. Dans cette affaire, la Cour a constaté que les douanes
provoquèrent la condamnation de M. Funke pour obtenir certaines pièces, dont
elles supposaient l’existence sans en avoir la certitude. Faute de pouvoir ou
vouloir se les procurer par un autre moyen, elles tentèrent de contraindre le
requérant à fournir lui -même la preuve d’infractions qu’il aurait commises. Les
particularités du droit douanier ne sauraient justifier une telle atteinte au droit,
pour tout "accusé" au sens autonome que l’article 6 (art. 6) attribue à ce terme,
de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination . Partant, il y a
eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6 -1).2
Quant à l’utili sation d’éléments de preuve obtenus en violation du droit de
garder le silence et du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la
Cour rappelle que ces droits sont des normes internationales généralement
reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par
l’article 6. Leur raison d’être tient notamment à la protection de l’accusé contre
1 Affaire Jasper c. Royaume -Uni, 16 février 2000, par. 51 -53.
2 Affaire Funke c. France, 25 février 1993, par. 44.
Le droit à un procès équitable
42
une coercition abusive de la part des autorités, ce qui évite les erreurs judiciaires
et permet d’atteindre les buts de l’article 6. En par ticulier, le droit de ne pas
contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale,
l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de
preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la vo lonté de
l’accusé 1
A cet égard, la Cour constate que le système prévu par les articles 3 et 5
de l'ordonnance de 1988 tend à permettre au tribunal de tirer des conclusions
légitimes de l'omission d'un suspect de mentionner à la police tout fait qui
viendr ait ultérieurement à l'appui de sa défense et à empêcher que l'enquête de
la police ne soit entravée par un accusé qui tire parti de son droit de garder le
silence en attendant le procès pour donner brusquement des explications le
disculpant, alors qu'il n 'avait aucune excuse valable de ne pas les fournir.
Nonobstant ces justifications, la Cour estime que la possibilité de tirer des
conclusions défavorables de l'omission d'un accusé de répondre aux questions
de la police doit nécessairement être limitée. Si , dans la plupart des cas, l'on
peut certainement s'attendre à ce qu'un innocent soit disposé à coopérer avec la
police et à expliquer qu'il n'a participé à aucune infraction présumée, une
personne peut, dans une affaire donnée, avoir des raisons de ne pas vouloir le
faire. En particulier, une personne innocente peut souhaiter garder le silence
jusqu'à ce qu'elle ait la possibilité de consulter un avocat. Pour la Cour, une
grande prudence s'impose lorsque l'on accorde du poids au fait qu'une personne
qui se trouve en état d'arrestation, comme en l'espèce, en raison d'une infraction
grave et qui est privée de l'accès à un avocat durant les vingt -quatre premières
heures de son interrogatoire ne répond pas de manière détaillée lorsqu'elle est
confrontée à des é léments à charge. La nécessité de rester prudent ne disparaît
pas non plus simplement parce qu'un accusé est finalement autorisé à voir son
avocat mais refuse toujours de répondre aux questions. On ne peut exclure que
1 Affaire Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, par. 100.
Le droit à un procès équitable
43
le silence persistant de l'accusé se f onde, par exemple, sur les conseils de bonne
foi reçus de son avocat. Le tribunal du fond doit dûment tenir compte de ces
considérations face à la possibilité d'appliquer les articles 3 et 5 de
l'ordonnance de 19881.
2.11. Droit d'être informé de la natur e et la cause de l'accusation
La Cour rappelle que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 6
montrent la nécessité de mettre un soin particulier à notifier l' « accusation » à
l'intéressé. L'acte d'accusation jouant un rôle déterminant dans les pour suites
pénales, l'article 6 § 3 a) reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non
seulement de la cause de l'accusation, c'est -à-dire des faits matériels qui sont mis
à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification
jurid ique donnée à ces faits et ce d'une manière détaillée
La portée de cette disposition doit notamment s'apprécier à la lumière du
droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6
de la Convention. En matière pénale, une information précise et complète des
charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la
juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de
l'équité de la procédure.
Les dispositions de l'article 6 § 3 a) n' imposent aucune forme particulière
quant à la manière dont l'accusé doit être informé de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui. Il existe par ailleurs un lien entre les alinéas a) et
b) de l'article 6 § 3 et le droit à être informé de la nature et de la cause de
l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l'accusé de préparer sa
défense. Si les juridictions du fond disposent, lorsqu'un tel droit leur est reconnu
en droit interne, de la possibilité de requalifier les faits dont elles sont
1 Affaire Averill c. Royaume -Uni, 6 juin 2000, définitif 6 septembre 2000, par. 49.
Le droit à un procès équitable
44
régulièrement saisies, elles doivent s'assurer que les accusés ont eu l'opportunité
d'exercer leurs droits de défense sur ce point d'une manière concrète et effective,
en étant informés, en temps utile, de la cause de l'accusation, c'est -à-dire des
faits matériels qui sont mis à leur charge et sur lesquels se fonde l'accusation,
mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d'une manière
détaillée.1
Les dispositions de l’article 6 § 3 a) n’imposent aucune forme particuli ère
quant à la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de
l’accusation portée contre lui.
2.12. Droit à la défense
Les exigences du paragraphe 3 b) et c) de l’article 6 (art. 6 -3-b, art. 6 -3-c)
s’analysant en éléments particul iers du droit à un procès équitable, garanti par le
paragraphe 1 (art. 6 -1), la Cour étudiera l’ensemble des griefs sous l’angle des
trois textes combinés (voir notamment l’arrêt Hadjianastassiou c. Grèce du 16
décembre 1992, série A no 252, p. 16, par. 31 ).2
La Cour rappelle que l'article 6 § 3 b) garantit à l'accusé « un temps et des
facilités suffisants pour la préparation de sa défense » et implique donc que
l'activité de défense substantielle en son nom puisse comprendre tout ce qui est «
nécessaire » pour préparer l'essai principal. L'accusé doit avoir la possibilité
d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la
possibilité de présenter tous les arguments de défense pertinents devant le
tribunal de première instance et don c d'influencer l'issue de la procédure. En
outre, les facilités auxquelles tous les auteurs d'une infraction criminelle
devraient avoir l'occasion de se familiariser avec la préparation de sa défense
1 Affaire Mattei c. France, 19 décembre 2006, définitif 19 mars 2007, par. 35.
2 Affaire Melin c. France, 22 juin 1993, par. 21.
Le droit à un procès équitable
45
avec les résultats des enquêtes effectuées tout au long de la procédure. La
question de l'adéquation du temps et des facilités accordées à un accusé doit être
évaluée à la lumière des circonstances de chaque cas particulier.1
1 Affaire Galstyan c. Armenie, 15 novembre 2007, définitif 15 février 2008, par. 84.
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http://hudoc.echr.coe.int
http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_FRA.pdf
http://wikipedia.fr/index.php
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Acest articol: Université de Craiova [629638] (ID: 629638)
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