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2017-03-15 19:19 UTC
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–
Document analysé
=====================1/243======================
-Introduction-
L'orientation vers l'exterieur est devenu un besoin plutôt qu'un choix, bien qu' à l'époque,
L'investissement privé étranger était contesté dans son essence parcequ'il été supposé etre
porteur de dépendance, de néocolonisation, de profits excessifs et des maux les plus divers
dont souffrent les pays en développement
(1)
.
En effet, surtout
les pays en développement se sont
trouvées depuis les premièrs annés de
l'indépendance devant une difficulté
de promotion de
leurs économies nationaux .
[1]
[43]
Cette situation difficile à cerner a poussé les pouvoirs politiques à s'orienter vers l'extérieur
afin d'attirer des investissements étranger. Ce qui nous laisse poser la question:Comment
attirer les investissements étranger et les convaincres à s'installer sur un Etat d'accueil ?
La réponse doit etre affirmative, un pays qui a besoin des investissements étrangers, doit les
encourager et les protéger, « qui veut la fin, veut les moyens.
(2)»
.
Aujourd'hui face à la dette et à l'enlisement de l'ordre public du développement, l'investisseur
étranger est consideré comme le moteur de la croissance. Actuellement « le clé du
développement des économies du tiers monde, passe par un retour obligé à l'investissement
international.
(3)
».
Sur le plan interne, la Tunisie a réglementé l’investissement étranger sur le plan international
avant d’envisager sa réglementation
sur le plan interne
puisqu’elle a signé dés son
indépendance des conventions d’encouragement et
de protection
des investissements
notamment
avec les Etats-Unis
le 18/03/1959 et
avec la Suisse
le 02/01/1963.
[37]
[1]
[0]
[91]
…
1) Voir Horchani. F, «Le règlement des différents dans la législation tunisienne relative à l'investissement»,
(RTD), 1992, P.138
2) Fouchard.Ph, « Les garanties juridiques accordées aux investissements étrangers en Tunisie», (RTD),
1977
n°1 PP 13 et s
3) Berlin. D, «
Les contrats d'Etats 'state contracts'
et la protection des investissements internationaux
»
[15]
,
DPCI,
1987, Tome 13, n°2, P.
198
=====================2/243======================
Sur
le plan international
, face
à l’émergence d’une économie intégrée au niveau
planétaire
, ce comportement de suspicion a laissé la place à une politique de promotion visant
à attirer un flux substantiel
d’investissements étrangers
.
[1]
En effet,
les investissements
internationaux
sont considérés
comme
une nouvelle
voie
de financement
de la croissance
économique et
comme
une des forces conductrices du processus de globalisation
.
[1]
[6]
Ils sont maintenant
de plus en plus
sollicités
aussi bien
par
les pays développés que
par les pays en développement qui
sont engagés dans
une concurrence de plus en plus rude
pour attirer les investissements étrangers
.
[1]
[25]
[43]
[6]
…
Les investisseurs étrangers ou bien internationaux se décomposent traditionnellement
en investisseurs directs (IDE) et investisseurs de portefeuille. Ces derniers n’étant définis que
de manière négative par rapport aux premiers.
Ce qui nous intéresse dans notre étude, se sont les investisseurs étrangers directs (IDE)
dont la définition se varie. Selon le professeur Berlin, l’investissement étranger est
«l’ensemble des avoirs en bien et en créances que détiennent les investisseurs d’un pays dans
les autres pays et qu’ils ont accumulé au cours de périodes passés.
4
».
Aujourd’hui,
le droit international des investissements et sans
doute l’une des
domaines les plus dynamiques
du droit international et
à côté des principes coutumiers
de
protection
des investisseurs
étrangers
, il s’est largement épanoui par le recours aux techniques
des contrats
d’investissement
et la
possibilité de
recouvrir à l’arbitrage sous l’encouragement
des traités internationaux
.
[12]
[60]
[9]
[11]
…
D’un autre
côté
l’
évolution
des règles internationales en matière d’investissement au
cours des dernières décennies a donné lieu à une mosaïque complexe composée de milliers
d’accords
5
.
[16]
[6]
[10]
[60]
…
Par ailleurs, «
le système
des accords internationaux
d’investissement
devient de plus
en plus atomisé, complexe et hétérogène
.
[16]
[…] il est stratifié, c'est-à-dire composé d’accords
4) Berlin. (G.Y), «L’investissement international», PUF, Paris, 1971, p.28.
5) Nations Unis: «
Définition de règles internationales en matière
d'investissement:
[16]
[44]
[10]
état des lieux,
défis à relever
et perspectives»
Etude
de la CNUCED sur les politiques d’investissement international au service du
développement
New-Work et Genève, p.
[0]
[6]
[16]
[22]
…
34.
=====================3/243======================
d’investissement qui existent à différents
niveaux-bilatéraaux,
sous-régional, régional,
interrégional, sectoriel, plurilatéral et multilatéral et qui peuvent se chevaucher
.
[16]
6
».
Toutefois,
la densification du réseau de
traité
pourrait impliquer pour un pays un
risque accru de perdre la flexibilité réglementaire dont il a besoin pour gérer l’investissement
étranger et soulève de nouvelles questions concernant le juste équilibre à trouver
dans
les
accords
internationaux
entre les intérêts privés et les intérêts publics
.
[16]
Le principe de non-discrimination en tant qu’un des piliers fondamentaux du système
d’investissement international et un thème incontournable de la plupart des accords
internationaux est «
une notion principalement consacrée dans deux grandes dispositions, celle
du
traitement de la notion la plus favorisée
et celle
du traitement national
7
»
[37]
[24]
[36]
[47]
…
, qui par lesquels
un pays ne doit pas établir de
distinction
entre les
investisseurs étrangers
ni entre ces derniers
et ces ressortissants nationaux.
[43]
[47]
Néanmoins, l’application extensive
du principe de la
non-discrimination risque de
gâter les efforts
de développement des pays
importateurs des capitaux.
[0]
La méfiance de l’attitude hostile de créations
gouvernements vis-à-vis des
investisseurs étrangers se sont
, dés lors,
estompées et elles ne justifient plus
aujourd’hui
un
régime surprotecteur des investissements qui visait
8
, d’après certains,
à corriger le
déséquilibre
original
lié à la qualité étatique
de
l’une
des deux
parties aux
contrats
d
’investissements
9
.
[0]
D’un autre côté
,
la question de la
liberté de l’investissement soulève
le problème de
l
’accès au marché
et du contrôle
de l’Etat
,
celle de savoir si la
réglementation de l’Etat
6) Ibid.
[0]
[82]
p.1.
7) OMC, «Non discrimination», WT/WGTI/132-6 Juillet 2002, p.1.
8) C.A. MICHALET, «
L’évolution de la législation sur les investissements directs étrangers et la dynamique de
la mondialisation
»
[1]
[91]
un souveraineté
étatique et marchés internationaux à la fin du
20
ème
siècle.
[1]
[2]
[9]
[11]
…
A propos de 30 ans
de recherche du CREDIMI
,
Mélanges en l’honneur de
Philippe Khan, Dijon, vol.
[2]
[1]
[32]
[34]
…
20, 2000,
p.440.
9) Saîda EL BOUDOUHI, «L’intérêt général et les règles substantielles de la protection des investissements»,
in
annuaire Française de Droit International, LI, 2005, CNRS Edition Paris, p.542.
=====================4/243======================
d’accueil
en matière
d’investissement
privé
permet
aux investisseurs
étrangers
d'investir
librement sans restriction.
[25]
[6]
[43]
En fait, le système du traitement de l’investisseur étranger obéi à trois systèmes
juridiques, un système d’incitation qui va accorder des avantages
aux investisseurs étrangers
dans le but
d’attirer
les investissements étrangers
, un modèle de contrôle qui contrôle l’accès
du l’investisseur étranger sur son territoire par un système d’autorisation
comme
dans le
système
français et enfin un modèle la dissuasion soit partiel ou total.
[25]
Aujourd’hui, cette
distinction entre les trois modèles est dépassée. Pratiquement, tous les pays du monde font de
la promotion et de l’incitation.
Mais on doit se demander
sur la nature
de l
’investisseur
étranger
protégé.
[0]
Dans le cadre
bilatérale, on relève
deux catégories de définitions
, la première
extensive, couvre l’ensemble des bien
droits et intérêts
des ressortissants
d’une
partie
contractante
sur le territoire de l’autre, l
’autre définition, plus restrictives, consacre une
énumération détaillée et limitative des
biens, droits et intérêts
constitutifs d’un
investissements
10
.
[1]
[91]
[0]
[99]
…
Dans
le cadre multilatéral
, les conventions
relatives à l’investissement
définissent rarement
ce qu’ils
entendent par investissement.
[16]
[5]
[6]
[44]
…
En témoignant les grands
échecs
des négociations, le premier relatif ou projet de l’OCDE datant de 1967
pour la mise en place
d
’
une convention multilatérale
visant
la promotion et la protection de l’investissement et
la
deuxième relatif à
l’échec de
la
conclusion d’
un
nouvel
accord
multilatéral sur
l’investissement
11
.
[1]
[16]
[25]
[9]
…
L’investissement est étrange s’il présente un élément d’extranéité et chaque
Etat
d’accueil est
obligé en quelques sortes d’
accorder des garanties
à ce dernier soit
lors de
l
’admission ou bien lors du traitement.
[3]
Par conséquent, il est toujours recommandé
d’envisager des
exceptions au traitement
de l
’investisseur étranger
.
[1]
10
Voir
l’accord sur l’
investissement
entre la
France
et la
Tunisie
du 20 octobre 1997 qui présente une définition
non limitative des investissements concernés.
[1]
11
Les négociations sur l’AMI ont été entamées par les gouvernements de la réunion du conseil de l’OCDE au
niveau des ministres en mai 1995.
Selon le mondât fixe par le gouvernement, l’AMI
devait être un
traité
international autonome ouvert à
tous les
pays membres de l’OCDE et
de la communauté européenne, ainsi
l’adhésion
des pays
non membres
.
[1]
[25]
=====================5/243======================
Si bien que «
certains
pays ont
réagi en entreprenant d’expliciter le texte des dispositions de
chaque traité et d’y insérer un plus grand nombre de clauses d’exception
au traitement de
l’investissement international
en rapportant avec les préoccupations publiques.
[16]
[0]
12
».
Les clauses NPF/TN, malgré qu’elles constituent un standard
dans la pratique des
relations internationales commerciales ou du régime global des investissements, présentées
dans la majorité des accords bilatéraux d’investissement et étaient évidemment reprises
dans
le chapitre
II
du projet de texte de l
’accord multilatéral
sur l’investissement
, admettent la
possibilité de déroger à «
[35]
ce principe cardinal de non-discrimination.
13
».
Désormais, «
le champ d’
application
des dispositions
relatives au traitement national
(TN)
et au traitement de la nation la plus favorisée
(TNPF)
dans
un accord
international
dépend de
l’importance des
exceptions qui s’y rapportent.
[5]
[1]
[35]
[6]
…
14
».
Les exceptions constituent un facteur important permettant de déterminer,
dans la
pratique
, les effets que
les
dispositions relatives
au traitement
NPF et
au traitement national
auront
au titre
de l
’accord sur l’investissement
.
[1]
[35]
[16]
[5]
…
Elles ont, en fait, pour but de favoriser un
traitement transparent et prévisible de l’investissement étranger.
Néanmoins,
ces clauses, ne sont pas les
seuls mesures liées à l’investissement, mais
elles font parties des mesures qui s’inscrivent
dans le cadre
réglementaire élaboré par les
parties au AII qui peuvent nous aider à mieux clarifier leur contenu.
[30]
Ces AII peuvent contenir
également des dérogations et des prescriptions de résultats.
Compte tenu de leur importance, ces exceptions se transposent par la suite au droit
d’investissement international, en permettant de «
fournir aux pays
la marge de manœuvre
dont ils
ont besoin, faute de laquelle ils pourraient
être considérés comme
transgressant
les
engagements pris
au titre.
[16]
15
» des AII.
12
Nations Unis, «
Définition de règles internationales en matière d’investissement
»
[16]
[44]
[10]
[1]
…
, 2003,
op.cit, p.3.
13
Voir Carreau (D) et Juillard (P), «Droit international économique, Dallaz, 2
ème
édition, 2005, p.181.
14
OMC, «Document de réflexion sur la non-discrimination», WT, WGTI/122-27 Juin 2002. P2.
15
OMC, «Exceptions et sauvegarde concernant la balance des paiements», WI/WGII/W/146, 17 Septembre
2002, p.3.
=====================6/243======================
En règle générale, les parties choisissent de copier les exceptions générales du GATT mot
pour mot.
Il faut noter que certains exceptions constituent des points de divergence
entre pays en
développement et
pays développés, de
fait que ces derniers exigent
un degré de protection et
de transparence suffisamment important
, nécessaires à la garantie-libéralisation des
investissements internationaux.
[16]
Si bien qu’au regard des Etats exportateurs d’investissements, certaines clauses
d’exception, risquent de restreindre les conditions de la libre exploitation des investissements
internationaux. Les tentatives à cette liberté privent les investisseurs de leurs libertés de
gestion, créent des inégalités dans la concurrence, empêchent les investisseurs de tirer un
profil maximal de leurs investissements.
De même, elles réduisent l’efficacité économique des investissements, aboutissent à
une mauvaise exploitation des ressources
du pays d’accueil et
limitent par conséquence le flux
international des investissements
.
[15]
[43]
En contre partie, du point de vue,
des pays en développement
, l’acceptation sans
condition d’un tel traitement risque de nuire
à leurs objectifs de développement
.
[16]
[43]
[15]
En effet, les pays tiennent beaucoup à préserver leur capacité de gouverner et de
réglementer
dans
l’intérêt
général
de façon qu’ils garantissent la bonne
exécution de leurs
politiques de développement
.
[16]
[12]
La gestion d’
une mosaïque de plus en plus complexe d’AII
,
constitue, dés lors, un grand défi
pour les pays en développement, qui
ont généralement moins
de ressources
et de capacité de négociation
que les pays en développement
.
[16]
[1]
[25]
[91]
…
Le
manque de capacité
de ces
pays pourrait
menacer l’efficacité de l’ensemble du
système des AII
.
[16]
Ce système suppose une communauté de pays assumant sciemment des
obligations dont il résulte un cadre stable et transparent pour l’investissement sur leurs
territoires respectifs
.
[16]
Si les pays sont incapables de bien appréhender et évaluer le contenu des
accords qu’ils ont conclus en raison de
leurs complexités,
ils risquent de signer des
=====================7/243======================
accords qu'ils
ne seront pas en mesure d’honorer pleinement, ce qui ne pourra que
compromettre la valeur
des dits accords
16
.
[16]
C’est pour ces raisons que l’élaboration d’un AII
doit garantir sa comptabilité avec les politiques réglementaires économiques politiques et
sociales des pays.
Une
marge de manœuvre
au TN est permise, d’une part, afin de garantir une égalité
de
fait dans
la
concurrence entre les investisseurs locaux et
étrangers qui ne détiennent pas
toujours les mêmes forces économiques.
[1]
De ce fait, les
gouvernements
de
certains
pays
d
’accueil
mettent parfois en place des programmes et des politiques spéciales
qui accordent
des avantages et des privilèges aux entreprises nationales
en vue
de stimuler
leur croissance
et
leur compétitivité.
[1]
Ces avantages ne peuvent, dés lors, profiter aux investisseurs étrangers.
Au non de la souveraineté, certains
accords
de protection
et de promotion des
investissements
(APPI), reconnaissent
explicitement ou implicitement
en faveur de
l’Etat
hôte
, l’adoption des mesures interférant avec la propiété des biens
des investisseurs étrangers
,
conformément à
des intérêts généraux
ou à des
réglementations légitimes internationalement
reconnues à cet Etat.
[0]
[12]
[50]
[37]
…
Ce dernier ne sera pas donc responsable du préjudice causé à
l’investisseur suite à une expropriation directe ou indirecte.
D’une
autre part, le principe de
traitement national parait
systématiquement écarté des
clauses d’expropriation
17
.
[51]
Pareillement, «en certaines conditions de nécessité et d’urgence, un Etat peut être
amener à violer une obligation juridique pour sauvegarder des intérêts essentiels.
18
».
La plupart des TBI stipulent également qu’en cas de conflit entre
investisseur d’une
partie et l
’Etat
accueillant son investissement, le premier aura la possibilité de soumettre le
16
Nations Unis, «
[45]
[46]
définition
de règles
internationales en matière d’investissement
»
[44]
[16]
[6]
[43]
…
,
2008,
p54.
17
LAVIEC. (JP), «
Protection et promotion des investissements
»
[1]
[37]
[40]
…
, Etude
du
droit
international
économique – PUF
– Paris – 1992, p.
[91]
[9]
[40]
…
158.
18
Edward SAUVIGNON, «
La clause de la nation la plus favorisée
»
[24]
[36]
[37]
[40]
…
,
Presses Universitaires
de Grenoble, 1972
, p.
[40]
69.
=====================8/243======================
différent soit
aux
juridictions nationales
de
l’Etat d’accueil soit
à l’arbitrage international
,
c'est-à-dire généralement au CIRDI
19
.
[3]
[45]
[46]
[1]
…
Le libre choix du mode de règlement des
différentes
est un principe de droit
international fortement établi
.
[57]
[64]
[1]
[14]
…
Toutefois, en la matière, l’ordinaire est que l’exercice d’une
convention accordant le TN seul, ou un contrat de base contenant
des clauses attributives de
compétence exclusive en faveur d’un tribunal national
, limite cette liberté.
[14]
Néanmoins, cette
dernière peut trouver sa remise en œuvre
par la présence d’une
clause CNPF ou par
la
violation
de l
’Etat d’accueil
du
contrat de base
ou
en cas d
’insuffisance du TN.
[0]
[14]
Dans un cas
comme dans l
’autre, l’éviction du TN
en matière de
règlement des
différents
, constitue une exception
en faveur des investisseurs étrangers
, menant effectivement
à restreindre sa portée.
[1]
[5]
[0]
[42]
…
D’un autre côté
, pour que
la protection
de l
’investisseur étranger
soit efficace,
l’incitation et
le traitement
de l
’investisseur étranger doit
en effet, être
assisté
d’un
mécanisme
de résolution des
différents.
[0]
[10]
[1]
[5]
…
La possibilité
du recours à l’
arbitrage pour
les
différents qui pourraient naître
dans le
cadre d’un
investissement
est considéré comme une
protection nécessaire
pour
les
investisseurs
étrangers
.
[0]
[3]
[22]
[1]
…
Dans le cadre du
droit maghrébin, les législateurs ont
reconnu le droit
de protection
juste
pour les investisseurs étrangers et
non pas les nationaux.
[1]
[5]
[43]
Le principe étant
toujours que c’est la justice étatique nationale qui est compétente en
cas de tout différent
entre l’investisseur étranger
et
l’Etat d’accueil
, sauf si une convention,
conclure
entre
le pays
d’accueil et le pays
de nationalité
de l
’investisseur étranger
, prévoit le
recours à un autre
mode de règlement
, ou
si un accord
spécifique existe.
[1]
[0]
[50]
[3]
…
Il convient dés lors d’examiner
dans quelle mesure
l
’arbitrage
international
en matière
d’
investissement étranger
est
efficace,
et, d’autre part les
limites de cette efficacité
si elle
existe
.
[1]
[5]
[0]
[6]
…
19
Rémi BACHAND, «
Les poursuites CIRDI contre l’Argentine
:
[45]
[46]
[66]
[0]
…
Quand la gestion publique
se heurte aux droits des investisseurs
»
[45]
[46]
[66]
, Note de recherche, CEIM, Combinentalisation, 05-
04, ISSEN 1714 – 7638, p.
1
=====================9/243======================
A
la signature
d’un
contrat d’investissement
,
il est évident
que
les parties choisissent
un droit national
applicable
et un tribunal
qui traitera les litiges éventuels.
[0]
[38]
Ce choix est
efficace dans ce
cas où les parties
portent
la même nationalité
alors que dans le cas de
litiges
entre des parties de nationalité différents,
il est difficile
de
trouver un
terrain neutre.
[0]
[26]
[38]
C’est
dans ce contexte que
s’est développé
l’arbitrage international, qui
offre une solution efficace
là où la justice publique ne peut répondre aux besoins des entreprises ou des individuels.
[74]
Mais malgré que l’arbitrage est sans doute le mode de règlement de litiges qui répond
le mieux au besoin de sécurité juridiques des investisseurs étrangers, il attire, parfois, les
critiques de ces usagers, qui rêvaient d’une procédure amiable rapide et qui dénoncent une
dérive vers une mode de règlement couteux, long et procédurier.
Dans le cadre
des
relations internationales
, le recours à l’arbitrage est
présenté comme
une garantie juridique fondamentale qu’accorde
le
pays d’accueil à l’investisseur étranger
.
[49]
[58]
[59]
[0]
…
Ce
rôle incitatif
se manifeste dans
l’accueil des conventions et dispositions
relatifs à l’arbitrage
international
.
[0]
[18]
[19]
…
Dans le droit des investissements, l’arbitrage s’est affirmé depuis que ce domaine s’est
détaché du droit du commerce, comme le moyen de prédilection de règlement des différents.
Procéduralement, les investisseurs bénéficient d’un statut largement autonome qui leur
permet, le plus souvent, d’engager eux-mêmes, en tant que partie, des arbitrages contre leurs
Etats d’accueil.
«Cette autonomie trouve un écho sur le plan matériel:devant les tribunaux arbitraux,
les investisseurs ont ainsi non seulement invoqué des droits provenant de traités ou de lois
d'investissement, ils se sont aussi fondés sur des contrats qu’ils avaient conclus avec les
Etats d’accueil pour rendre plus stables et plus prévisibles les conditions-cadres et
leurs investissements.
20
».
20
Arno E. Gilotemeister, «
L’arbitrage des
différents
fiscaux en droit international des investissements
»
[95]
,
Lextenso éditions, LGDJ, p.29.
=====================10/243======================
Des questions préliminaires se posent:
tout litige relatif à
l’investissement
peut
être
soumis
à l’arbitrage international
?
[3]
[1]
[16]
[4]
…
Le
traité d’investissement
qui fonde
la compétence des arbitres
, est-il applicables
aux
mesures fiscales
?
[3]
A partir de quels critères et selon quelles procédures peser les intérêts en jeu?
Quelles solutions apportent
les tribunaux arbitraux
dans les litiges
touchant
à l’ordre
public de
l’Etat d’accueil
?
[0]
[3]
[29]
[7]
…
La présente étude se propose ainsi de démontrer
que la mise en œuvre
de
l’arbitrage
international
relatif à l’investissement
fait apparaître, d’une part, que
la souveraineté de l’Etat
d’accueil
restreint
le domaine de l’arbitrage
.
[0]
[6]
[1]
[26]
…
D’autre part
, nous relèverons que la
jurisprudence arbitral
a donné lieu à des
résultats,
qui sont souvent
, satisfaisants.
[22]
[7]
[51]
Il importe, à ce stade de notre propos, de définir plus précisément les principaux
termes du sujet portant sur «
les outils
pour la mise en œuvre
de l
’investissement étranger
»
[5]
[6]
[9]
[11]
…
.
L’investissement est selon Philippe Fouchard une « notion est plus économique que
juridique et son contenu est fort élastique. En raison des sources utilisées ci-après, il est
préférable de retenu pour notre propos, la définition étroite. Selon cette conception, les
investissements comportent toutes sortes de biens, corporels ou incorporels, ayant servi à la
création ou à la l’extension d’une entreprise.
Il peut s’agir
en premier lieu
d’investissements
financiers, ce sont des apports en espèces lors des constitutions
d’une société ou d’une
augmentation de son capital,une prise de participation dans une société déjà constituée, le
réemploi des bénéfices réalisés par l’entreprise dans l’autofinancement de celle-ci.
[8]
Ce seront
en second lieu, des investissements matériels et techniques (immeubles, machines,
fonds de commerce, droits de propriété industrielle, etc).
21
».
La notion d’investissement ainsi définie porte aussi bien sur les investissements privés
nationaux que sur les investissements étrangers. Pour notre étude il ne s’agira, que des
21 Fouchard. (Ph), «Les garanties juridiques accordées aux investissement étrangers en
Tunisie», RTD, 1977, p. 14
=====================11/243======================
investissements étrangers. Pour notre étude il ne s’agira, que des investissements étrangers,
leurs statuts, soulève des problèmes spécifiques. Certes, les investissements privés nationaux
méritent également protection.
Mais, l’étendue et les modalités de cette protection, relèvent
exclusivement
de la compétence de la
loi interne
de l’Etat d’accueil
.
[2]
[0]
Selon cette définition, l’investissement est étranger s’il présente un élément
d’extranéité, dans ce cadre il est intéressant de signaler qu’au niveau
du droit interne (le
droit
tunisien) considère comme investissement étranger tout investissement qui appartient
à des
personnes physiques ou morales
ressortissant
d’un Etat
autre que la Tunisie.
[62]
Il est clair que le
droit tunisien fait recours au critère de nationalité du détenteur des investissements.
La notion de l’investissement étranger fait appel à la notion de « droits des
investissements » qui renvoie à des situations diverses: Les traités d’investissement,
bilatéraux ou multilatéraux ainsi que dans les traités de commerce ou accords de libre-
échange consacrant les garanties caractéristiques en faveur des investisseurs étrangers, telles
que les garanties de traitement équilibre et non-discriminatoire des investissements ou celles
en matière d’expropriation. Théoriquement, il existait plusieurs efforts d’attirer
l’investissement étranger.
Alors que sur le plan pratique, différents facteurs restreint le champ
de protection de l’investisseur étranger
.
[6]
[27]
La première hypothèse
est de savoir si le
contrat entre
un
investisseur étranger
et
un
Etat d’accueil
assure le bon déroulement de l’activité d’investir, si oui,
la question est de
savoir
à quel point?
[15]
[1]
[5]
[7]
…
Une deuxième hypothèse, à savoir
l’efficacité de l’arbitrage
dans la
mise en œuvre
de
l’investissement étranger
et pourquoi ne pas choisir
la juridiction étatique
de l
’Etat d’accueil
malgré ne pas choisir la juridiction étatique de l’Etat d’accueil malgré
que
l’investisseur
a choisi cette destination.
[0]
[1]
[3]
[2]
…
Sur ce fondement, on se trouve donc devant un
Etat d’accueil qui
exerce ses
souverainetés envers
un investisseur étranger
qui a choisi de soumettre ses différents
à
l’arbitrage
.
[29]
[40]
[15]
…
L’examen de ces hypothèses révèlera
que la mise en œuvre
de
l’investisseur étranger
sur un
Etat d’accueil
passe par l’étape première celle d’être attirer, protéger et traiter de
=====================12/243======================
manière non discriminatoire
dés lors le deuxième objectif ou étape
consiste
dans l
’exercice de
la souveraineté
de l’Etat d’accueil
envers ses investisseurs
étrangers dans le
tout de préserver
la norme
de l’ordre public
.
[1]
[0]
[9]
[11]
…
Nous étudierons ainsi comment
la mise en œuvre
de l
’investissement étranger
passe
par un outil procédural (Première partie), avant de nous intéresser à l’outil
arbitral en cas de
litige (Deuxième partie).
[5]
[15]
[0]
[1]
…
=====================13/243======================
-Première Partie-
L’outil procédural relatif
à la mise en œuvre
de
l’investissement étranger
Face
à l’émergence d’une économie intégrée au niveau planétaire
, ce comportement de
suspicion a laissé la place à
une politique de
promotion visant à attirer un flux substantiel
d’investissement étrangers.
[1]
[44]
[22]
[74]
…
En effet les investissements internationaux sont considérés
comme une nouvelle voie de financement de la croissance économique et comme une des
forces conductrice du processus de globalisation. Ils sont maintenant de plus en plus
sollicités aussi bien par les pays développés que par les pays en développement qui sont
engagés dans une concurrence de plus en plus rude pour attirer les investissements
étrangers.
Les investisseurs étrangers ou internationaux se décomposent traditionnellement en
investisseurs directs(IDE) et investisseurs de portefeuille, ces derniers n'étant définis que
de manière négative par rapport aux premiers.
Les IDE directs ont été définis par de nombreuse organisations internationales comme
l’OCDE
22
, l’OMC
(2)
23
et le FMI
24
.
Les
définitions ainsi élaborés sont sensiblement le mêmes.
Nous évoquerons ici
la
définition
de l
’OCDE
selon laquelle «
[1]
l’investissement direct
est motivé par la volonté
d’une entreprise résidente d’une économie
d’acquérir un intérêt durable dans
une
entreprise
qui est
résidente
d’une autre
économie.
[1]
».
Ce sont alors les IDE
qui font l’objet de la
plus part des études économiques et
statistiques, les investissements de porte feuille étant considérés
le plus souvent
comme
22 OCDE, «
[13]
[70]
[93]
Définition
de référence de l’OCDE
des investissements directs
internationaux»
[1]
,Quatrième édition, 2008 p.56
23 OMC, «commerce et investissement étranger direct»,9 octobre 1996
24 FMI, «
Manuel de la balance des paiements
»
[1]
[25]
[65]
[6]
…
, Quatrième édition, Washington, 1977,
p.136
=====================14/243======================
une prise de participation à visée exclusivement financière et non économique. Ils sont
généralement définis, par opposition aux investissements directs, comme toute prise de
participation qui ne vise pas à établir une relation de long terme entre l’investisseur et la
société cible, et dont les objectifs s’expriment en termes de rentabilité et de risque.
D’un autre coté, il faut définir le terme d’investissement étranger, cette notion qui désigne
selon le professeur Berlin « l’ensemble des avoirs en biens et en créances que détiennent
les investisseurs d’un pays dans les autres pays et qu’ils ont accumulé au cours de
périodes passées.
25
».
Aujourd’hui,
le droit international des
investissement et sans doute l’une des domaines les
plus dynamique
du droit international et
à coté des principes coutumiers de
protection
des
investisseurs étrangers
, il
s’est largement épanoui
par le recours aux
techniques des
contrats
d’investissement
et la
passibilité de recourir
à l’arbitrage sous
l’encouragement
des traités internationaux
.
[1]
[3]
[43]
[60]
…
Or,
pour ce qui concerne
le traitement
et
la protection
de l
’investisseur étranger
par l’Etat
d’accueil
, plusieurs exceptions limitent ce champ dont la souveraineté
de l’Etat
joue le
rôle principale.
[15]
[0]
[1]
[79]
…
De ce fait, en présence
d’un
traité
de
protection
et de promotion
des investissement , les
matières fixés par
ce traité sont
par nature «
[15]
[53]
[0]
[10]
…
arbitrables»
,
et l’exécution des sentences
qui
résultent ne devrait pas dépendre
de l’ordre public
d’un des Etats
.
[1]
[22]
Pour
les contrats conclus entre un Etat
hôte
et un investisseur étranger
, cette relation est,
en fait caractérisé par la subordination.
[1]
En effet, l’Etat possède certains moyen
«exorbitants»
qui lui permettent
de faire prévaloir l’intérêt général sur
ses obligations
contractuelles
26
.
[18]
[19]
Par conséquent,
dans
la première
partie
de cette thèse, nous nous attacherons à examiner
les éventuelles obligations
de l’Etat d’accueil
vis-à-vis de l’investisseur étranger
, malgré
les exceptions qui les entourent d’une part (titre I) et les outils technique qui encadre cette
relation de subordination
d’une part et
d’assistance
de l’autre
part (titre II).
[1]
[10]
[3]
[8]
…
25 G.Y. Berlin, «l’investissement international » PUF, Paris, 1971, p28
26Voir René Chapus, « Droit du contentieux administratif»
,12
ème
éd, Paris 2006
=====================15/243======================
Titre I
Les
obligation de l’Etat d’accueil
vis-à-vis de
l’investisseur
étranger
La
libéralisation de
l’économie
est devenue
de plus en plus
une exigence international
incontournable, et cette dernière passe nécessairement par l’adoption
du principe de
liberté
des investissements privés.
[9]
[1]
[11]
[3]
…
La question de la
liberté de l’investissement soulève le problème
de l’accès au marché
et du
contrôle de l’Etat
,
celle de savoir si la
réglementation interne (droit tunisien) et celle
=====================16/243======================
international en matière d’investissement
privé
permet
aux
investisseurs
étrangers
d
’investir
librement sans restriction.
[1]
[0]
[6]
[7]
…
En fait, le système du traitement
de l’investisseur étranger
obéi à trois systèmes juridique, un
système d’incitation qui va accorder des avantages
aux
investisseurs
étrangers
dans
le
but
d
’attirer
les investissements
étrangers
, un modèle de contrôle qui contrôle l’accès de
l’investisseur étranger
sur son territoire par un
système d’autorisation
comme
dans le
système
français et en fin un modèle de dissuasion soit partiel ou total .
[0]
[1]
[6]
[73]
…
Aujourd’hui cette
distinction
entre
les
trois modèles
est dépassée.
[1]
Pratiquement,
tous les
pays du monde
font de la
promussions
et de l
’incitation.
[1]
Par conséquent, on doit examiner les manifestations du traitement et du protection de
l’investisseur étranger d’une part (chapitre 1) et les exceptions de ces manifestations de l’autre
part (chapitre 2).
Chapitre 1:
manifestations du traitement
et de
la protection
de l
’investisseur étranger
par l’Etat d’accueil
.
[15]
[33]
[5]
[1]
…
La liberté d’investissement est un principe clairement proclamée dans la plupart des autorités
étatiques. Mais on doit se demander sur la nature de l’investisseur étranger protégé.
Dans
le
cadre
bilatéral
on relève
deux catégories de définitions
, la première extensive, couvre
l’ensemble des
biens, droits et intérêts
des ressortissants
d’une
partie contractante
sur le
territoire de l’autre, l
’autre définition , plus restrictive, consacre une énumération détaillée et
limitative des biens, droits et intérêts constitutifs
d’un investissement
27
dans le cadre
multilatéral, les conventions
relatives à l’investissement
définissent rarement ce qu’ils
entendent par investissement.
[1]
[91]
[0]
[15]
…
En témoignent les grands échecs des négociations, le premier
relatif au projet de l’OCDE datant de 1967
pour la mise en place d’une
convention
multilatérale visant
la promotion et la protection de
l’investissement
et le
deuxième relatif
à
l’échec de
la conclusion d’un
nouvel accord multilatéral
sur l’investissement
28
.
[0]
[16]
[25]
[6]
…
27Voir
l’accord sur l’investissement
entre la France et
la Tunisie du 20 octobre 1997 qui
présente une définition non limitative des investissements concernés.
[5]
[3]
[29]
=====================17/243======================
L’investissement est étranger s’il présente un élément d’extranéité et chaque Etat d’accueil est
obligé en quelque sortes d’accorder des garanties à ce dernier soit lors de l’admission
(section1) ou bien lors de traitement (section 2).
section1:
la consécration d’un régime d’accès libéral et incitatif
De nos jours, l’investissement étranger
est considéré comme le
moteur
de la croissance et du
développement
.
[90]
Pour cela l’adoption d’une politique législative incitative en la matière était
considérée comme un choix et une opportunité.
L’ensemble de garanties surtout au stade de pré établissement appelées aussi les garanties
afférentes à la consistance des investissements étrangers parce qu’elles visent à inviter
l’investisseur étranger à travers les avantages qu’elles présentent au niveau d’accueil et de la
constitution des investissements étrangers.
Ces garanties sont relatives à l’admission (sous
section1) et
au traitement des investisseurs
étrangers
par l’Etat d’accueil
(sous section2).
[15]
[33]
Sous section 1:
les garanties
d’admission des investissements étrangers
Les garanties relatives
à l’admission des investissements étrangers sont
de deux ordres.
[1]
[79]
[33]
Les
garanties de droit, ou les garanties légales consacrées
par le législateur
de
l’Etat d’accueil
à
travers
l’adoption d’un
régime d’accès libéral et incitatif (01), et des garanties de nature
administrative
qui ont pour but de
simplifier et d’accélérer l’accès des investisseurs étrangers
au
territoire de l’Etat d’accueil
(02).
[2]
[1]
[51]
[3]
…
1- Les
conditions
d’admission
de
l’investissement étranger
Partons
du droit interne
(le droit Tunisien), son régime
d’admission des
investissements
étrangers
est
dominé essentiellement par un principe qui encadre l’investissement étranger à
savoir
celui de
la liberté
d
’invertir.
[1]
[33]
[79]
Ce principe ainsi que ses manifestations montrent bien à
quel point le régime tunisien d’admission est avantageux et garant.
28 Les négociations sur l’AMI ont été entamées par les gouvernements hors e la réunion
annuelle du conseil
de l’OCDE au niveau des ministres
en mai 1995.
[82]
Selon le mondât fixé
par le gouvernement, l’AMI devait être un traité international autonome ouvert à tous les
pays membres de l’OCDE et de la communauté européenne, ainsi qu’a l’adhésion des
pays non membres.
=====================18/243======================
Selon Mr Farhat Horchani «l’un des principales innovations du code de 1993 est d’avoir
unifie et simplifie la procédure relative à l’admission.
L’ancienne législation abrogée était
certes largement initiative quant aux avantages et exonérations offerts, elle était
moins en ce
qui concerne la procédure
de réalisation
de l’investissement
.
[15]
[27]
[61]
[2]
…
L’article 2 du nouveau code a
le
mérite de lever cette incohérence.
Désormais c’est
le (principe de la liberté d
’investir) qui est
expressément prévu et trouve sa consécration dans
la procédure
de la
déclaration
.
[84]
29
».
De même l’article
3 alinéa 1
du code d’incitation aux investissements
dispose en ces
termes que «
[76]
[96]
[97]
les étrangers
ou non résidents sont libres d’investir dans les projets réalisés dans
le cadre du présent code
»
[67]
[97]
[76]
[96]
…
.
Si l’on devait s’essayer à une définition, on pourrait considérer qu’un investissement est
libre lors
qu’
il n’est pas
soumis à une réglementation sévère, qu’il n’est pas étroitement
contrôlé par
l’Etat
30
,
autrement dit lorsque
l’investisseurs étrangers prend la décision
d’investir en Tunisie
ne se trouve pas
ralenti ou parfois bloqué dans sa démanche par
un
certain nombre de
contraintes ou
de
restrictions imposées
par
la réglementation ou
la pratique
administrative
.
[1]
[7]
[3]
[29]
…
Le législateur a élargi les champs des secteurs ouverts à l’investissement et qui
sont éligibles à la protection et aux garanties afin d’inciter les capitalistes étrangers à venir
investir en Tunisie.
Sur le plan international, on distingue aujourd’hui trois systèmes de formalité
d’admissions, un système simple dit de déclaration, un système plus stricte dit «d’autorisation
» ou d’agrément et un système mixte. L’exemple Tunisien s’oriente vers le système de la
déclaration qualifié, comme un système souple
31
, ainsi que
la multiplicité des secteurs
légalement soumis au régime de déclaration, permet de qualifier le régime de l’investissement
comme étant celui de la liberté .
Le principe de la liberté d
’investir offre
à l’investisseur étranger
un ensemble des garanties et
de droit.
[84]
En effet, le promoteur étranger qui désire s’établir sur le territoire étranger dispose
d’une pluralité de choix qu’il doit suivre pour la réalisation de son investissement c'est-à-dire
au moment du choix du financement, du choix de l’implantation du projet, ou encore du choix
de la forme juridique de l’investissement.
29Voir horchaine (F), «le code tunisien d’incitation aux investissements étrangers », in
JDI, n°1, 1998, p.74
30 Neila chaabane «la liberté d’investissement en Tunisie, entre réglementation et
régulation », novembre 2009.
31 Voir Vadcar .C,«Régime applicable à l’investissement direct étranger en droit français
et étranger», in DI, fax565-52
=====================19/243======================
Mais qu’est ce qu’un investisseur étranger, sujet centrale de la présente étude? La réponse à
cette interrogation n’est pas aisée tant la notion est complexe, hétérogène et variable.
L’investisseur se défini généralement comme une personne qui détient un droit sur un
investissement. Et par ˝ investissement˝, il est entendu tout droit sur un actif sur laquelle ˝j'ai˝
un droit.
En effet,
l’investisseur étranger
visé ici, c’est le nom national, celui
qui n’a
pas
la
nationalité
de l
’Etat
sur
le territoire duquel
il se trouve.
[1]
[2]
[7]
Sur ce qui précède, la notion
d’investisseur étranger peut être éclairée par référence à deux éléments: le territoire et la
population.
L’investisseur peut être aussi
une personne physique
,
titulaire de droits et
d’obligations, et
qui de ce fait
a un
rôle dans l
’activité juridique
32
, ou bien
une personne
morale
comme l’indique quelques accords en employant les termes «
[7]
[72]
ressortissants» et
« sociétés».
La notion d’investissement pose, en fait, un problème de définition juridique en raison de la
multiplicité des conceptions adoptées par les différentes sources du droit de l’investissement.
Les définitions du droit interne varient d’un état à un autre car la définition vise l’incitation
aux investissements. C’est pour cette raison, les lois internes ne définissent pas de manière
précise la notion d’investissement mais ces lois énumèrent les activités économique qui
peuvent bénéficier des incitations.
Il en est de même
des
sources internationales
dont
lesquelles les définitions varient
en fonction de
l
’objectif
de l
’instrument
international (les
traités).
[1]
[38]
[4]
[27]
…
Si le traité porte sur la promotion d’investissement alors la définition qu’il adopte sera
une définition large.
Par contre si le traité porte
sur la protection des investissements
avec
des
obligations qui pèsent sur les Etats
, la définition sera stricte et limitée.
[9]
[11]
[12]
[32]
…
C’est pour ces raisons
que
l’arbitrage CIRDI a
contribué à l’affirmation du critère précis
de définition de
notion
d’investissement
par l’interprétation des sources internes et internationales du droit
de
l’investissement
.
[95]
Dans le cadre
d
’
arbitrage CIRDI
, l’article
25
(1) de
la
convention de Washington
étend la
compétence du centre aux
différends
entre un
Etat
contractants et
le ressortissant d’un autre
Etat
contractant .
[1]
[0]
[3]
[95]
…
La notion de «
ressortissant d’un autre Etat contractant
»
[0]
[3]
[10]
[62]
…
englobe
au sens des
articles
25(2) (a) et
25(2) (b
),la personne physique et morale .
[32]
[34]
Concernant , l’investisseur
personne physique l’exigence de
la nationalité d’un Etat contractant autre que l’Etat partie au
32 R.
[10]
[62]
[32]
[34]
…
Guillien, G. Vincent, «lexique des termes juridiques», Dalloz 4
ème
édition 1978, p.
289
=====================20/243======================
différend est exigé pour profiter
de ce mode de règlements des
différents.
[0]
Ainsi, l’article25 (2)
(
a)de la convention de Washington
tend à faire de la nationalité étrangère de l’investisseur une
limite
à la compétence
ratione personae du centre.
[0]
A notre sens , une telle limite, dans
l’hypothèse d’une faible ratification de la convention fut d’ailleurs regrettée à l’origine aux
motif qu’elle risquait de paralyser des clauses d’arbitrage CIRDI accepés par les Etat
contractants, mais, conclues avec des ressortissants d’Etats non contractants. Une telle crainte
s’est heureusement révélée non fondée
33
.
02)La garantie de stabilité juridique
du statut de l’investisseur étranger
.
[79]
La garantie de stabilité juridique du statut est définie comme la garantie qui consiste à
promettre à l’investisseur étranger la permanence de la solution favorable qui lui a été
initialement concédée
34
.
La politique
législative
de l’Etat d’accueil
se sert de cette garantie
pour promouvoir
les investissements étrangers
, ce qui nous mène à démontrer la portée
de la
garantie
de
stabilité
juridique
que le législateur de l’Etat d’accueil risque de dévaloriser.
[3]
[40]
[95]
…
«
A force de refaire les textes et de les modifier aussi rapidement
, on risque de provouer
la
méfiance et
la
doute de l’opérateur économique
quand
à l’existence d’une
stratégie politique
et économique
dans laquelle il peut lui-même arrêter ses choix
.
[84]
La stabilité du droit est
presque
aussi importante que la stabilité politique
.
[84]
35
».
Dans ce sens, plusieurs lois règlementant l’investissement prévoient le maintien du régime de
faveur accordé à l’investisseur étranger pendant une assez longue période.
Dans le cadre du
droit interne
, l’article 15 du code 1969 permettait au gouvernement tunisien d’accorder à tout
investisseur un régime fiscal exceptionnel de longue durée, garantissant la stabilité des impôts
pour une période n’excédant pas 20 ans.
[35]
Dans le même sens
l’article 12
du
code d’incitation
aux investissements
de 1993 prévoit dans les alinéas 6 et 7, la déduction
de l’assiette de
33 S.
[67]
[96]
[76]
[18]
…
Manciaux, "
investissements
étrangers et
arbitrage entre
Etat
et
ressortissants
d’autres Etats
"
[0]
[9]
[1]
[3]
…
,25 années d’activités du
centre international pour le règlement des
différents
relatifs aux investissements
, thèse pour le
doctorat en droit
, université de
bourgogne , Dijon 1998,p.
[0]
[7]
[8]
[1]
…
110
34 Dargouth (L), «
les garanties
de l’investissement étranger
en Tunisie,
la teneur et la
portée
de la
protection
internationalisé»
[6]
[1]
[57]
[10]
…
in colloque ou va
le droit
de l
’investissement
»
[6]
[57]
[75]
[1]
…
,
p11.
35 Baccouche (N), «l’environnement fiscal de l’entreprise à l’heure de
l’internationalisation de l’économie : le cas tunisien» Etudes juridiques, 2003, N° 1, p85.
=====================21/243======================
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et
l’impôt sur les sociétés, de
la totalité des
revenues
provenant de l’exploitation
et pendant
une durée de
10
ans, à partir de la première
opération d’exportation
.
[76]
[67]
[84]
[27]
…
Dans ce sens, la politique législative tunisienne se conforme avec
celles d’autres pays arabes telle que, la Syrie et l’Algérie où la stabilité est entendue
expressément comme la non aggravation du statut de l’investisseur. Mr Horchani affirme que
«l’idée est intéressante dans la mesure où elle montre qu’une «instabilité» de la législation
n’est pas en soit défavorable à l’investisseur.
Tout dépend de contenu de la législation
modifiant
le statut de l’investisseur étranger
au moment où il investit
36
»
[79]
.
Sur le plan international, les Etats d’accueil partageaient la même idée que le droit
interne. En fait, toute modification du régime juridique interne après l’installation d’un
investisseur peut désormais contredire le droit international des investissements.
En réalité des choses, on est devant deux hypothèses, la première est dans le cas où le
texte d’incitation d’investissement reste stable malgré les changements et l’évolution du cadre
mondial de l’investissement. La deuxième hypothèse concerne le changement des textes
favorables aux investissements étrangers et son influence sur la stabilité du statut juridique de
l’investisseur.
En ce qui concerne la
première hypothèse, il faut noter que l’investissement est
un domaine toujours en mouvement et l’adoption des textes classiques en la matière, entrave
l’opération d’investir et n’attire pas
les investisseurs étrangers
.
[95]
[11]
[51]
[57]
…
Par contre, si l’investisseur
déjà installé
sur le territoire
de l
’Etat d’accueil souhaite
que sa statut juridique reste stable
pour cela
la première hypothèse
protège les investisseurs déjà présents
dans l’Etat d’accueil
et
constitue un obstacle devant les nouveaux
investisseurs étrangers qui
ont la possibilité
de
choisir parmi les juridictions
favorables.
[0]
[2]
[7]
[1]
…
Concernant
la deuxième hypothèse
, on doit se demander avant si la mouvance des
textes et leur éparpillement ainsi que leur multiplicité
ne constitue pas une
atteinte aux
garantis de la stabilité juridique?
[2]
Prenons l’exemple du législation interne (le législateur
tunisien), on a déjà mentionné que le législateur tunisien a opté pour le régime incitatif et
garant des investissements étrangers et qu’il a essayé de mettre en place, des textes qui soient
favorables aux investissements étrangers. Ce dynamisme législatif constitue aux yeux de
36 Voir Horchani F. «
l’investissement inter-arabe, Recherche
sur la contribution des
conventions multilatérales
à la formation d’un droit régional des investissements
»
[71]
[78]
[37]
,
CEREP 1992, p250.
=====================22/243======================
certains auteurs une atteinte aux garanties de stabilité juridique. Selon Mr Baccouche «
Le
rythme de changement des
textes relatifs à l’investissement
dans
le
secteur
de l
’industrie,
tourisme, agriculture et autres s’est anormalement accéléré, notamment
au cours
des années
1980
.
[1]
[25]
[84]
[23]
…
Ainsi par exemple,
le code des investissements touristiques
adopté en Septembre
1986 a
été remplacé
par un
code
des investissements agricoles
de
1982 a été remplacé par un
code en
1988.
[84]
[37]
Ce dernier a été globalement abrogé en 1993.
37
».
Pour le pouvoir législatif tunisien, cette instabilité s’explique par un souci légitime de
rechercher les mécanismes les plus appropriés pour inciter l’investisseur dans un monde où
les Etats se livrent à une véritable guerre fiscale.
En effet, de nos jours tous les Etats, même les Etats qui étaient fermés aux
investissements étrangers, comme la Chine communiste et Cuba se sont engagés dans une
escalade fiscale.
Cette
concurrence entre les
législations initiatives, pousse les législateurs
des
Etats
en développement
à
adopter un arsenal législatif mouvant, changeable.
[1]
Le résultat est
qu’il n’existe pas un
statut juridique fixe
pour
l’investisseur
étranger
, mais en statut qui
change souvent.
[1]
[13]
[8]
Cependant ce qui compliquera le plus, le statut
de l’investisseur étranger
, c’est
que le
droit de l’investissement
ne se limite
pas
à l
’arsenal législatif.
[1]
[12]
[79]
[57]
…
Il est constitué
de
plus en
plus
d
’un
arsenal réglementaire.
[1]
[8]
[12]
[13]
…
Le cadre tunisien relatif à l’incitation aux investissements de 1993
a généré une inflation de textes réglementaires de toute nature: des décrets, des arrêtes, des
circulaires et notes communes. Les textes d’application du code d’incitation promulgues
depuis 1994 connaissent déjà des modifications tellement nombreuses qu’on ne dispose à
aucun moment d’un recueil de textes à jour
38
.
A l’instabilité des textes législatifs s’ajoute alors une instabilité des textes
réglementaires, les deux ont pour conséquence d’affaiblir le régime de sécurité et de garantie
des investissements étrangers. Cette instabilité a mené quelques critiques «on a une curieuse
impression que rien n’est définit, que tout est provisoire, qu’une législation peut défaire ce qui
37 Voir Baccouche N. et Hamdane. I. «L’investissement: cadre juridique et tutelle
administrative en question», in Etudes juridiques, 1997, p 7.
38 Horchani F. «
Quelques réflexions sur la politique législative en matière
d’investissement
étranger en Tunisie»
[84]
, RTD, 1991, p 321.
=====================23/243======================
a fait une législation précédente.
En un mot,
il n’y a pas une
philosophie claire
à cet égard
,
mais une philosophie du «
[8]
[13]
[57]
[64]
…
jour au jour» du coup par coup.
39
».
En effet,
les modifications successives
et les changements répétés et rapprochés dans
le temps des
textes relatifs à l
’investissement applicable surtout
dans le domaine
fiscal, sont
de nature à rendre complexe
le
régime fiscal
des
exportations et par conséquent sont de nature
à dissuader
l’investisseur à
investir
40
.
[84]
Car «L’intérêt de tout investisseur est évidement de
réduire au maximum l’incertitude, de façon à pouvoir prendre une décision aussi fondée et
rationnelle que possible. C’est pourquoi la stabilité et la prévisibilité des conséquences d’un
élément donné sont, en elles-mêmes, un avantage et une incitation à l’investissement.
41
».
En
d’autres termes, l
’inflation de l’instabilité manifeste des textes fiscaux «
[2]
provoque la méfiance
et le doute de l’opérateur économique
quand
à l’existence d’une véritable stratégie
politico-
économique
dans laquelle il peut lui-même, arrêter ses choix
.
[84]
[2]
42
».
A notre sens, on doit trouver une solution au milieu entre la première hypothèse et la
deuxième.
En effet, il serait présomptueux de réviser les textes
relatifs à l’investissement afin
de
suivre les mutations économiques et sociales vu que «
[25]
les systèmes fiscaux des Etats sont
forcément tributaires des politiques économiques prédominantes.
43
» sans abuser car cet Etat
peut donner lieu à un foisonnement des textes qui rendent la tâche des investisseurs à les
suivre assez difficile et celle politique incitiative peut perdre sa valeur en raison du caractère
instable des incitations qu’elles concèdes.
Sous section2 : les garanties administratives d’admission:
L’investisseur affronte avec beaucoup d’appréhension l’administration chargée de
tutelle de l’investissement, c’est la raison pour laquelle le législateur, en désirant rassurer
l’investissement étranger a mis en place le principe de la liberté d'investir (1). Et a atténué la
lourdeur de l’appareil administratif (2).
39
Horchani F., op.cit, p 321.
40
Ibid, p 320.
41
Ayadi. H, «Droit fiscal international», CPU. Tunis 2001, p23.
42
Baccouche. N, « Regards sur le cadre d’incitation aux investissements de 1993 et ses
prolongations, p 78.
43
Kaddour.
S, l’apport
de la loi relative à l
’initiative économique
au droit d
’incitations
fiscales aux investissements, RJL, N°5, 2008, p 39.
[26]
=====================24/243======================
1-
La mise en place du
principe de liberté
d’investir:
[26]
Dans le droit interne, l’
article 2 du code
d’
incitation aux investissements
pose
le
principe de la liberté d
’investir.
[84]
[96]
[76]
[97]
…
Ce principe porte en lui seul une garantie fondamentale
pour
le promoteur étranger, ce dernier est mis
sur un pied d’égalité avec
l’investisseur national,
il
n’est pas tenu
d’avoir
une autorisation préalable
pour être admi, une déclaration lui est
suffisante.
[4]
[26]
[89]
[48]
…
Selon Mme Corine Vadcar, la déclaration peut être définie comme «
un acte énonciatif,
rédigé
dans
des
formes
prescrites
,
et
qui a pour but de
porter
à la connaissance
des
autorités
compétentes
des éléments
de fait et de droit
qu’elles requièrent
en conformité du
droit
applicable
44
»
[27]
.
La procédure de déclaration est caractérisée par sa souplesse et sa légèreté.
En effet,
elle est
contrairement à la procédure de l
’agrément, la déclaration
ne peut être
refusé que si le
dossier soumis par l’investisseur est incomplet
ou bien
dans le
cas où une
condition légale
prévue pour le cadre
n’est pas
présente, en fait «
[21]
l’administration
n’est pas
juge de
l
’opportunité de la décision, dont la légalité est contrôlée
par le juge de l
’excès de pouvoir .
[29]
45
».
A notre sens, le recours à la déclaration comme procédure d’accueil montre bien que le
législateur tunisien opte pour la simplification des procédures administratives d’admission. En
effet, l’administration est dépourvue de tout pouvoir d’appréciation, elle est liée par la loi, si
la régularité de l’opération est établie l’administration ne peut aucunement empêcher la
réalisation de l’investissement, le droit d’investir devient alors un droit acquis.
Néanmoins, le législateur interne n’a pas totalement rompu
avec la pratique de
l’agrément, plusieurs secteurs demeurent
encore soumis à
l’autorisation préalable,
ce qui a
pour effet de
délimiter
le régime de liberté
d’investir.
[27]
La question qui se pose à ce niveau
, la
liberté d’investir est-elle absolue?
[82]
[10]
[37]
44
Vadcar. C, «Régime applicable à l’investissement directe étranger en droit français et
étranger» in DI, p6.
45
Horchani. F, «Le code tunisien d’incitation aux investissements in JDI, N° 1, 1987, p
74.
=====================25/243======================
La réponse est négative. En effet, les limites à la liberté d’investissement sont
multiples, ils sont en principe de deux ordres, les limites imposées par les textes, appelées
limites légales et des limites liées à la pratique administrative en la matière.
En effet, les
limites légales à la liberté
d’investissement sont
prévues explicitement dans
l’article 2
du
code
d’incitation aux investissements
tunisien.
[76]
[67]
[96]
Ce dernier prévoit la nécessité de l’obtention d’une
autorisation préalable pour une longue série d’activités fixées par décrets ou par des lois
spécifiques
46
.
L’autorisation préalable ou bien l’agrément a été définie par Timist comme «
un acte
administratif
unilatéral et discrétionnaire dont l’édiction déclenche l’application à l’entreprise
agrée d’un régime fiscal
prévu par la loi, ou le
règlement, autrement dit d’un statut légal et
réglementaire.
[27]
47
».
Toutefois, la qualification juridique de l’agrément d’acte administratif unilatéral
avec
toutes les
conséquences qui en résultent
jouerait en toute évidence un rôle négatif dans
l’encouragement des investisseurs privés et mettrait en échec toute la politique de l’Etat de
promotion de capitaux
48
.
[13]
A notre sens, l’agrément administratif est comme souligné, à juste titre, se rattache
à la
notion
de
puissance publique par
un double lien.
[13]
Il est d’abord un acte administratif unilatéral,
par ce caractère il entraine
la soumission de l’entreprise à
l’autorité publique.
[96]
Mais d’un autre
côté, l
’auteur de la décision dispose d’une entière liberté d’appréciation pour l’accorder ou le
refuser, il est le seul juge de
l’opportunité de
son octroi, c’est là qu’apparait son caractère
fondamentalement discrétionnaire.
[44]
Le maintien par le législateur de l’agrément
comme condition
d’admission
des
investissements étrangers dans
plusieurs secteurs, constitue un handicap majeur au principe de
la liberté d
’investir et au régime garant d’admission.
[1]
Cependant, l’examen des textes montre
aussi que la liberté d’investir est encore timide puisque selon le code tunisien de 1993, les
secteurs légalement couverts par le régime de l’autorisation sont multiples.
Il
suffit de
consulter la liste des secteurs énumérés par l’article premier du code pour se rendre compte
46 Voir décret 94 –
492 du 28
/02/
1994 portant fixation des listes
d’
activités relevant des
secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et
23 du code d’
incitation aux investissements
.
[84]
[67]
[96]
[97]
…
47 Timist. G, les contrats fiscaux, Dallaz, 1964, chronique, p 115.
48
Khemais. J, «
la protection des investissements privés en
Tunisie, DES, F.
[91]
[0]
[71]
[78]
…
S.P.S, de Tunis,
1981, p 45.
=====================26/243======================
que l’affirmation du
principe de la liberté d
’investir
est totalement erronée
,
les
investissements dans les secteurs de
tourisme, des travaux publics, de la promotion
immobilière, l’éducation, la santé
etc,
sont encore soumis à l’autorisation préalable
.
[84]
[0]
[9]
Sur le plan pratique, Les organes chargés de délivrer l’autorisation en vertu de décret
du 28 Février
1994, portant fixation des listes d’activités
d’investir, disposent d’une
compétence discrétionnaire dans l’appréciation de l’opportunité d’investir.
[96]
[84]
Le texte
réglementaire ne fait référence à aucun critère d’appréciation sur lequel se baserait
l’administration pour prendre sa décision d’autoriser ou de refuser l’investissement.
En outre, l’administration chargée d’autoriser l’investissement n’est pas tenue par un
délai
dans les limites
duquel elle
doit rendre sa
décision
d’autant plus que
le code ne met à sa
charge
aucune
obligation de
motiver
sa
décision de refus
de
cette décision
n’est susceptible
d’aucun recours
administratif
49
.
[0]
[4]
L’administration dispose alors d’un véritable pouvoir d’autorisation impliquant un réel
pouvoir de contrôle
qui peut
constituer un obstacle
s’il n’est pas
lui-même soumis au double
contrôle des inspections de haute administration et du juge surtout que l’administration, en
général, demeure lourde et mal organisée.
[1]
En droit communautaire,
le principe est celui
de la liberté de l’investisseur opposable à
l’Etat, l’exception étant qu’une réglementation étatique peut
limiter
le régime des
investissements étrangers pour des raisons d’intérêt général
.
[12]
[1]
[18]
[19]
…
Ce principe ne réponds pas à
la
volonté d’effacer les frontières en adaptant une politique d’incitation sans discrimination.
En
effet, cette idée
est le reflet de fondements idéologiques
résultant
de la nécessité de construire
un marché unique européen
.
[12]
Au sein de la jurisprudence communautaire, l’adoption de ce
principe implique non seulement l’idée de lutter contre le protectionnisme économique des
Etats membres mais plus largement, d’assurer «la fusion des marchés nationaux dans un
marché unique réalisant des conditions aussi proches que possibles de celles d’un véritable
marché intérieur
50
».
D’une part, le droit primaire communautaire offre à l’investisseur européen le droit
d’exercer son
activité
économique
dans
les
mêmes conditions
que celles des investisseurs
49
Imen Ben Rjeb,
l’encadrement juridique de l’investissement étranger
,
Thèse pour le
doctorat
en droit public
, F.
[1]
[27]
[94]
D.S.P de Tunis, 2007 – 2008, p 154.
50
CJCE, 5 mai 1982, Schul, aff
.
[12]
15/81, recueil 1409.
=====================27/243======================
nationaux de l’Etat d’accueil
européen.
[95]
[2]
[3]
[7]
…
Ainsi, il lui confère
le droit d’accéder au marché
national
des
Etats membres
dans des conditions qui ne soient pas dissuasives.
[12]
De ce principe, toutes réglementations nationales discriminatoires sont également
condamnées. Sur le plan pratique l’arrêt du 13 mai 2003, Commission / royaume uni, la cour
a affirmé qu’un régime national d’autorisation préalable qui restreint la possibilité de
participer effectivement à la gestion d’une société ou à son contrôle, quand bien même il
serait indistinctement applicables aux résidents et aux non-résidents, constitue une entrave
prohibée
51
.
Le droit international des investissements
est
plus restrictif
que le droit
communautaire
.
[12]
[9]
[11]
En effet, ce droit n’offre pas les mêmes garanties large que dans le droit
communautaire, il ne couvre pas l’accès au marché ou bien l’admission. En droit
international, on remarque deux étapes d’investissement:
La première est
la phase
d’admission
;
[12]
c’est
lors
que l’investisseur
ait l’intention
d’entrer
dans le
territoire
de l
’Etat
d’accueil, et
la deuxième c’est la phase qui intéresse
le droit international
, celle qui
commence
après l’admission
, c’est là que l’investisseur supporte les risques significatifs, car
il devient en quelque sorte «
[1]
[2]
[40]
…
l’otage de l’Etat hôte
52
».
la question qui se pose à
ce niveau est
pourquoi
le droit international
relatif à l’investissement
exclu la
phase de l
’admission?
[16]
[10]
[82]
A notre sens, cette mise en écart trouve
son fondement
dans
le
droit
coutumier
qui
reconnaît à l'Etat un droit absolu et souverain de controler l'entrée
des
investisseurs étrangers
sur son territoire
.
[5]
[12]
[15]
[33]
…
En fait,
les traités
bilatéraux
d’investissement
conclus par
les
Etats
européens contiennent «
[23]
[42]
[15]
[33]
…
une clause d’admission
»
[6]
[79]
selon laquelle chaque Etat a la
possibilité
d’admettre conformément à son droit national les investissements des ressortissants étrangers.
On déduit que la phase d’admission est plus difficile que l’exercice de l’activité
d’investissement elle-même. D’une part, le pouvoir de sélectionner les investisseurs par
l’Etat est d’un côté explicable par le fait que chaque Etat souverain est libre de choisir ces
51 Voir l’arrêt commission / Royaume uni du 13 mai 2003, CJCE, C-98/01, Recueil I – 4641.
52 Voir «
le droit européen
et
l’investissement
»
[5]
[12]
, colloques sous la direction de Catterine
Kessedjian et Charles Leben, université Panthéon Assas (partie II), Editions Panthéon
Assas 81.
=====================28/243======================
investisseurs étrangèrs
et de l’autre côté
, ce comportement peut tomber dans le piège d’
une
discrimination entre les investisseurs étrangers
, soit selon leurs origines ou leurs Etats.
[12]
Enfin, il faut noter que l
’exigence des conditions claires, présentent au paravance évite
toutes interprétations négatives des politiques
d’incitation à l’investissement étranger
.
[0]
2- La consécration d’un régime procédural favorable à l’investissement étranger:
L’investissement international s’impose désormais comme la forme de transactions
économiques internationales la plus importante. Du fait qu’il constitue l’instrument le plus
puissant d’intégration économique, une simplification des procédures administratives
d’admission est nécessaire.
En effet, le droit interne convaincu par l'idée que la dynamisation
des investissements étrangers
passe nécessairement par la simplification des procédures
administratives d’admission, a mis en place toute une stratégie
pour la promotion et la
modernisation
de l’administration
, cependant, on doit se demander si l’efficacité d’un tel
régime est absolue ou reste à améliorer?
[24]
Dans un souci purement promotionnel de simplification des démarches administratives
à accomplir pour constituer un investissement,
l’agence de promotion de l’industrie
(API)
53
a
procédé en 1988 à la création en son sein d’un guichet unique
54
.
[84]
Historiquement l’expérience
du guichet unique a été initialement restreinte au seul secteur de l’industrie.
Depuis le décret
du 24 juin
1995
55
, cette expérience a été généralisée
à un certain nombre de
secteurs
d’activités pratiques de réalisation de l’investissement.
[27]
[60]
Toutefois, cette action a été bien
accueillie par les investisseurs étrangers car elle leur permet de gagner du temps.
D’ailleurs,
l’idée du guichet unique a inspiré
d’autres pays tels que l
’Algérie qui a crée en vertu du décret
n° 94-319 du 17/01/1994,
un guichet unique
au sein même de l’agence de suivi des
investissements réunissant un bureau douanier, un bureau fiscal, un bureau de la banque
d’Algérie
et d’un
bureau d’emploi.
[25]
[76]
Le guichet unique qui visait l’accélération des procédures
53 L’
agence de promotion de l’industrie
remplaçant
l’agence de promotion
des
investissements (
instituée
par la loi n
°72-38 du 27/04/1972
relative
aux
investissements
dans
les industries manufacturières
a été crée par la loi n° 87-51 du 02/021987
portant
code des investissements
, JORT du 14/08/1987.
[84]
[67]
[91]
[76]
…
54
«Le guichet unique est un bureau qui a vocation à réunir toutes les administrations
concernées parla réalisation del’investissement, et auprés des quelles doivent être
entreprises toutes les démarches administratives». Imen Ben Rjeb.
55
Décret n° 95 – 1095 du 24/06/1995, JORT, 27/06/1995.
=====================29/243======================
de constitution des sociétés en ligne a mis à la disposition des investisseurs un formulaire en
ligne sur l’APPI donnera suite dans les 24 heures et la signature électronique remplace la
signature légalisée.
A notre sens, malgré l’encouragement et la sécurisation des investissements étrangers par des
moyens qui répondent le mieux aux exigences de rapidité et de transparence, la garantie
administrative d’admission n’est pas totalement efficace. En effet, le régime procédural
d’admission connait aussi des défauts et des aléas, qui ont pour effet de décourager
l’investisseur étranger à savoir la multiplicité des intervenants administratifs.
Le souci des pouvoirs publics d’adopter une politique législative d’attraction des capitaux
étrangers afin de développer l’économie national a poussé à consacrer le principe de liberté
d’investir, énoncé
par l’article 2
du
code d’incitation aux investissements
.
[76]
[67]
En effet, cela était
vrai pour le régime procédural d’admission à travers la mise en œuvre du guichet unique.
Cependant, l’examen du code d'incitation au investissement revèle qu au dela du cadre
incitatif qu’on a voulu instaurer, l’investisseur doit emprunter un itinéraire long et s’adresser à
une foule de services administratifs aux fonctions mal définies et particulièrement lents et
beaucoup trop formalistes. En effet, la liste des services concernés auprès desquels doivent
être déposés les dossiers d’investissements est extrêmement longue et variée
56
.
Les différents services imposent non seulement leurs tarifs d’une manière
discrétionnaire et incontrôlables en raison du monopole dont ils disposent, mais aussi et
surtout ils imposent leur rythme, leur méthode de travail et leur délai de réalisation et de
contrôle. Au delà de ces divers intervenants dans le processus de réalisation de
l’investissement, c’est surtout la complexité des circuits à suivre, le nombre important de
pièces à fournir et les délais d’attente généralement longs.
La multiplicité des intervenants
administratifs engendre une multiplicité de contrôle fiscal, douanier…
56
Voir l’article 252
du code d’incitation aux investissements
tunisiens et
les articles 2
à
4
du décret n° 94-492 du 28
/02/
1994 portant fixation des listes des activités et
des
secteurs prévus par les articles 1,2,3 et 27 du
C.
[67]
[84]
[96]
[76]
…
I.I.
=====================30/243======================
A côté d’un régime procédural favorable à l’investissement malgré ses défauts,
les
pouvoirs publics de l’Etat d’accueil
sont portés à accorder un insert particulier à l’exportation
vue l’importance de ce secteur
dans la croissance économique
de chaque pays
.
[91]
En effet, l’exportation comme secteur stratégique est l’instrument de développement
surtout pout un pays dépourvu de richesse naturelle.
La Tunisie, par exemple,
membre de
l’OMC
57
et signataire
de la zone de libre échange
avec
l’Union Européenne
, a développé une
série de mesures
dans le cadre
de
respect de
ses engagements internationaux.
[1]
[64]
Ces mesures
visent à poser des nouvelles stratégies qui répondent le mieux aux difficultés des prochains
plans de développement économique.
Section 2:
Les garanties relatives au
traitement
et protection
de l’investissement
étranger
:
[79]
[16]
[43]
[44]
…
L’
Etat d’accueil est
en principe,
libre sous réserve
des
principes généraux
du
droit
international
de
règlementer
les investissements étrangers
,
comme il l’entend
.
[0]
[10]
[17]
[31]
…
L’examen des différents traités conclus relatifs à l’investissement montre que l’Etat
d’accueil optes toujours pour un régime de traitement contenant des standards de traitement a
valeur internationale (sous section 1), ces règles internationales de traitement sont consacrées
aussi sur le plan interne par l'Etat d'accueil (sous section 2).
Sous section1 :
Le
traitement
des investissements
étrangers
par l’Etat d’accueil
:
[15]
[33]
[1]
[9]
…
Le droit international
du
traitement des investissements
internationaux a connu au
cours des dernières années, une évolution sinusoïdale relatif au traitement
des investissements
étrangers
.
[11]
[39]
[45]
[66]
…
Cette évolution
se manifeste
par la
mise en œuvre des
standards de traitement
à
valeur international (1)
dans le but d’attirer
le maximum
des capitaux étrangers
(2).
[1]
[82]
[7]
[26]
…
1-
La mise en œuvre
des
standards de
traitement à valeur internationale:
[82]
[26]
Des obligations sont pesées sur les Etats d’accueil dans leurs relation avec les
investissements étrangers.
Plus précisément
le principe de traitement
qui signifie l’ensemble
57
Organisation mondiale de
commerce crée le
15 avril 1994 et
entré en vigueur le
01/01/1995
=====================31/243======================
des règles internes et internationales qui fixent
le régime juridique de l’investissement
étranger
.
[1]
Selon l’affaire Barcelona traction
58
«
dés lors qu’un Etat admet
sur son territoire
des
investissements étrangers
ou
des ressortissants étrangers
,
personne physique ou morale
, il est
tenu de leurs
accorder
la protection
de la loi et
assure certaines obligations quand à leurs
traitement»
[1]
[40]
.
Le
traitement et la protection
doivent être distingues
par rapport à
la
garantie des
investissements
qui signifie l’ensemble des mécanismes qui assurent
l’investisseur
étranger
contre certains risques
politiques et non pas économique.
[1]
[43]
En
fait,
le traitement
des
investissements
étrangers
est
l’ensemble des principes
de
droit internes et
de
droit international
qui
régissent le régime de l’investissement étranger
depuis son
constitution
dans le pays d’accueil
durant son fonctionnement et son exploitation
jusqu’au moment de sa
liquidation.
[1]
[0]
[10]
[79]
…
Autrement dit, le traitement est une ensemble de
principes
qui s’appliquent à toutes
les activités
de l
’investisseur
étranger
depuis son
établissement et
son admission
dans le pays d’accueil
.
[1]
[44]
[79]
La pratique conventionnelle bilatérale constitue une des pierres angulaires
du régime
des investissements étrangers
.
[1]
En effet, presque la totalité des traités contenus
des clauses de
traitement qui ont
pour but d’éviter toute discrimination soit entre investisseurs étrangers et
nationaux, soit entre les investisseurs étrangers.
[51]
Mieux encore les pouvoirs publics ont
accordé aux capitalistes étrangers le traitement le mieux favorable et le mieux avantageux par
la combinaison des standards de traitement.
La question qui se pose à ce niveau est
:
[82]
[0]
[2]
[38]
…
est-il vrai que l’Etat d’accueil accorde le
même traitement entre investisseurs nationaux et ceux étrangers?
On est alors devant deux hypothèses, le premier est lorsque l’Etat d’accueil accorde le même
traitement entre ces parties, quelle serait alors la valeur de la nationalité?
Le second
hypothèse est lorsque l’Etat d’accueil ne traite pas les investisseurs nationaux et
étrangers sur
un pied d’égalité
, quelle serait alors les responsabilités pesait sur l’Etat?
[23]
Concernant la première hypothèse, on peut dire que la discrimination est par essence
«
une différence de traitement
»
[2]
[51]
. Pour la saisir, il est nécessaire d’opérer une comparaison
entre le traitement dont une personne fait l’objet avec le traitement des autres dans un même
58 Voir arrêt du 5 février 1970, Affaire Barcelona traction, Belgique C / Espagne.
=====================32/243======================
domaine. C’est une préférence d’une personne sur une autre, bien que les deux personnes
répondent aux mêmes conditions et sont d’un même intérêt pour l’économie du pays.
Sur le plan interne, les pouvoirs publics tunisiens menés par la volonté de rassurer les
investisseurs étrangers leur garantissent un traitement non discriminatoire soit par rapport aux
nationaux, soit entre eux-mêmes. Le premier principe qui constitue l’élément de base de la
non discrimination est celui du traitement national.
En effet, ce principe signifie que l’Etat
d’accueil s’engage
à accorder aux investisseurs étrangers
le même traitement qu’il accorde à
ses ressortissants.
[16]
Ce dernier implique
une égalité de traitement entre les investisseurs
étrangers et les
ressortissants de l'Etat d'accueil placés
dans des conditions
analogiques.
[1]
[43]
[40]
…
Ce
principe est prévu par une grande majorité de traité d’investissement.
A
titre d’exemple, le
traité d’investissement
conclu par l'Etat Unis d'Amerique, son article 3 dispose que «
[45]
[46]
[0]
chaque
partie contarctante de ce traité d'investissement accorde
aux investisseurs de l’autre partie
un
traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde
dans
les mêmes circonstances
à ses
propres investisseurs
,
pour ce qui concerne
l
’établissement, l’acquisition, l
’extension, la
gestion, l’administration, le fonctionnement, la cession
ou toutes autres
formes d’allégation
des investissements sur son territoire
.
[1]
[24]
[25]
[72]
…
59
».
A partir de cet article 3, on constate que dans le model américain de traité
d’investissement, le traitement national s’applique à la phase antérieure à l’établissement sur
le marché et à la phase postérieure à l'établissement sur le marché.
Par conséquent, cet article
constitue une clause d’établissement, c'est-à-dire cet article facilite l’établissement
des
investisseurs
étrangers
sur le territoire
américain,
dans le cadre d’une politique
qu’on appelle
la politique de
la «
[1]
[12]
porte ouverte». Contrairement au model américain, le model européen est
totalement différent.
Selon ce model,
il n’y a pas
de
distinction
entre
l
’application
du principe
à
la phase pré-établissement et post-établissement.
[13]
[7]
[8]
[10]
…
Cela veut dire
que le traitement national
dans le
model européen
ne s’applique qu’aux
investisseurs
qui sont déjà
établis
sur le marché
.
[1]
[16]
[8]
[13]
…
Prenons
l’exemple des traités
d’investissement
conclus par la France
qui dispose dans leur
article 3 «
[1]
[23]
… l’encouragement
et l’admission des investissements
chacun des parties
contractante
encourage et admet
dans
le cadre de sa législation et des dispositions du présent
traité,
les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l’autre partie
sur son
59
Bossyt.
[1]
[99]
[47]
[32]
…
M, «
L’interdiction de la discrimination
dans
le
droit
international
de l
’homme»
[51]
[5]
[7]
[12]
…
,
Bruxelles, Brylant, 1976, p 34.
=====================33/243======================
territoire et dans sa zone maritime
»
[1]
[32]
[34]
[37]
…
. cet article constitue une clause d’admission, c’est une
clause plus restrictive que le model américain.
Elle suppose
l’existence d’un
contrôle Etatique
à l’entrée des investissements étrangers
.
[43]
Sur le plan interne, l’article premier du code de 1993 relatif à l’incitation aux investissements
évoque les investissements
étrangers au même titre que les
investissements nationaux.
[27]
Ils
font l’objet d’un traitement
équivalent et sont soumis aux mêmes procédures de
réalisation
de l’investissement
.
[96]
[26]
[6]
[82]
…
Les seules différences qui peuvent être relevées, sont relatives au
domaine agricole dans lequel l’appropriation des terres agricoles pour les étrangers est exclue.
En effet, la préoccupation permanente des entités publics demeure la nécessité de formuler
une politique agricole. Cette politique, influence par la tendance libérale, tient compte des
recommandations de la banque mondiale. Toute fois les étrangers non pas le droit de
s'approprier des terres agricoles: «
A partir du janvier 1994, toute opération
d’investissement
dans
les activités relevant
du secteur
agricole et
de la pêche
, du secteur des services et
d’industrie
de première transformation
qui concourent
au développement agricole
est régie
par la CII.
[67]
[76]
[97]
60
». A côté du domaine agricole, le domaine des services est exclu lui aussi de
l’investissement étranger.
Ces deux exceptions s’expliquent en fait, par la volonté des pouvoirs politiques
d’adopter un libéralisme progressif, dans le but de préparer certains secteurs à mieux faire
face à la concurrence international
61
.
A l’exception de ces deux dérogations un principe de non discrimination, l’ensemble
des dispositions du code d’incitation aux investissements
sont applicables, aussi bien aux
investisseurs étrangers, qu’aux investisseurs nationaux, ce qui ne laisse pas de doute que le
législateur tunisien adopte une politique sécurisante à la faveur des capitalistes étrangers.
[76]
La
même politique vient d'étre renforcée par les accords d'investissement.
60
Voir Maher et Youssef Ghazel et Rassas, «Les incitations fiscales à la création
d’entreprise en Tunisie», Institut Supérieur de finance et de fiscalité de Sousse, Maîtrise
en fiscalité 2010.
61
Voir Dargouth. L, «
Les garanties
de l’investissement étranger en
Tunisie, la teneur
de
la portée de la protection
internationalisé»
[16]
[44]
in Colloque «
où va
le droit
de l
’investissement
,
p 115.
[0]
[62]
[64]
[25]
…
=====================34/243======================
Le droit
des
investisseurs étrangers
de
bénéficier d’un traitement non moins favorable que
celui
accordé aux
nationaux
est affirmé
dans la plupart des
conventions
bilatérales
d’investissement conclues par la
Tunisie.
[1]
[3]
[23]
[0]
…
En effet,
l’
article premier
de
la convention
entre la Tunisie et la
Pays Bas, du 3 Juin 1963,
reconnait de façon explicite le droit
des investisseurs
de chaque
partie contractante de
bénéficier
dans le territoire de l’autre
d’un traitement non discriminatoire
.
[1]
[15]
[5]
[0]
…
Il dispose que «
les
investissements ainsi que les biens
, les
droits et intérêts appartenant à des personnes
physiques et morales
, ressortissants d’
une des parties contractantes
dans le territoire de l’autre
bénéficiront d’un
juste et non discriminatoire,
au moins
égale
à
celui qui est reconnu par
chaque
partie
à ses nationaux
.
[40]
[1]
[91]
…
62
».
L’
article 6 du traité
entre la
Tunisie et la
France du 9 août 1963 apporte des précisions
supplémentaires, il ajoute que les étrangers bénéficieront
dans les mêmes conditions
que les
nationaux de réductions ou d’exception d’impôt ou taxes et des dégrèvements à la base,
y
compris les
déductions accordés pour charges de famille.
[1]
[40]
A notre sens, l’intégration
de la règle
de
traitement national
dans un traité
d’investissement
pour
l’
investisseur
étranger
est
à double degré.
[1]
[23]
[40]
…
D’abord, c’est parceque
les
dispositions du traité
sont supérieurs à celles des lois et enfin parce que l’Etat peut révoquer
ces lois
à tout moment
,
ce qui n’est pas
le cas
pour
les
dispositions
des traités
.
[1]
[7]
[2]
[26]
…
Revenons au second hypothèse, on peut dire que la garantie d’
un traitement non
discriminatoire
au profit des
investisseurs étrangers
ne se
limite pas
au standard
de traitement
national
.
[5]
[42]
Prenons l’exemple de l’Etat tunisien, comme Etat d’accueil, il est allé aussi plus
loin, en
garantissant aux
investisseurs étrangers
de
ne pas être
traités moins favorablement
que les
ressortissants
de la nation la plus favorisée
.
[23]
[1]
[6]
[5]
…
A cet égard, la garantie conventionnelle concédée par la Tunisie à certains pays
dans le
cadre
de
conventions bilatérales
pour
l’encouragement et
la protection
des investissements
consiste à assurer à l’investisseur étranger, non pas un traitement national, mais un traitement
équivalent à celui accordé à l’investisseur étranger le plus favorisé
63
.
[0]
[1]
[23]
[5]
…
L’investisseur étranger
62
Voir Convention
entre la Tunisie
et
les Pays-Bas
du 3 Juin 1963.
[1]
[84]
63 Voir traité
entre la République
Tunisienne et la République fédérale d’Allemagne relatif
à l’encouragement et à la protection
des investissements
de
capitaux du 15 Juillet 1964,
publié par décret du 7 Juillet 1966, JORT 8 – 12 Juillet 1966.
[91]
[1]
[62]
[40]
…
=====================35/243======================
ne peut prétendre à un tel traitement que s’il intervient dans le même secteur d’activité, et
remplit les mêmes conditions que l’investisseur favorisé.
Si les deux conditions sont
remplies, la garantie de non discrimination s’apparente alors à une garantie de base.
En outre
la clause de la nation la plus favorisée
permet
à l’investisseur étranger
de
bénéficier de
traitement le plus
favorisé que l’Etat Tunisien a accordé ou accorderait à
l’
investisseur d’un autre Etat
contractant surtout que
les traités bilatéraux d’investissement
conclus par la
Tunisie ont prévu la TNPF en une formulation générale, elle «
[1]
[5]
[24]
[62]
…
possède une
portée générale, en ce sens qu’elle couvre l’ensemble des matières relatives au traitement d’un
investissement dans un Etat d’accueil
.
[40]
[33]
64
».
Il ne reste pas de doute que le traitement NPF
est une technique
de
droit des traités
qu’a
pour objet d
’abolir
les différences de régime juridique entre les investissements étrangers
qui en sont bénéficiaires
.
[40]
Elle est utilisée par la Tunisie comme un moyen de sécurisation et
d’attraction des investisseurs étrangers.
De
ce qui est
précède, on déduit que
le principe de traitement national
ne signifie pas
des traitements égaux entre les étrangers et les nationaux, si non on parle pas des exceptions
au domaine d’investissement comme
dans le secteur
agricole et domaine des services.
[90]
Mais,
on parle plutôt du principe de respect des lois et des relations entre Etats. Autrement dit, on
parle des relations diplomatiques. En effet, ce qui intéresse l’Etat d’accueil à coté du but
lucratif, se sont, en fait, les relations diplomatiques. Car si on parle d’un principe d’égalité
absolue pourquoi alors tracer des frontières au bien s’appartenir à une nationalité?
2- Le renforcement des garanties de traitement par la combinaison de leurs
standards:
Les
standards de traitement
visant à garantir
aux investissements
étrangers
un
traitement
non discriminatoire
mais aussi
en
conformité avec
un minimum
de
droit
international
par
la combinaison entre
le traitement national et
le traitement
juste et équitable
64
Laviec.
[1]
[9]
[10]
[50]
…
(J.P), «Protection et promotion des investissements».
Etude
de
droit
international
économique
, p 99.
[37]
[62]
[0]
[27]
…
=====================36/243======================
ou bien
entre
le traitement
national et le
traitement
de la nation la plus favorisée
.
[40]
[79]
[47]
…
Mais avant
de commencer, on doit analyser ces principes chacun seul.
Commençant
par le principe de
traitement
de la nation la plus favorisée
, on peut dire
que c’est un principe
qui signifie que
l
’Etat d’accueil
s’engage à
accorder le même
traitement
aux investisseurs
alors
que le traitement national
signifie que l'Etat d'accueil s'engage à
accorder un meme traitement à ses nationaux et
aux investisseurs étrangers
.
[1]
[15]
[10]
[37]
…
Cela signifie
plus
précisément aue lorsque l'Etat d'accueil est engagé par un traité vis-à-vis d’
un autre Etat
en
application de
traitement de la notion la plus favorisée
(TNPF), il s’engage à accorder aux
investisseurs de cet Etat les mêmes avantages qu’il accorderait à un autre Etat par voie de
traité, exemple le traité conclu entre la Tunisie et la France, portant sur l’encouragement de
l’investissement.
[37]
[65]
[71]
[78]
…
Dans ce traité, conclu en 2005, ces deux Etats prévoient une clause
de la notion la plus
favorisée
(CNPF).
[37]
[71]
[78]
En 2006, la Tunisie conclu un accord avec l’Algérie dans lequel, les
investisseurs algériens bénéficient d’avantages supplémentaires par rapport au traité conclu
entre la Tunisie et la France de 2005. La Tunisie devient donc obligé d’accorder aux
investisseurs français, les mêmes avantages qu’elle a accordé aux investisseurs algériens.
A
cet égard, on doit se demander sur la nature réelle des avantages concernés de cette classe,
est-ce qu’il s’agit seulement d’avantages liés au traitement
et à la protection
comme les
avantages fiscaux et la réduction du
taux d’imposition
, ou bien est-ce que ces avantages
concernant l’ensemble du régime juridique
des investissements étrangers
y compris des
mécanismes de règlement des
différents?
[25]
[16]
Cette classe est prévue par plusieurs
traités d’investissement
comme
à titre d’exemple
l
’accord ALENA
65
, son article 1103 dispose que «
[0]
chacune des parties
accordera
aux
investisseurs de l’autre partie
un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde
dans des circonstances analogues
aux investisseurs de
toute
autre partie
ou
d’un pays tier
en
ce qui concerne
l
’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, l
’exploitation…»
[1]
[72]
[24]
[35]
…
.
65 L’ALENA est l’accord de libre échange nord-américain
est entré en vigueur en 1994, créant l’une des
plus
vastes zones de
libre échange
au monde et jetant les fondements d’une augmentation de la croissance
économique et
dela
prospérité au Canada, aux
Etats Unis
et au Mexique
.
[82]
[64]
[57]
[71]
…
=====================37/243======================
Le second exemple concerne le traité multilatéral conclu entre les pays Européens en 1998 et
relatif au secteur de l’énergie:
la charte
de l
’énergie
66
.
[96]
[3]
[4]
[5]
…
Généralement, le principe de
traitement
de la notion la plus favorisée ne
s’applique pas de manière automatique.
[37]
En fait, ce principe
n’est pas applicable
lorsque les avantages du traitement sont accordés
dans le cadre d’un
traité
d’intégration régionale
tels l’UMA,
l’UE et l
’ALENA.
[43]
[44]
[64]
[57]
…
Ajoutons
au principe
du traitement
de la nation la plus favorisée
, un autre standard
celui
du
traitement
juste et équitable
.
[1]
[15]
[33]
[37]
…
En effet,
c’est un
standard
du droit international
qui a
pour
fonction de
corriger les lacunes
du régime juridique
interne appliqués aux investissements
étrangers.
[7]
[5]
[15]
Selon Patrick Jaillard et Dominique Carreau «
Le TJE sert à évaluer
le degré de
conformité du droit interne
au
droit international
, il constitue
un étalon de mesure
.
[37]
67
».
La
question qui se pose
à ce niveau est quel est
le contenu du traitement juste et
équitable
dans la contenue internationale?
[3]
[37]
[10]
[39]
…
Dans la conception américaine,
le traitement juste et équitable
se définie par une
jurisprudence ancienne classique rendu
dans les années 1920
par la commission
des
réclamations générales
Etats-Unis contre
Mexique dans l’affaire Neer
1926.
[33]
[3]
[10]
[39]
…
Selon cette
jurisprudence la norme minimale du traitement signifique le traitement.
Réserver à l’
étranger pour constituer une violation du droit international doit relever
de l’atteinte à la dignité de la mauvaise foi du défaut
de libérer de se confirmer
à ses
obligations ou de l’insuffisance de l’action gouvernementale à un niveau tellement inférieur
au norme international
que tout homme raisonnable et impartial
reconnaitrait
immédiatement
cette insuffisance
.
[15]
[33]
[37]
Le
fait que l’insuffisance procède de l
’execution difficiente
d’une loi
raisonnable ou que les lois d’un pays n’habilitent pas les autorités à s’aligner sur les normes
internationales
est sous importance.
[33]
[15]
Pour préciser
la notion de traitement juste et équitable
, la commission
de libre échange
de l’ALENA a
publié le 21
Juillet
2001 une interprétation obligatoire
de l’art 1105 selon
laquelle l’art 1105
prescrit la norme minimale de traitement conforme au droit international
66 L’article 10,
paragraphe 7 de la
charte
de l’énergie
dispose que «
[15]
[33]
[24]
[12]
…
chaque
partie
contractante
accorde
aux
investissements
d’
autre partie contractante
accorde aux
investissements d’autre partie contractante… Un
traitement aussi favorable que celui
qu’elle accorde
»
[1]
[35]
[47]
[15]
…
aux investissements de ses propres investisseurs
en
des investisseurs
de toute autre partie contractante ou de tout
Etat tier…»
[47]
[35]
[24]
[36]
…
67
Dominique Carreau, Patrick Juillard, «Droit international économique», Dallaz, 5
ème
édition. 2013.
=====================38/243======================
coutumier à l’égard des étrangers comme norme
minimal
de traitement accordé aux
investissements
.
[15]
[33]
[12]
Les concepts du T.J.
E et de protection sécurité intégrale ne prévoit pas deux
traitements
supplémentaire ou supérieur à celui exigé par la norme minimale
du
traitement
conforme au droit international coutumier à l’égard des étrangers
»
[15]
[33]
[12]
[65]
…
.
Par exemple:
le model
du traité d’investissement du
Canada adopte le concept selon ce
model «
[23]
le
traitement minimum garantit aux investissements des investisseurs un traitement
juste et équitable et une protection et une sécurité
intégrale
en conformité avec les principes
du droit
internationale coutumier, ajoute
la norme minimale du
traitement constitue le niveau
le plus bas et
garantir
que le traitement
accorde
à un investissement ne peut pas être inférieur
aux normes
générales
acceptées en droit international coutumier
.
[15]
[33]
[1]
[5]
…
».
L’
origine de cette
référence
au
droit
coutumier
est
le projet de convention de l’OCDE sur
le
protection des biens
étrangers
que date le
12 octobre 1967
.
[15]
[33]
[17]
[31]
…
Selon ce projet dans un commentaire officiel de l’art 1 de ce projet l’expression
«
traitement juste et équitable
»
[0]
[1]
[3]
[5]
…
que
figure habituellement dans les accords bilatéraux traitant
ces questions disgne
le régime que chaque Etat doit normalement
réservé
d’après le
droit
international
ou
bien
des ressortissants étrangers
sous
réserve des impératifs essentiels de
sécurité
.
[15]
[33]
[13]
[23]
…
Cette
norme exige que la protection assurée en vertu de la
convention
soit celle
qui
est généralement
accordé par la partie
en question à
sa propre ressortissants (traitement
national), Mais, de
fait qu’elle est fixée par le droit international
.
[15]
[33]
Cette norme
peut dépasser le
traitement des propres ressortissants si le droit national ou des pratiques administratives
nationales sont d’un niveau inférieur à ce qu’exige le droit international
.
[15]
[33]
La norme exigée est
conforme, en fait,
à la
norme
minimum
du droit international coutumier
.
[15]
[33]
On doit se demander
quelles sont les applications
du traitement juste et équitable sur le
plan pratique?
[6]
[15]
[33]
Ces applications sont l’œuvre de CIRDI qui a permis donner une définition et qui a précisé les
éléments constitutifs du TJE dans l’affaire LG/Argentine sentence du 3 Octobre 2006, le
traitement défini le TJE de la manière suivante: «
Le
standard du traitement juste et équitable
inclus
l’obligation pour
Etat d’accueil
d’avoir un comportement cohérent et transparent
dépourvu d’ambigüités impliquent l’obligation
de mettre en place
et de maintenir
un cadre
juridique stable et prévisible
nécessaire à la satisfaction des attentes légitime
de l’investisseur
étranger
.
[10]
[3]
[39]
». Une deuxième affaire qui affirme une nouvelle définition, c'est L’affaire TECMED
/ Mexique. Selon le tribunal: «
l’investisseur étranger
attend
de l’Etat d’accueil
=====================39/243======================
qu’il agisse de manière cohérente dénuée l’ambigüité et de façon totalement transparente dans
ses relations
avec
l’investissement
étranger
de façon à ce qu'ils connaisent à l’avance toutes
les lois qui s’appliqueront
à l’investisseur
»
[3]
[79]
[73]
[83]
…
que les tribunaux CIRDI
définissent le TJE par
rapport
aux attentes légitimes de l’investisseur étranger
.
[10]
[39]
[73]
[83]
…
En plus de ces définitions synthétiques, le CIRDI a donné des définitions analytiques
(détaillés)
du traitement juste et équitable en
le définissant par rapport à
ses éléments
constitutifs
.
[33]
[5]
[79]
[39]
…
Ces définitions analytiques sont variables selon les cas d’espèce. Parmi les
sentences qui ont démontré les éléments constitutifs de TJE on va citer l’affaire
CMS/Argentine sentence du 12 mai 2005 qui dispose que «
la
principale question que le
tribunal
doit trancher est celle de savoir si les mesures
addotés est entre 2000 et 2002 à cause
de la crise économique ont méconnu
le standard de protection
résultant de l’engagement de
l’Argentine de réserver à l’investissement un TJE, le tribunal ajoute le traité bilateral ne
définie
pas le standard
du TJE
et dans cette mesure les
préoccupations de l’Argentine sur son
caractère
vague ne sont pas
sans fondements la prionbul de traité
est cependant clair
sur le
fait
que le
principal objectif de la protection
envisagée est qu’
un traitement juste et
équitable
(TJE) et
souhaitable dans le but
d’assurer
un cadre fiable aux investissements et une
maximisation de
l’utilisation des ressources économiques.
[32]
[34]
[13]
[16]
…
Il ne fait aucun doute dans ces
conditions
qu’un
environnement juridique et
économique
stable est un
élément
essentiel du
traitement juste et
équitable.
[32]
[34]
[3]
[39]
…
».
Le tribunal ajoute des mesures litigieuses qui ont, en fait, entièrement transformé et
altérer l’environnement juridique et économique dans lesquels l’investissement a été décidé
et réaliser.
Outre les termes
de traité, le nombre très significatif du traité
qui contiennent des
dispositions
à
ce sujet montre
également sans ambigüité que le TJE est inséparable de la
stabilité
et de la
prévisibilité.
[32]
[34]
[43]
[6]
…
Le présent tribunal estime
qu’il s’agit d’une
exigence objective
indépendante du point
de
savoir si l
’Argentine a eu une intention de mauvaise fois lors de
l’adoption
des mesures
en
question.
[1]
[13]
[32]
[34]
…
Le tribunal conclu en conséquence
que dans les conditions de la
présente espèce
les
mesures adoptés pour l’Argentine
se traduisent par une violation objective du standard de
protection
posé par l’art 2 du traité bien que le choix d’exiger un standard plus élevé ou de
l’assimiler au standard minimum
de
droit international
puisse
avoir une pertinance
dans le
contexte
de certain différent le tribunal n’est pas persuadé que se
soit le cas en
espèce.
[32]
[34]
[4]
En fait,
=====================40/243======================
le standard de TJE et
ses relations avec
l’exigence de stabilité et de prévisibilité de
l
’environnent commercial fondé sur les engagements résultants
de la loi et
du contrat ne sont
pas différent du standard minimum
du droit international
et de son
évolution en dt coutumie.
[39]
Une seconde affaire à noter: Nable Ventures / Romanie (12/10/2005) «
en ce qui concerne
l
’argument de la demanderesse (Nable Ventures) selon lequel la défenderesse (Romanie)
aurait violé
l’article 2 du
traité bilatéral
qui
prévoit que l’investissement doit bénéficier du
même
protection et sécurité
.
[1]
[44]
[40]
…
Le tribunal observe qu’il est douteux
que cette disposition
puisse
être comprise
comme ayant un
champs d’application
plus large que
le devoir général
d’assurer
la protection
et la sécurité des
nationaux étrangers tel que prévu
par le droit
international coutumier
relatif à
la condition des étrangers
.
[1]
[40]
[79]
…
Celui-ci n’établi pas un standard
strict mais un principe requierant que Etat agisse de façon diligente des questions relatives au
contenu du standard de protection ont déjà été traité par des tribunaux CIRDI bien que l’effet
de ces affaires soit différent de ceux de la présente affaire. Le tribunal ajoute cependant dans
sa décision ELSI la cour internationale de justice a été confronté à une situation voisine de
celle envisagée dans la présente affaire, la cour a du se prononcer sur l’occupation d’une usine
et sur le violation du standard du protection prévu par le traité.
La cour
a estimé que la
protection fournie à l’Italie
n’était pas
inférieur à la pleine protection et sécurité requise
par le
droit international qui
indique
que les violations des
standards de protection
sont difficiles à
établir.
[13]
En comparant l’effet de l’espèce et ceux de l’affaire ELSI, il est difficile de voir dans
quelle mesure le comportement de la défenderesse dans la présente affaire aurait été plus
dommageable que celui de l’Italie dans l’affaire ELSI. De manière plus spécifique il était
injuste et inéquitable d’adopter une loi écartant la garantie que les tarifs appliquaient par la
demanderesse serait calculé en monnaie étrangère.
L’affaire METALCLAD / Mexique 30 Août 2000.
Le tribunal se réfère
à l’article
1105
ALENA qui dispose que
chacune des parties
accordera au investissement effectuait par
les investisseurs d’une autre partie
un traitement conforme au
droit international
notamment
un traitement juste
et équitable
ainsi
une protection et une sécurité
intégrale.
[1]
[15]
[33]
[5]
…
Dans cette
affaire
le tribunal
conclu que l’investissement
de METALCLAD n’a pas reçu un TJE
conformément
au
droit international
et
que le Mexique a violé l’art
1105 de l’ALENA
.
[10]
[15]
[81]
L’un des objectifs
de
l’ALENA
est
d’encourager et
d’augmenter
les possibilités d’investissement
transfrontalièr et
de faire en sorte que
les
projets d’investissement
puisse être
mener à
bien
dans l
’énoncé des
=====================41/243======================
principes et règles qui introduisent l’accord.
[1]
[2]
La transparence
revêt une importance
particulière
.
[0]
[13]
[55]
Le tribunal comprend cela comme incluant
l’idée selon laquelle toutes les
conditions
légales requisent pour engager, compléter et exploiter avec succès des projet d’investissement
soumis ou dont il était prévu qu’il soit soumis à l’accord doivent pouvoir être rapidement
porter à la connaissance de
tous les investisseurs
concernés
de l’autre partie
.
[15]
A notre sens, le tribunal distingue entre la phase préétablissement et post établissement
il ne devrait y avoir aucune place pour le doute ou d'incertitude sur ses conditions, chaque fois
que les autorités du gouvernement de l’une des parties relève un risque de mal entendu ou de
confusion dans ce domaine, il est de leur devoir de déterminer rapidement qu’elle est la
position à adopter de l’énoncé clairement afin que les investisseurs puissent poursuivent leurs
projets.
Le Mexique n’a pas réussit à fournir un cadre transparent au développement des projets et à
l’investissement de METALCLAD.
Le tribunal affirme en conséquence que METALCLAD
n’a pas été
traité justement et équitablement
conformément à
l’article
1105 de l’ALENA
.
[5]
[77]
[15]
[24]
…
Ajoutons une sentence de 8 Février PALMA/Bulgarie «Un investisseur potentiel informé et
conseiller de façon adéquate sur les effets de traité d’investissement peut ajuster ses …. Avant
d’effectuer son investissement.
Si en revanche,
l’exercice des droits de
l
’investisseur avait
un
effet rétroactif, les conséquences
pour l’investisseur
serait grave.
[1]
[23]
[35]
[30]
…
L’investisseur ne serait
pas
en mesure de planifier sur le long terme un tel projet voir ne pourrait pas planifier du tout de
fait un tel droit serait de nature à tromper un investisseur potentiel ayant une attente légitime
et virait cette attente de venir fausse». Ajoutons aussi dans le même contexte, la sentence du
22 Avril 2005 IMPREGLIO/Pakistan;
dans
cette affaire
la société
soutient que le
Pakistan
n’a
pas
respecté l’art 2 du traité relatif au TJE.
[10]
[15]
[3]
[33]
…
Selon cet article, il doit
à tout moment
garantir
un
traitement juste et équitable
au investissement et aux
investisseurs de l’autre partie et de
protéger
contre les mesures
injustifiés et discriminatoires.
[3]
[1]
[6]
[15]
…
La demanderesse soutient
également que le Pakistan ne lui a permet de réaliser son investissement.
Il a constamment
refusé de l’indemniser pour les retards et les perturbations rencontrées
pour lesquelles le
Pakistan était responsable
en vertu
d’un
contrat
d’investissement.
[26]
[44]
[14]
[75]
…
De plus le Pakistan a fait
obstruction
à la mise en œuvre du mécanisme
du règlement de différent
prévu par le
contrat.
[26]
[47]
[9]
[11]
…
=====================42/243======================
Le résultat de ces violation a forcé la société à engager des moyens importants et très coûteux
pendant une période de 7 ans
.
[67]
[76]
[97]
En fait, selon le tribunal ces violations sont des questions qui
concerne l’application du contrat elle n'entre pas dans le champs d'application
de l’article 2 du
traité
d’investissement et
le tribunal s’y a pas conséquent déclaré non compétant.
[67]
[97]
Un autre élément constitutif de TJE est le deni de justice:
cela concerne la
juridiction de l’Etat
d’accueil
sur laquelle pèse l’
obligation
de rendre
justice
.
[0]
[7]
[2]
[3]
…
Quelques Affaires importants ont été
tranchés par le CIRDI
en ce qui concerne le
déni
de justice
, dont L’affaire LOEWEN / Etat
Unis d’Amérique, sentence du 26 Juin 2003.
[13]
[7]
[2]
C’est une affaire qui a été très largement
critiquée par la doctrine dont l’investisseur a perdu en 1
ère
instance dans un litige que l’oppose
à un autre investisseur devant le juridictions internes, il a voulu faire appel mais la législation
Américaine impose de payer une caution très importante, il s’y adressé au CIRDI pour
engager la responsabilité des Etats Unis d’Amérique au violation de déni de justice (étant que
élément du JTE).
Selon le tribunal les conclusions dégagées par l’instance dans son ensemble de la
décision qui en ait résulté était clairement inapropriée est orienté résulté était clairement
inappropriée.
Elles
ne peuvent être
conciliées
avec les standards
du droit international et du
traitement juste et équitable
.
[5]
[12]
[15]
[90]
…
Le tribunal ajoute
cependant est-ce que
la procédure devant la
juridiction de 1
ère
instance
ne constitue qu’une partie du
processus judiciaire auquelle les
parties ont accès,
il est nécessaire d
’examiner la suite de processus et son caractère accessible
pour LOEWEN, le tribunal ajoute
les règles de l
’équipement
des voies de recours internes
qui
exige d’une partie que se plaint
d’une violation du
dtroi international par un
Etat qu’elle
épuise des voies de recours internes disponibles dans cette Etat avant de pouvoir porter sa
plainte au
plan du droit international à
un caractère procédural, le tribunal ajoute l’art 44 du
dernier projet
de la commission
de
droit international
sur la responsabilité des Etats
démontre
que
cette règle
concerne l
’admissiabilité d’une action
en droit international et non
à la
question de savoir si cette
action résulte
d’une violation de
droit international.
[7]
[13]
[27]
[5]
…
Le tribunal
ajoute
aucun cas n’a été porté à notre connaissance dans lequel un tribunal a reconnu
la
responsabilité d’un Etat
pour
violation du droit international
constitué
par la décision d
’une
juridiction inférieure alors qu’il existait une voie de recours effective et adéquate
au sein
de
l
’ordre juridique
de cet Etat
.
[7]
[5]
Le tribunal ajoute si un Etat subordonne un droit d’appel à des
conditions qui rendent son exercice impraticable, l’exercice du droit n’est ni disponible ni
=====================43/243======================
effectif et adéquat de même si un Etat alourdi l’exercice du droit en exposant le requérant à
des serieuses conséquences financières, il se peut que l'Etat ait par ses propres actins privées
le réquerant
de la possibilité de donner
à l’Etat une
occasion de redresser l’injustice
dont il se
plaint.
[1]
En fait,
Le champ d’application de l
’impuissemment de recours interne doit être
examiné à
la lumière
de ces
considérations
.
[6]
[13]
[1]
[24]
…
Le tribunal ajoute LOEWEN n’a pas présenté de preuve établissant les raisons pour lesquels
l’avait conclu une transaction avec les autorités Américaines au lieu de poursuivre ses recours.
Dans le même contexte, on doit voir la sentence du 8 Mai 2008 Fondation Allendel
Chine. Dans cette affaire le tribunal observe que la décision de l’Etat est identique à un fait
d’expropriation mais elle doit être analyser d’avantage à une application discriminatoire d’une
loi postérieure au traité.
Il s’agit d’une question
distincte et non pas un fait identique à
l’exportation susceptible de former l’un des éléments du fait composite allégué.
[18]
[19]
L’argument
des demanderesse ne peut être donc retenu par le tribunal.
Le tribunal ajoute en réalité la seule
qualification
susceptible d’être
retenu est celle d'un acte composite comprenant une série
d’atteintes
au traitement juste et équitable de l’investissement
des parties demanderesse
constituait essentiellement par la décision administrative et
le déni de justice
.
[15]
[3]
[44]
[33]
…
Le tribunal ajoute la
question qui se pose
au particulier
de savoir si le
comportement
des autorités Chiniène législative, administratives et judiciaires peut ou non
être considérée
comme
un déni de juste et une violation de devoir accordé à
l’investissement étranger
, une
protection suffisante
et plus précisément
un traitement juste et équitable
au sens du traité
.
[3]
[15]
[16]
[2]
…
On
notera que les 2 notions parfois distingué et parfois confondu par la doctrine et la
jurispendance présente ce caractère commun d’être si non indéfinissable de moins que
susceptible d’une définition qui fasse
l’objet d’un
consensus néanmoins, il est claire qu'au
titre des manifestations des obligations qui sont ouvertes par la nécessité de réserver
à
l’investissement
un traitement juste et équitable
figure incontestablement celle
de ne pas
commettre
un déni de justice
.
[15]
[2]
[16]
[33]
…
Par conséquent, le tribunal
ajoute les demandes invoquant
un déni de justice
de la part
des tribunaux
de l’Etat l’accueil sont avec raison faites sur le fondement juridique
d’une
violation de l’obligation de
garantir
un traitement juste et équitable
.
[5]
[3]
[15]
[10]
…
=====================44/243======================
Le tribunal ajoute dans le contexte spécifique du présent litige deux questions sont
posés par le demanderesse:
La 1
ère
est celle de savoir si
l
’absence de toute
décision par les
juridictions chinoises pendant une période de 7 années
et l’
absence de
réponse
du pouvoir
exécutif
au requête des demanderesse sont constitutives d’un
déni de justice
.
[7]
[27]
[13]
[4]
…
La deuxième
question
est celle de savoir si les
investissements reconnus
par le tribunal arbitral
ont
bénéficié du
traitement juste et équitable
.
[0]
[16]
[32]
[34]
…
Sur
la première question
la réponse
ne peut être
que
positive.
[0]
L’absence de décision par les tribunaux chinois constitue un déni de justice. Sur la
seconde question une réponse négative s’impose de l’avis du tribunal arbitral compte tenu des
conclusions aux quelles il est parvenu précédemment.
Le tribunal ajoute qu'il est constant
dans
la jurisprudence internationale
dans la doctrine
qu’un traitement discriminatoire
de la
part des
autorités Etatiques
envers
les investisseurs
étrangers
constitues une violation de la
garantie
du traitement juste et équitable
inclus dans les traités bilatéraux d’investissement
discriminatoire sera couvert comme violation du T.
[1]
[3]
[6]
[5]
…
J.E notamment dans l’état où le traité
bilatéral ne contient pas des garanties expresses contre des actes arbitraires et
discriminatoires.
A notre sens, dans ce cas le tribunal ajoute le principe de non discrimination qui est
par nature un principe général de droit. D'un autre coté, le tribunal veut dire que le principe de
non discrimination comme principe général de droit qui s’applique automatiquement sans
besoin d’une convention bilatérale.
Sous section2 : les garanties de traitement relatives aux avantages fiscaux en
droit interne:
Le terme traitement désigne
l’ensemble des règles et des
principes qui régissent
le
régime de l’investissement international
.
[0]
[1]
[12]
Sur le plan de droit interne, ce régime de traitement
est axé essentiellement sur les stimulants fiscaux dans le but d’attirer le maximum des
capitaux étrangers. L’examen des textes fiscaux montre que l’investisseur étranger bénéfice
d’un traitement fiscal préférentiel.
Néanmoins,
une question s’impose
:
[0]
le système fiscal,
prenons la Tunisie
comme élément de
notre analyse et comme
Etat d’accueil
, est-il vraiment
garant et au faveur
pour l’investisseur étranger
?
[0]
Pour y répondre,
il est nécessaire de
démontrer
l’étendue des
garanties fiscales (1) et
leurs limites (2).
[0]
=====================45/243======================
1- L’étendue des garanties fiscales:
La législation concernant
les impôts dus sur l’investissement
est d’ailleurs
qualitativement et quantitativement
assez importante.
[96]
Elle a pour origine le
code
d’incitation
aux investissements
et d’autres codes comme
le cadre de
fiscalité locale
68
.
[96]
[67]
[76]
[97]
…
En effet ces
incitations sont d’origine commu (a) ou bien des incitations spécifiques (b).
a- Les incitations communes:
Les incitations communes sont de faveurs fiscales auxquelles pourraient postuler tous
les investissements entrepris
dans les activités
couvertes
par le code d’incitation aux
investissements
.
[76]
Elles se subdivisent en deux catégories: celles qui sont orientées sur les côuts
d’acquisition et l’utilisation des biens nécessaires à la production, et celles fondées sur les
bénéfices: il s’agit des incitations fiscales en aval.
S’agissant des incitations fiscales en amont, elles concernent les incitations fiscales sous
forme de mesures dérogatoires au règles d'imposition de droit commun dont bénéficie
l'entreprise, avant la prise définitive de la décision d'installation et jusqu'à la fermeture du
premier exercice d’activité.
Les incitations fiscales en amont peuvent être considérées comme une garantie
primordiale pour les investissements étrangers puisqu’elles garantissent à ces investissements
un traitement fiscal de faveur et encouragent avant même toute installation et qui va jusqu'à la
fermeture du première exercice d'activité.
Le
code d’incitation aux investissements
tunisien fait recours à ces avantages, ainsi en
vertu
de l’article
9, les importations d'équipements nécessaires si la réalisation de
l'investissement et qui n'ont
pas de similaires fabriqués localement à l’exception des voitures
de tourisme, sont soumises à la TVA au taux
réduits
de 10% lorsque les équipements figurent
sur une liste prévue par décret
.
[96]
[76]
[97]
[67]
…
Ces équipements bénéficient aussi de l’exonération des droits de douane
.
[96]
[67]
[97]
[76]
…
Seuls les
équipements ne figurant pas sur la liste prévue par décret et non importés de
l'Union
européenne demeurent soumis aux taux des droits de douane de droit commun
.
[96]
[12]
Par contre,
68
Le code de fiscalité locale a été promulguée par la loi N° 97-11 du 03/02/1977, JORT
N° II du 07/02/1997.
=====================46/243======================
lorsque ces équipements sont fabriqués localement, ils bénéficient du régime suspensif de la
TVA et des droits de consommation
.
[96]
Cet avantage est plus étendu si l’investissement concerne
une entreprise totalement exportatrice
.
[96]
Une entreprise est considérée comme totalement
exportatrice même si elle
réalise jusqu'à
20% de son
chiffres
d’affaires à l’exportation, départ
usine et en hors taxe sur le marché local
, s'il
s’agit d’activités agricoles et de
pèche,
ce seuil
est relevé à 30% de la production en valeur en cours de la dernière
compagne agricole.
[96]
[76]
[67]
L'entreprise n'est
soumise ni à la TVA ni
au droits de douanes sauf, s'il
s’agit de ceux
relatif
aux véhicules de
tourismes.
[96]
En revanche et dans le même cadre incitatif des
investissements étrangers le législateur tunisien ouvre aux entreprises dont l’activité est régie
par le code d'incitation aux investissements, la possibilité d'opter pour le régime de
l'amortissement
dégressif au titre du matériel et
équipements de production
acquis
69
.
[96]
Le recours à l’amortissement dégressif est prévu à l'article 8 du code d'incitation aux
investissements mais il a un caractère optionnel. «Cette technique d’amortissement dégressif
peut toutefois être un stimulant important pour les sociétés étrangères de moindre taille qui
sont à leur première implantation à l’étranger et qui peuvent éprouver des problèmes
financiers de démarrage».
Concernant les incitations fiscales en aval, il s‘agit d'une forme de stimulants fiscaux
aux investissements accordés aux entreprises qui ont déjà réalisé des bénéfices et qui décident
de les investir soit dans la souscription au capital ou a son augmentation, soit au sein de
l’entreprise elle-même.
L'article 7 du titre II du code d'incitation aux investissements utilise le terme
déduction.
Ainsi en vertu de cet article les
sommes investies dans le capital d’une entreprise
éligible aux avantages du code ou par une société dans sa propre activité bénéficient d’une
déduction pour réinvestissement au minimum de 35
%.
[96]
Mais
cette déduction peut atteindre
100% pour certains investissements
.
[96]
II s'agit
des entreprises totalement exportatrices
, des
projets installés
dans les zones de
développement régional
et
des projets
de développement
agricole
.
[84]
[96]
[76]
69
Pour la notion d'amortissement dégressif, voir Barilari (A.) et Orape (R.) in le lexique fiscal, Dalloz, 1992,
2
ème
édition, p. 11.
=====================47/243======================
L’investisseur peut également bénéficier
d'avantages supplémentaires,
sous forme par
exemple de
participation de l'Etat aux dépenses l’
infrastructure, de primes d’investissement
dans la limite de 5% du montant de l’investissement
.
[96]
[76]
[97]
[84]
…
b- Les incitations spécifiques et supplémentaires:
En plus des incitations communes, le code d'incitation aux investissements comprend
un ensemble de garanties fiscales en vue d’encourager les investissements étrangers. Ces
incitations spécifiques sont de deux sortes: des incitations sectorielles qui sont orientées vers
l’encouragement de certains secteurs.
L’encouragement des activités exportatrices
constitue
un élément
constant de la politique
d’incitation à l’investissement direct étranger
.
[1]
De même
que «Tous les textes juridiques régissant l’investissement faisant de l’exportation une activité
prioritaire justifiant l’actroi d’un système d’incitations fiscales caractérisé par son
automataicité, sa générosité et sa longévité.
70
».
Le code d'incitations aux investissements maintient l’objectif de la promotion de
l’exportation et lui consacre le premier régime dérogatoire et le plus important.
Celui-ci
distingue entre
les
entreprises totalement exportatrices
(article 12) et les
entreprises
partiellement exportatrices
(article 22)
71
.
[84]
[96]
[67]
En effet,
les investissements
réalisés
par les entreprises totalement exportatrices
bénéficient
d'un nombre importants d'avantages fiscaux, à titre d'exemple les ETE peuvent
opter pour
le régime
de l
’amortissement dégressif
au titre du matériel et des
équipements de
production dont la durée
d'utilisation dépasse sept années
selon le mode d’amortissement
linéaire
.
[84]
[96]
[76]
[97]
…
Le personnel étranger recruté
par les ETE
ainsi que les investisseurs
et
leurs
représentants étrangers chargés de la gestion de l’entreprise bénéficient
du paiement d‘impot
forfaitaire sur le revenu fixé à 20% de la rémunération
bute.
[67]
[97]
[76]
[84]
…
En matière de TVA, les ETE ont droit à la suspension de cette taxe
et du droit de
consommation
à l’occasion de l’importation d'équipements
qui n'ont pas de
similaire en
Tunisie.
[76]
Les entreprises partiellement exportatrices (EPE) bénéficient des mêmes avantages
octroyés ETE mais limité aux opérations d'exportation.
70
Voir Barilari (A) et Orape (B) in le lexique fiscal, Dallaz, 1992, 2
ème
édition, p 11.
71
Mtir (M), «Fiscalité et exportation», Info juridique, n° 14/15 décembre 2006, p17.
=====================48/243======================
A côté des incitations sectorielles, les incitations ponctuelles sont des incitations
limitées à certains actes spéciaux à promouvoir
à titre d’exemple
la
lutte
contre la
pollution
et
la protection de l’environnement
.
[82]
[26]
[84]
[96]
…
Les investissements intervenant dans ce cadre
bénéficient
d'un ensemble d’avantages spécifiques et généreux.
Ainsi l’article 37 du code
d'incitation aux
investissements
prévoit que
les entreprises spécialisées dans la collecte
et le traitement de
déchets et des ordures
bénéficient
d'une
prime
spécifique
dont le montant est fixé
par décret
,
dans le
cadre de l’organisation et du fonctionnement du fonds de dépollution
.
[97]
[76]
[67]
[26]
…
Les
biens
d’équipement importés
dans ce but
donnent lieu au
paiement du taux réduit de 10%
des droits
de douane et
à
la suspension du droit de consommation
.
[97]
[67]
[76]
[82]
…
Le législateur tunisien accorde des garanties spécifiques pour les investissements
sectoriels et ponctuels, mais les avantages fiscaux ne se limite pas à ce stade, d'autres
avantages supplémentaires sont aussi garantie.
Ils sont des avantages additionnels
qui peuvent être accordés par
décret
après avis de
la commission supérieure des investissements
aux
investissements qui revêtent
une
importance particulière
pour l’économie nationale ou pour les
régions frontalières.
[84]
[76]
[67]
[97]
…
C‘est
l’article 52
du
code d'incitation aux investissements
qui prévoit ces incitations
supplémentaires, mais il a laissé la sélection des investissements au pouvoir exécutif.
[67]
[97]
[76]
[96]
…
«
Il semble que le nombre important et croissant
des décrets pris sur la base de l’article
52 du code
ôte tout caractère exceptionnel au
bénéfice des avantages
supplémentaire.
[84]
[0]
[7]
[62]
…
72
».
En effet le désir des pouvoirs publics d’accorder les garanties supplémentaires à un nombre
croissant des investissements reflète la politique législative en la matière, qui est une politique
incitative encourageante et garantie.
Toute fois, les incitations fiscales malgré leurs importances pour l’investisseur étranger
restent un moyen dans le législateur tunisien n’a pas pu tirer le meilleur profil.
2- L’effet limité des avantages fiscaux:
Une complexité du régime fiscal orienté vers le traitement des investissements
étrangers se manifeste par l’incohérence du système fiscal. A cet, il faut affirmer et avec force
72
Ben Rjeb (I), op.cit p 214.
=====================49/243======================
que les incitations fiscales, se trouve pratiquement neutralisés par les insuffisances
caractérisés du régime de droit commun.
En effet, le système fiscal tunisien de droit commun n’est plus compétitif comparé aux
systèmes des pays concurrents.
En fait, selon Mr Baccouche,
la réforme de l
’imposition du
revenu de 1989 a opéré une réduction importante des
taux de l’impôt sur le revenu
et
de
l’impôt sur les sociétés
.
[96]
[84]
[3]
[76]
…
Mais est-il suffisant de baiser les taux pour rendre notre système
fiscal compétitif ?
A notre sens, la réalité du système fiscale et l’ouverture des frontières nous laisse
obliger à intégrer la variable fiscale dans la stratégie de production de bien et de services
suffisamment compétitifs. En plus, il est vrai que la réforme de 1989 s’est encouragée à
attaquer les taux, alors qu’il est temps aussi d’attaquer les assiettes.
Aucun changement notable n’a eu lieu concernant le régime des provisions et des
amortissements ni l’assiette de l’impôt ni le contrôle contentieux n’on subi la réforme qui
rendrait le système fiscal tunisien comparable à celui des pays européens avec lesquels nous
rentrons dans un zone de libre échange.
Concernant, le contrôle contentieux, l’administration fiscale demeure encore une
partie pernante dans le contentieux fiscal « l’administration fiscale contenue parfois d’agir
comme un véritable législateur…
73
»
Toutefois, le législateur tunisien doit prendre en considération le fait que certains
organismes internationaux (Fonds Monétaire International, organisation pour la coopération et
le développement Economique) mettent en cause aujourd’hui d’une manière générale que
l’octroi des avantages n’est pas nécessairement incitatif à l’investissement. Ils considèrent
également que l’octroi d’avantages fiscaux pousse vers la concurrence fiscale déloyale.
73
Ben Rejeb (I), op.cit, p.166.
=====================50/243======================
Conclusion chapitre 1
Par nécessité ou par désir, les pouvoirs politiques
de l’Etat d’accueil
optent pour la
promotion de leur économie nationale et ceci à travers
les investissements étrangers
pour
certes une politique incitative.
[3]
La Tunisie, comme pays d’accueil et élément de notre analyse à ce niveau, remplace le
régime de la déclaration par celui de l’agrément, désormais c’est le principe de la liberté
d’investir qui règne.
En revanche
les investisseurs étrangers bénéficient d’un traitement
non
discriminatoires, ils sont sur le pied d’égalité que les nationaux, mieux encore les
investisseurs étrangers bénéficient d’un traitement fiscal préférentiel autrement dit, parfois la
loi national leur accords des exonérations fiscales et des déductions
qu’elle n
’accorde pas au
nationaux.
[22]
[3]
Mais malgré ces mécanismes d’incitations, on doit se demander si ces derniers sont
suffisantes dans l’installation de l’investissement? Car parfois le régime d’accueil des
investissements étrangers est d’apparence libéral et incitatif, alors qu’au fond il souffre des
aléas très divers et il reste beaucoup à faire.
A côté
de ce qui précède, le
traitement sur le
pied
d’égalité
touche-il
au principe de la souveraineté de
l’Etat?
[8]
[7]
[51]
Enfin, on doit noter que malgré les efforts des législations internationales, le domaine
d’investissement évolue plus rapidement que l’évolution des lois, une révision quotidienne est
toujours recommandée.
=====================51/243======================
Chapitre 2: Les restrictions au principe de traitement de l’investisseur étranger:
Le principe de la non-discrimination en tant qu’un des piliers fondamentaux du
système d’investissement international est un thème incontournable de la plupart des traités
d’investissement qui par lesquels un pays ne doit pas établir de distinction entre les
investisseurs étrangers ni entre ces derniers et ses ressortissants nationaux.
Néanmoins, l’application extensive du principe de la non-discrimination risque de
gâter les efforts de développement des pays importateurs des capitaux.
La méfiance et
l’attitude
hostile de certains gouvernements vis-à-vis des investisseurs
étrangers se sont
, dés lors,
estompées et elles ne justifient plus
aujourd’hui
un régime
surprotecteur des investissements
74
, qui visant, d’après certains, à corriger lé déséquilibre
original
lié à la qualité étatique
de
l’une
des deux
parties aux
contrats d
’investissements
75
.
[0]
L’éviction
du traitement national
en
matière de
règlement des
différents
, par exemple,
constitue une exception
en faveur des investisseurs étrangers
, menant effectivement à
restreindre sa portée.
[1]
[5]
[25]
[35]
…
En effet, les exceptions constituent
un facteur important
permettant
de
déterminer
,
dans
la pratique
, l’effet que
les dispositions relatives au
traitement national
et
au
traitement de la nation la plus favorisée
auront
au titre de l
’accord
sur l’investissement
.
[25]
[16]
[40]
…
C’est sur cette toile de fond
, qu’on est droit de demander:
[16]
sous quels motifs peut-on
considérer que de telles transgressions au principe de la non discrimination, comme étant
exceptions licites
au traitement de l’investissement international
?
[16]
Les limites à l’exercice du principes du traitement aux investissements étrangers sont
en effet de deux sortes: des restrictions classiques ou bien traditionnelles (section 1) et des
restrictions particulières (section 2).
74
C.A. MICHALET, «
L’évolution de la législation sur les investissements directs étrangers
et le
dynamique de la mondialisation
»
[1]
,
in Souveraineté étatique et marchés
internationaux à la fin du
20
ème
siècle.
[2]
[1]
A propos de 30 ans de recherche du CREDIMI,
Mélanges en l’honneur de Philippe Khan Dijon, vol.20, 2000, p440.
75
Saïda El Boudouhi, «L’intérêt général et les règles substantielles de la protection des
investissements», in Annuaire Français de droit International – LI – 2005 – CNRS Edition,
Paris, p542.
=====================52/243======================
Section 1:
Les restrictions traditionnelles
au traitement de l’investissement étranger
:
[1]
[16]
[0]
[10]
…
Dans tous les systèmes juridiques on protège l’intérêt général face aux intérêts
particuliers, les restrictions traditionnelles au sens strict d’exception renvoient à des limites
dites radicales (sous section 1) et aux autres dites sécuritaires (sous section 2).
Sous section 1:
Les restrictions radicales
relatives au traitement
de l
’investisseur étranger
Ces restrictions sont en fait, en relation
étroite avec la
souveraineté
des Etats
d’accueil
de l’investissement étranger
, faisant l’objet
dans la plupart des cas
d’une longue lutte et qui
constitue un élément
central qui conditionne leur
place
dans la
société
internationale, ainsi
que
la nature et le contenu
de
leurs relations
libérales et multilatérales.
[1]
[0]
[6]
[2]
…
D’une manière générale, ces
restrictions de nature permanente, relèvent
de la
protection
de l
’ordre public
(
1) ainsi que
des
droits de l’homme
(2).
[1]
[5]
[9]
[0]
…
1- Le
pouvoir souverain
de l
’Etat d’accueil
:
[10]
[3]
[1]
[29]
…
L’ordre public.
Dans
l’exercice de son pouvoir souverain
, l’
Etat a le
droit de
réglementer l’entrée
des
capitaux
étrangers
sur son territoire
.
[1]
[6]
[3]
Cela implique que
tout Etat détient la latitude
d’introduire des exceptions d’ordre public, droit prévu par la
plupart
des accords
internationaux sur l’investissement
.
[43]
[44]
[22]
[73]
…
Les
traités bilatéraux
d’investissement
offrent aux
parties
contractantes la possibilité d’évincer
le principe de la
non-discrimination si cela est
inéluctable
pour
la protection
de l’ordre public
76
.
[0]
[44]
[6]
[2]
…
Selon Algavevouloir
définir l’ordre public
à
une notion
variable, c’est vouloir
«
[0]
s’aventurer sur un sentier bordé d’épines»
77
qui vaut dans le même sens avec l’affirmation
du professeur Lalive que: «Les plus flous, (…) plus difficiles à saisir et (…) plus
controversés.».
76 CNUCED, «
Le traitement de la nation la plus favorisée
»
[1]
[23]
[24]
[25]
…
.
Collection consacrée aux
problèmes relatifs aux
accords internationaux d
’investissement, New York et Genève, Edition 2004, p.
[71]
[78]
[16]
15.
77 Algave, «
Définition
de l’ordre public en
matière civil»
[0]
[2]
[4]
[6]
…
. Revue pratique de droit administratif,
p.44.
=====================53/243======================
De sa part, Saida EL BOUDOUHI, fait observer qu’«
il semblerait
que l’ordre public
tel qu
’entendu en droit des investissements diffère
de l’ordre public tel
que traditionnellement
compris
en droit interne
ou
en droit du
GATT – OMC.
[2]
Cependant, ceci doit être avancer avec
beaucoup de précaution du fait de la diversité des formulations et des définitions d’un traité à
un autre.
78
».
Il est important de se demander à ce niveau quel rôle joue l’ordre public dans la
restriction du traitement de l’investissement étranger?
L’importance qui joue l’ordre public dans la préservation de la souveraineté des Etats
récepteurs des investissements est très intéressante, elle trouve son fondement dans les articles
XX et XXI du GATT ainsi que dans l’AGCS.
L’article 3 de
l’accord sur les
mesures
concernant les investissements et
lié au commerce, semble
être le bon
exemple, il dispose
que:
[82]
[30]
[35]
[16]
…
«
toutes les exceptions prévues dans le GATT de 1994 s’appliqueront, selon qu’il sera
approprié aux dispositions du présent accord
.
[1]
[30]
79
».
L’
usage de l’expression
«
[1]
ordre public» est, ainsi, très répondu dans les TBI.
En effet,
aux termes de l’
article 10
du
TBI Etats-Unis Haïti de 1983 «
[26]
[3]
[62]
[4]
…
ce traité n’exclura pas
l’application
par l’une ou
l’autre
partie
d’
aucune
mesure pour
l
’entretien de
l
’ordre public
»
[26]
[6]
[4]
[8]
…
.
De même, en vertu de l’article 14,
de la convention unifiée
de
l’investissement des capitaux
arabes dans les pays arabes
en 1980 «
[0]
[63]
[25]
[77]
…
l’investisseur arabe s’abstiendrait (…) de tout ce qui
pourrait
porter
atteinte à
l’ordre public et aux bonnes mœurs
dans le pays d’accueil
»
[0]
[4]
[25]
[77]
…
.
Les
enjeux de cette interdiction deviennent planétaires, dans
la charte de l’énergie et
dans l’OCDE
qui autorisent les différences de traitement pour les filiales étrangères qui découlent de
la
nécessité de
préserver l’ordre public
80
.
[57]
[64]
En matière de
traitement de l’investissement
,
le même principe
,
le respect de l’ordre
public, est
adopté
partout dans le monde
, c'est-à-dire qu’aucun motif lié au principe de TN ne
peut exonérer l’investisseur
du respect de l’ordre public
.
[0]
[80]
[2]
[92]
…
78
Saïda EL BOUDOUHI, op.cit, p.559.
79
Voir Nations Unis, «
Les
droits de l’homme et les accords commerciaux internationaux
»
[30]
[56]
[9]
[11]
…
op.cit, note 12, p.5.
80
OCDE, «Perspectives d’investissement international», Edition 2006, p.183.
=====================54/243======================
L’autorité publique désire avoir
toute latitude pour
imposer certaines restrictions
au
traitement de l’investissement
nécessaire à la protection de
son ordre public, sans avoir à
respecter l’égalité entraînée
par le traitement national
.
[1]
[16]
[15]
[10]
…
En effet, nul ne doute que
dans l’exercice de son pouvoir souverain
, l’
Etat a le droit de
prendre des mesures
limitées afin de prévenir et de refréner les infractions.
[1]
[3]
[27]
[13]
…
A cet égard, le
respect de ses lois constitue l’obligation primordiale à la quelle est soumis l’investisseur
étranger.
Toutefois, cet Etat qui a, à vrai dire, d’assez bonnes raisons d’agir ainsi, ne doit pas par
une telle mesure agir d’une manière arbitraire ou injustifiée. Si bien qu’ «
une
approche
restrictive de l’interprétation semble raisonnable étant donné qu’une exception concernant
l’ordre public interprétée au sens large peut justifier des mesures si étendues qu’elles
menacent tout le système de l
’investissement
international fondé sur des règles
.
[56]
[30]
[35]
81
».
A titre d’exemple, l’article
10 du modèle canadien 2005, prévoit que
les mesures
nécessaires à
la
protection de l’ordre public
auront vocation à condition «
[0]
[82]
[2]
[9]
…
qu’elles ne soient
pas appliquées de manière à constituer une
discrimination arbitraire
ou injustifiable entre
investissement ou investisseur ou autre restriction déguiseé
au commerce ou à
l’investissement
internationaux.
[11]
[9]
[6]
[65]
…
82
».
Le caractère vague
de l’ordre public
, nous semble-t-il un
source d’arbitraire, ou du moins, un terrain propice
aux conflits
entre
l’investisseur et l’Etat
d’accueil
?
[1]
[3]
[35]
[50]
…
En ce qui précède, on peut noter que
étant donné
que la
notion d’ordre public est
un
ensemble de principes
de l’ordre juridique interne
d’
un pays déterminé,
une
notion vague
,
l’Etat d’accueil
peut se baser sur ce pouvoir pour manipuler la relation de contrôle entre elle
et
l’investisseur étranger
.
[0]
[2]
[1]
[12]
…
81
Christopher Mc Crudden,«
International economic law and the pursuit of human rights
:
[30]
A framework for discussion of the legality of
«
[30]
selective purchasing» low under the WTO –
Gouvernment Procurement Argument», Journal of International Economic Low (1999), 3-
48. P41.
82 HORCHANI. F, «
L’investissement inter-arabe, recherche sur la contribution des
conventions multilatérales arabes à la formation d’un droit régional des investissements
»
[71]
[78]
[37]
,
Ed.
Centre d’études, de recherches et de publication de l’université
de droit
et de
gestion
de Tunis, 1992
, p.
[78]
[71]
[37]
165.
=====================55/243======================
Pour conclure, on doit
souligner l’importance
de limiter
la notion d’ordre public
économique,
surtout,
afin d’
éviter, toute
interprétation
vague ou de mauvaise foi au profil du partie forte de
relation d’investissement,
celle
de l
’Etat d’accueil
.
[1]
[2]
[0]
[9]
…
Généralement, à côté
de la protection
de
l
’ordre public
,
la conservation
des droits
de l’homme
coexiste toujours
dans les accords
internationaux
relatifs à
l’investissement
, comme
principe de la non-discrimination
.
[1]
[6]
[12]
[16]
…
2-
Les droits de l’homme
:
[9]
[11]
[0]
[4]
…
une limite au liberté d’investissement:
En dépit de son importance considérable
et
de la
libéralisation et
mondialisation des
échanges,
le traitement de l’investissement
doit connaitre des exceptions,
en particulier en ce
qui concerne les
droits de l’homme
.
[1]
[30]
[56]
[2]
…
L’instauration de ces exceptions
dans les conventions
internationales
, se traduit an niveau de l’adoption du principe (A) ou au niveau de sa
mise en
œuvre
(B).
[1]
A- L’adoption du principe de droit de l’homme :
«Il est vrai que l’investisseur cherche avant tout à réaliser du lucre…cette recherche du
gain ne doit pas être admise sans conditions.
83
».
Le souci de préserver en cas
d’investissement
les droits de l’homme et
même de les promouvoir par l’investissement,
s’avère être
l’une des
préoccupations majeures de la communauté internationale en ce début
de troisième millénaire.
[30]
[56]
La reconnaissance de ces droits, a été faite d’abord par des règles non formellement
obligatoires, en particulier la déclaration
Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre
1948
, dont les principes ont ensuite été convertis en dispositions conventionnelles par une
série de traité, tels que le Pacte International des Droits Economiques, Sociaux et Culturels du
16 décembre 1966,
la
convention internationale
sur
les droits de l’enfant du
20-novembre-
1989, la convention du conseil d’Europe sur la lutte contre le traite des humains du 16-mai-
2005.
[2]
Actuellement,
l’existence
d’un
droit de l’homme
sur
le plan international est
plus
fréquemment,
le résultat d’une
évolution qui transforme une revendication en un droit
généralement admis.
[13]
[2]
[4]
[40]
…
«Le moment où le non-droit devient du droit, cet instant décisif 'entre le
83
Lotfi Chedly, «
ordre public transnational et
investissement»
[2]
[9]
[11]
[80]
…
in ou va
le droit
de
l
’investissement
?
[9]
colloque organisé à Tunis
3 et 4 mars 2006
.
[32]
[34]
=====================56/243======================
vide et l’événement pur' est parfois difficile a établir, puisqu’une telle nonne internationale
n’a souvent pas été produite et «posée» de manière certaine par une source internationale
précise clans l’espace et le temps mais a été le fruit d’une mutation progressive, d‘une
'germination spontanée'.
84
».
En effet, à
l’instar du droit encadrant
l'investissement étranger,
toutes
les obligations
légales
, relatives a
la protection
des droits
de l’homme
,
ne prennent pas leur source dans des
traites.
[23]
[2]
[0]
[9]
…
Certaines la trouvent dans le droit international coutumier, qui se fonde sur une longue
pratique des
Etats
et qui lie tous les
Etats
sans exception, qu
’i1 y a consentement ou non.
[23]
[7]
[15]
[33]
…
Comme le font remarquer Robert Howse et Makau Mutua
:
[23]
«
la
portée et le contenu du droit
coutumier international des droits humains, comme le droit coutumier en général, sont en
perpétuelle évolution
.
[23]
La liste des droits humains qui jouissent déjà d’un statut coutumier
généralement accepté peut encore s’allonger
.
[23]
85
».
Les droits de l’homme
se transforment, désormais, «
[9]
[11]
[7]
en une sorte de doctrine de droit
naturel et bénéficiant d’une vénération quasi-religieuse en revendiquant, des lors, une
application universelle et quasi-immuable.
86
».
L’analyse
du contenu des traités bilatéraux de promotion et de protection des
investissement
les plus récents
publiés par
la CNUCED fait
apparaitre que ses dispositions
substantielles
tenant compte directement de valeurs non marchandes en général, et de droits
de l’homme en particulier, demeurent encore très rares et très limitées dans leur
porté
concrète
87
.
[9]
[11]
[0]
[1]
…
84
Nicolas VALTICOS: «
La notion
des droits de l’homme
en
droit international
»
[7]
[9]
[11]
[13]
…
, in
Mélanges
Michel Virally
2
Le droit international
an
service de la paix, de la justice et du développement
.
[7]
[9]
[11]
[0]
…
Edition A.
Pedone- Paris l991. p
489.
85
Voir Luke Eric PETERSON : «
Droits humains et traités bilatéraux d’investissement Le rôle du droit relatif
aux droits humains dans l’arbitrage des différends entre investisseurs et
Etats »
[23]
[71]
[5]
[1]
…
Droits et
Démocratie-
Centre
international des droits de la personne et du développement démocratique, 2009
.
[23]
p2l.
86
Hatem KOTRANE: «Le droit tunisien du travail et les mutations internationales »
, in
Mélanges en l’honneur
de
Habib AYADI.
[0]
[1]
[2]
[9]
…
op.cit. p 598.
87
OCDE: «
investissement
et droits
de l’homme
»
[9]
[11]
[1]
[7]
…
, 27-28-2008. p807.
=====================57/243======================
Tout en plus,
lors de la négociation de l’AMI
88
, une
proposition d’inclure une liste non
exhaustive des droits fondamentaux au travail avait rencontré l’opposition d’une délégation et
n’avait pas trouvé de suivi dans la pratique
89
.
[9]
[11]
[5]
[39]
…
Le
modèle de TBI adopté en 2004 par les Etats-Unis contient
à l’
article 13 une
disposition expresse concernant la relation
entre
investissements
et droits
des travailleurs
.
[11]
[9]
«
Mais, en dépit des apparences
pour la première fois dans un TBI aux droits des travailleurs
,
(.
[9]
[11]
[5]
[86]
…
..
)
elle est encore loin d’imposer des obligations expresses aux Etats et matériellement aux
investisseurs en matière de protection des droits des travailleurs
.
[9]
[11]
[1]
Elle n’impose, en effet,
qu’une obligation de consultation entre les Parties
.
[9]
[11]
90
».
Dés lors, la possibilité d’évincer
le principe de la
non-discrimination,
afin de protéger
un droit internationalement sensible, à savoir les
droits de l’homme
, trouve son illustration
dans presque la totalité
des
conventions internationales
et
d’une manière
récente, dans celles
qui concernent l’investissement où on trouve une focalisation sur le nécessaire
respect des
droits de l’homme
par
les investisseurs et
leur promotion souhaitable.
[0]
[2]
[9]
[11]
…
91
».
Le point C du chapitre III des Directives concernant la coopération de l’ONU et les
Entreprises, du 17 juillet 2000 prévoit que «
les entreprises qui se font complices
de violations
des droits de l’homme
, tolèrent
le
travail forcé
ou obligatoire
ou le recours au
travail des
enfants
, sont impliquées dans la vente ou la fabrication des mines antipersonnelles
ou de leurs
composants, ou qui ne remplissent pas les obligations ou responsabilités pertinentes établies
par l’organisation, n’entrent pas en ligne de compte pour un tel partenariat»
[30]
[9]
[56]
[2]
…
.
88
AMI : Accord Multilatérale sur
l’investissements.
Cet accord tente de regrouper, dans un seul accord
international, des dispositions touchant les trois principaux domaines
encadrant
l’investissement
direct
étranger
,
et savoir la protection de l’investissement, la libéralisation de l’investissement et
le règlement des
différends
.
[25]
[10]
[43]
[44]
…
Il
faut noter que ses
négociations se sont
déroulées à Paris
sous la direction
de
l OCDE et
ce, tout au long
de la
période
qui découle de mai 1995 a avril I998.
[1]
[13]
[15]
[33]
…
C’est à ce moment que
d’importants
désaccords ont entrainé leur
suspension.
[1]
89 OCDE: «
Investissement
et droits de l’homme
»
[9]
[11]
[1]
. op.cit. p809.
90
Ibid. p819.
91
Lotfi CHEDLY, op.cit. p 312.
=====================58/243======================
En outre, d’après «
l’
approche alternative, adoptée par la
Sous-commission
de
promotion et de protection des droits de l’homme dans la rédaction des normes sur la
responsabilité des entreprises transnationales
,
qui n’a pas valeur obligatoire, les entreprises
seraient tenues non seulement de respecter les droits de
1’
homme, mais elles auraient aussi
l’obligation de promouvoir, respecter, faire respecter et protéger les droits de l’homme dans
leurs
sphère d’influence
.
[9]
[11]
[7]
[1]
…
92
».
Au
sein de l’OCDE
ainsi que dans le modèle norvégien, on trouve aussi des textes
montrant que le souci de préserver et de promouvoir
les droits de l’homme lors
de
l’investissement
, devient un souci fondamental.
[9]
Toutefois;
la place
que la protection des droits de l’homme
a prise
en
droit
international
et
ayant
son origine dans
les droits internes
, n’aura de véritable signification
que
si elle est
mise en œuvre
.
[2]
[1]
[0]
[7]
…
B-
La mise en œuvre du
principe
de droit
de l'homme:
[10]
[21]
[26]
Dans un monde où l’investissement est vivement recherché, affirmer la responsabilité
des sociétés transnationales en cas de non-respect lors de l’investissement des droits de
l’homme, dissuadera les investisseurs de la recherche de lucre par des moyens attentatoires a
la dignité humaine et conduira a asseoir une éthique universelle basée avant tout sur
l’homme
93
.
Dans ce contexte
, la dérogation au
traitement de l’investissement
,
fondement du
principe de la
non-discrimination, adoptée par les APPI, montre bien la surveillance qu’assure
l’application effective et uniforme
des droits de l’homme
avec, comme but ultime, la
réalisation des objectifs que se fixe
la communauté internationale
.
[0]
[4]
Cette surveillance
résulte
de la nature
de l
’ordre juridique
des Etats parties
aux APPI qui est par ailleurs assurée a
travers un contrôle permanent de la conformité des comportements de l’investisseur aux
exigences
des droits de l’homme
.
[0]
[4]
[73]
[83]
…
92
OCDE: «
investissements et droits de l’homme
»
[9]
[11]
. op.cit. p836.
93
L0tfi CHEDLY,- op.cit. pp 312-313.
=====================59/243======================
En effet, les investisseurs étrangers ont souvent des activités a forte composante de
main d’œuvre dans les Etats d’accueil, ne serait ce que parce que les coûts associés à ce type
de production sont inférieurs a ceux rencontrés dans leur pays d’origine.
Toutefois, cette
occasion
ne doit pas être
servi
à l’encontre de l
’employeur.
[0]
[1]
[2]
[25]
…
Désormais,
l’investisseur doit
respecter, veiller et même promouvoir
la protection des
droits de l’homme
par le
respect des
normes
de travail a savoir les droits de participation des
salaries à
la gestion de l
’entreprise,
leur droit de
grève et de syndicalisme qui forment le cadre
généralement connu
de l’investissement
dés sa constitution.
[0]
[1]
[25]
[7]
…
Il en est de même pour les
normes relatives aux salaires minimums, aux temps de
travail,
aux charges sociales et
a l’élimination du travail force sans oublier l’abolition
définitive
du travail des enfants
, principe prévu par la convention fixant l’âge minimum
d’admission des enfants aux travaux industriels de 29-octobre-1919 dont son article
2 dispose
que
:
[27]
[1]
[0]
[7]
…
«Les enfants de moins de quatorze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les
établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances (…) ».
Motifs qui justifient, par conséquent,
l’intervention de l’Etat
d’accueil
afin
de veiller
l’application
des normes de
travail de fond.
[1]
Il s’agit d’un exercice
normale de ses prérogatives
souveraines, qui comprennent notamment le droit
de faire respecter
son système juridique et,
d’en appeler a la contrainte
sur son territoire
a cet égard.
[22]
[16]
[43]
D’autant qu’ «
il
ressort de la pratique internationale récente des organes de protection
des droits de l’homme que l’Etat est internationalement obligé d’adopter les mesures
législatives et de réglementation des opérations d’investissement susceptibles de porter
atteinte aux droits de l’homme
.
[9]
[11]
[7]
[13]
…
94
».
En effet, «
dans
le choix des moyens pour remplir
cette
obligation positive, l’Etat jouit
d’une marge d’appréciation assez large, pourvu qu’il y ait un juste équilibre
les intéréts de
l'individu et de l'entreprise
et que soit
réspectée
la proportionnalité de
l'ingérence
par rapport
au but
poursuiuvit.
[9]
[11]
95
».
94
OCDE : «Investissement et droits de l’homme » op.cit. P832. Ibdm .p. 826
95
Ibdm .p.
826
=====================60/243======================
Les Etats
qui invoquent des arguments fondés sur
des
dispositions en matière de
droit
de l'homme contenue
dans les instruments internationaux
, on vertu d'exceptions
générales,
auraient des raisons
légetimes d'afirmer
que les valeurs fondamentales de la société étaient en
jeu
96
.
[30]
« La pratique conventionnelle des Etats semble avoir repris à son compte cette approche en
soulignantla légitimité de certaines politiques publiques.
97
» . Ainsi, le modèle de convention
de 2004 des Etas -Unis inscrit dans son préambule: «
Désireux d'atteindre ces objectifs (
de
protection et de promotion des investissements) de
manière compatible avec
la protection de
la santé
, de la securité,
de l'environnement et de la
promotion de
standards
de droit
du travail
internationalement reconnus »
[37]
[1]
[91]
[12]
…
.
Néanmoins, le droit international des investissements impose des limites à l'exercice du
pouvoir normatof de l'Etat sur ce point, d'autant que «
Les Etats qui aoptent
des mesures ou
des politiques pour se
conforme à leurs obligations en matière de droits humains pourraient
très bien se faire accuser de manquer à leurs obligations internationales parallèles de
protection des investisseurs étrangers et de leurs activités
.
[23]
[60]
[30]
[56]
…
98
».
Un droit qui permet, donc, l'intervention sur la base de critères arbitraires, comme la
nationalisation de l'investisseurs, au gré peut -etre des relations interétatiques entre l'Etat
d'accueil et l'Etat de nationalité de l'investisseur, serait indubitablement contraire aux droits de
l'homme eux meme .
Et c'est à ce niveau, qu'apparait le rôle de l'arbitre en la matière, «
car c'est à lui que reviendra
principalement la sanction
de l atteinte (…) aux droits de
l'homme.
[17]
99
» et « c'est pourquoi
aussi que l approche ne peut etre ni liniéaire, ni complète, ni meme objective puisqu’elle met
96
Luke Eric PETRESON: op . cit .p21 .
97
M. Pascal SCHONARD: «
la protection internationale
des investissements
étrangers
:
[9]
[11]
[12]
[1]
…
quel
impact sur
les politiques publiques des
Etats
d'accueils ?
[9]
[11]
Memoire en vue de l'option du Master en Administration Publique-ENA . Promotion
Romain Gary-2003-2005 . P 58.
98
Luke Eric PETRESON: op . cit .p9 .
99
Lotfi CHEDLY: op . cit .p 313 .
=====================61/243======================
en cause, suivant les cas, l'Etat d'acueil, l'investisseur et la /ou les victimes dans un cadre
juridique incertain, disloqué et peut lisible.
100
».
En général, les investisseurs
, «
[23]
sous la précision de l’opinion publique,
sont de plus en plus
conscients que
droit de l’investissement et
droit de l’homme ne sont pas aussi loin,
l’un de
l’autre
.
[79]
[2]
[10]
Les institutions internationales préparent des textes spécifiques à ce problème, la
juridiction étatique sont saisies et se déclarent compétentes. Enfin, couronnement du tout, la
cour pénale internationale pourrait être compétente dans les cas les plus graves.
On peut donc
espérer que dans un avenir proche,
le droit international
de l’investissement comprendra un
volet droit de l’homme.
[22]
[66]
[23]
[39]
…
Il restera à en assurer l’effectivité.
101
».
Certains
traités
bilatéraux
de
promotion et de protection
des investissements
, sont
ouverts à
la prise en compte
de valeur non économique.
[1]
[9]
[11]
[12]
…
Au-delà de
référence à la protection
de l
’ordre public
et
des droits de l’homme
, certaines mesures sécuritaires sont autorises
sous
forme
d
’exceptions générales
.
[1]
[30]
[6]
[10]
…
Sous section 2:
Les restrictions sécuritaires
relatives
au traitement
de
l’investissement étranger
:
[16]
[1]
L’élément qui réunit la totalité des conventions
relatives à
l’investissement
international est
la reconnaissance aux
Etats souverains,
le
droit de prendre des mesures
protectionnistes qui seront prévues
sous forme
d
’exceptions générales
.
[1]
[12]
[27]
[73]
…
Il n’est pas
inconnu, par conséquence,
de considérer que les
exceptions sécuritaires
rentrent dans la catégorie la plus générique de ces exceptions générales.
[40]
1- L’exception
de la défense
de la
moralité publique
:
[6]
100
Phillipe KAHN: «Investissements internatinaux en droit de l'homme»
, in Ou va
le droit des investissements
?
[0]
[1]
[3]
[5]
…
, op .cit . P 101.
101
Luke Eric PETTERSON, op.cit, p 22.
=====================62/243======================
Sur le plan pratique,
la protection de la
moralité publique est rarement présentée au
sein des
accords internationaux d’investissement
.
[10]
[30]
[5]
[23]
…
Il est important de souligner
que
l’exception
«
[84]
[26]
[8]
[10]
…
moralité publique» a été «
prévue traditionnellement dans les traités commerciaux
en des
mesures fondé
sur des valeurs éclectiques supposées et concernant des questions jugées
importantes dans la société de l’époque
.
[30]
[56]
102
».
Ce genre d’exception est particulièrement intéressant,
dans la mesure où
il s’apparente
en
droit des investissements
de l’article XX du GATT
ainsi que de 1’AGCS qui prévoit une
dérogation
en la matière
103
.
[5]
[12]
[56]
[7]
…
Les termes «moralité publique»
s’apparentent également du pacte
international relatif
aux droits civils et politiques
et
dans la convention
européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales
.
[13]
[30]
[56]
[2]
…
Dans ces deux instruments, l’expression
[
[30]
[56]
moralité
publique] figure […]
parmi les raisons que peuvent légitimement invoquer les gouvernements
pour restreindre la pleine jouissance des droits en question
104
.
[30]
[56]
Les «
Codes de libération et de la Déclaration
sure l’investissement
et les entreprises
multinationales
[
[98]
…] font [ultérieurement]
référence à des mesures de protection de la santé,
de la morale et de la sécurité publiques
.
[98]
[6]
[9]
[82]
…
105
».
Toutefois,
il faut
signaler
que l
’expression
«
[0]
moralité publique»
,
devrait être interprété
en ayant recours à une
approche évolutive, qui reconnaitraient
les normes et les règles
internationales relatives aux droits de l’homme telles qu’elles sont respectées aujourd’hui
.
[56]
[30]
[7]
[25]
…
102
Nations Unies : << Les droits de l’homme et les accords commerciaux internationaux » op.cit. p 13.
103
Il est a
noté que l’Accord commercial de rapprochement économique de 1983 entre l’Australie et la
Nouvelle-Zélande contient une exception visant
a
protéger la moralité publique
([
[30]
[43]
article 18b] 22 ILM.
945, 970).
L’Accord de 1992 pour la création d’une zone de
libre échange
entre les pays de
FANASE,
stipule que
rien
dans
le
dit
Accord n’empêche un
Membre
de prendre les mesures qu
’:
[30]
[1]
[57]
[64]
…
« il estime nécessaire »
pour
la protection
de la
moralité
[
[5]
[27]
[56]
[6]
…
art 9].
L’ALENA incorpore également par référence l’article
XXa)
du GATT (art
2101
1) 32 ILM
.
[30]
Voir : Ibid.
104
Ibid. p 14.
105
OCDE: «
Mesures de sécurité nationale
»
[6]
[98]
op.cit, p2.
=====================63/243======================
L’
Universal Dictionary of the English Language
définit «
[30]
[56]
moral» comme «
qui concerne
la différence entre le bien et le mal dans les questions de comportement
»
[30]
[56]
.
D’après le
Websters’
s New International Dictionary
, «
[30]
[56]
moral» signifie «
conforme à une norme établissant
ce qui est bien et ce qui est mal
.
[30]
[56]
.. ».
Nous disposons ainsi d’une définition très vaste
.
[30]
[56]
Mais toute thèse excluant les normes
et les règles internationales relatives aux droits de l’homme en se fondant sur le sens ordinaire
attribué aux termes serait très difficile à soutenir
106
.
[30]
[56]
[10]
[7]
…
Car, «
dans
le monde
moderne, l’idée
même de moralité publique est aujourd’hui inséparable des questions liées à la nature
humaine, à la dignité et aux capacités de la personne, telles
quelles
s’expriment dans les droits
fondamentaux
.
[30]
[56]
Une conception de la moralité publique excluant la notion de droits
fondamentaux serait tout simplement contraire au sens que l’on donne aujourd’hui
ordinairement à ce concept
.
[56]
[30]
107
».
La définition de la moralité publique s’avère, donc, très large, elle désigne «
les
normes de bonne ou
de
mauvaise conduite appliquées par une collectivité ou une nation ou en
son nom
[
[6]
[30]
[56]
…]
, elle est un concept qui
pouvait varier dans le temps et dans l’espace en fonction
des valeurs sociales, culturelles, éthiques et religieuses dominantes, et qu
’il convaincrait
d’accorder aux
,embre [
[30]
[56]
[6]
[68]
…
des traités d’investissement
]
[3]
[5]
[10]
[12]
…
une certaine latitude
pour définir et
appliquer pour
eux même [
[6]
[30]
[56]
ce concept]
sur leurs territoires respectifs, selon leurs propres
systèmes et échelles de valeurs
.
[6]
[56]
[30]
108
».
Le modèle Allemande [protocole additionnel sur l’article 3]
stipule, en effet,
que les
mesures prises pour
la
moralité publique
ne
saurait être
considérées comme un
«
[6]
[98]
traitement
moins favorable » ;
mais la porté
de cette disposition est limitée par son application au seul
article 3 du texte principal de la convention qui traite des engagements NPF/traitement
national
109
.
[98]
106
nations Unis: «
les droits de l’homme et les accords commerciaux internationaux
»
[30]
[56]
[12]
[2]
…
.
op.cit. p7.
107
Robert HOWSE: «
Back to court after
shrimp/Turle?
[30]
Almost but not quite yet
:
[30]
India’short lived challenge
to
labor and
environnemental
exceptions in the European Union’s generalized system of preferences
»
[30]
,
American
University International Law
Revieuw.
[30]
Vol. 18, n°6 (2003), p 1333 a 1381, p 1368. Voir Ibid.
108
Nations Unies:«les droits de l’homme et les accords commerciaux internationaux ». op.cit. pp 8 et 9.
109
OCDE : «Mesures de sécurité nationale », op.cit. p4.
=====================64/243======================
En outre, l’accord
sur l’investissement entre la République d’Islande,
la
Suisse
et la
République de Corée
, conclu
le 15 décembre 2005
, comporte une exception de caractère
général au titre de mesures nécessaires a
la protection de la moralité publique
.
[52]
[69]
[6]
[98]
…
Il
prévoit
dans
son article 20
intitulé «
[0]
[3]
[80]
Exceptions» : «
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées
de façon à constituer soit
uni
moyen de discrimination
déguisée visant les investisseurs et les
investissements, aucune disposition du présent Accord n’est interprétée comme empêchant
l’adoption ou l’application par une Partie de mesures
:
[52]
[69]
[6]
[35]
…
nécessaire à la protection de
la
moralité
publique
ou au maintient
de l’ordre public
»
[1]
[5]
[6]
[52]
…
.
«
Les exceptions
de la moralité publique
[
[5]
[6]
[30]
[52]
…
…]
devraient donc
être interprétées en ayant
recours à une
approche évolutive, qui reconnaitrait
les normes et les règles internationales
relatives aux droits de l’homme telles qu’elles sont respectées aujourd’hui
.
[56]
[30]
[10]
110
».
Toutefois, les impératifs de défense de la moralité publique, ainsi que la protection de
tous les intérêts traditionnels des Etats d’accueil a traverse l’insertion des exceptions
incompatibles avec la règle de la non discrimination, se sont heurtés dès leurs apparaition et
continuent de se heurtés jusqu'à nos jours, à des autres exigences tout aussi fondamentales
pour ces Etats constituant des lois une nouvelle génération d’exception.
2- La
protection
de la
sécurité
et
de
la
santé
:
[82]
[98]
[90]
[6]
…
Il est tout a fait normal qu’un Etat invoque une restriction au nom
de protéger les
intérêts
de
la sécurité et de la santé
, en effet, il est hors de doute qu’un Etat d’accueil dispose
d’une latitude qui lui permet de déroger
au principe de la
non-discrimination
pour protéger ses
intérêts
sécuritaires fondamentaux, ainsi que
le maintien de la paix et de la sécurité
internationale
.
[6]
[7]
[82]
[98]
…
Ces dispositions s’appliquent
à toutes les obligations et
a
tous les
engagements
de fond
des conventions.
[98]
[13]
La définition
de ces
principes
parait nécessaire.
[2]
En effet, la notion
«
[0]
[2]
[3]
[7]
…
paix», signifie «au
sens étroit: absence de guerre. Par extension: objectif de la société internationale tendant au
maintien d’une situation internationale sans guerre.
111
».
110
Nations Unies : «les droits de l’homme et les accords commerciaux internationaux ». op.cit. p11.
111
Dictionnaire
de Droit International Public
.
[1]
[12]
op.cit. p 799.
=====================65/243======================
Tandis que, «sécurité internationale», désigne une «situation dans laquelle la
communauté internationales jouit d’un état de tranquillité par l’absence de menace contre la
paix ou la rupture de celle-ci.
112
».
L’adoption de ces deux principes en matière d’investissement international, trouve son
fondement nécessairement suite au «développement de la vie internationale, l’aggravation des
rivalités belliqueuses et de la croissance économique qui ont confédèré à cette préoccupation
une acuité croissante dans les relations entre Etats.
113
»
et
dans l’investissement international
.
[71]
[78]
La dérogation relative aux intérêts sécuritaires fondamentaux ou à la sécurité
nationale, articulée dans les conventions internationales sous l’expression «intérêts essentiels»
de la sécurité, ne reconnue aucune définition internationale
114
. Mais, on peut la définir comme
étant un élément de l’ordre caractérise par l’absence de périls pour la vie, la liberté ou le droit
des propriétés des individus
115
.
Néanmoins, «
la
plupart des conventions bilatérales sur
l’investissement
ne comportent
pas de dispositions sur des mesures prises pour protéger les intérêts essentiels de la sécurité
.
[98]
Dans la mesure
ou le droit d’établissement ou l’entrée de l’investissement
est généralement
assujetti aux textes législatifs et aux orientations du pays
d’accueil en matière
d’investissement,
les considérations de sécurité sont vraisemblablement traitées dans ce
contexte
.
[98]
[6]
[16]
[25]
…
Comme le champ
d’application
de ces conventions est généralement limité à la
protection des
investissement
déjà établis, les pays qui concluent ces conventions ne veulent
sans doute pas laisser introduire des exceptions de sécurité nationale à
l’égard
des
engagements figurant le plus couramment dans ces conventions
, a
savoir les clauses de
traitement national ou de la nation la plus favorisée
.
[98]
[6]
[16]
[15]
…
116
».
112
Ibid. p 1025.
113
Alain PLANTEY: «
Négociation diplomatique
et arbitrage commercial international
»
[0]
[92]
, in Mélanges Marcel
MERLE: les relations internationales- a l’épreuve de la science politique-économica- Paris. P 371.
114
Voir OCDE: «Mesures de sécurité nationale»- DAFFE/mai (95)7- 21 novembre I995. p2-disponible sur le
site de POCDE : [www.oecd.org/daf/investment].
115
Cornu (G), Vocabulaire juridique- Association H.Capitant. PUF. 5
ème
édition. Paris- 1996. p 752.
116
OCDE : «Mesures de sécurité nationale ». op.cit. p4.
=====================66/243======================
En général, «
une
mesure qui oblige un investissement à employer une technologie
pour répondre
a des prescriptions d’application
générale en matière
[
[81]
…] de sécurité […]
ne
sera pas réputée être incompatible avec
l’alinéa 1 (f).
[81]
117
».
Cette règle semble avoir vocation a s’appliquer également
aux
mesures prises
dans
le
cadre de l’article 24
de
la Charte de l
’Energie intitulé «
[13]
[98]
[26]
[35]
…
exceptions», qui dispose que : «
les
dispositions du présent traité autres que celles visées au paragraphe 1
[
[47]
[6]
…]
ne doivent pas être
interprétées comme empêchant une
partie
contractante de prendre toute mesure qu’elle estime
nécessaire
:
[6]
[47]
[35]
a)- la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, y compris les
mesures qui
concernent
l’approvisionnement des établissements militaires en matières et
produits énergétiques
, ou
sont
prises en
temps de guerre, en cas de conflit armé ou dans une
autre situation d’urgence survenant dans les relations internationales
;
[6]
[47]
[13]
[35]
…
b-la
mise en œuvre
des
politiques nationales concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou autres systèmes
nucléaires explosifs, ou nécessaires pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu
du traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires, des directives applicables
a
l’exportation de matières nucléaires
ct
des autres obligations ou arrangements internationaux
;
[6]
[47]
[13]
[27]
…
(. . .
)
Une telle mesure ne peut constituer une restriction déguisée du transit
»
[47]
[98]
.
Dés lors,
l’article 10 du nouveau
modèle de
TBI adopté
par
le Canada contient une
exception générale qui autorise les
parties à «
[11]
[9]
prendre des mesures en application
de
leurs
engagements
au titre de la Charte des Nations Unies, en vue
de
maintien de la paix et la
sécurité internationales
»
[6]
[11]
[9]
[1]
…
.
Les
instruments de
l’OCDE
relatifs
à l’investissement
reconnaissent expressément,
de
leur part
,
le droit d’un
Membre
de prendre
les mesures
nécessaires
à la protection de la
sécurité
.
[1]
[6]
[27]
[7]
…
Cette discrétion reconnue aux Etats se manifeste également dans le choix des mesures
restrictives adoptées de même que dans la qualification de cette exception de sécurité
118
.
117 Article 1106 : «Prescription de résultats »
, alinéa 2 du chapitre II
de l’accord de libre échange Nord
Américain
(ALENA).
[71]
[78]
[57]
[64]
…
118
Carreau (D) et Juillard (P) : op.cit. p 254.
=====================67/243======================
Cependant, cette latitude, reconnue
comme un principe
indéniable
par le droit
international
de l’investissement
ou même par le
droit international en
général, doit coexister
avec
un autre principe
dit, curatif, afin de maitriser toute mesure discriminatoire.
[10]
[17]
[22]
[31]
…
En effet, «
traditionnellement,
le droit d’un pays
d
’invoquer une exception au titre
de
mesures prises
pour
faire valoir
les intérêts essentiels de sa
sécurité
n’est pas
assorti d’aucune
condition.
[6]
[98]
[30]
[56]
…
C’est une commodité d’expression…qui] laisse une large «marge d’appréciation»
à
la partie invoquant
l’exception
et rend difficile une remise en cause par
l’autre partie qui
s’estime
touchée par cette initiative
.
[98]
[7]
[12]
Les récents accords sur
l’investissement
ont cependant
tenté de limiter les possibilités de recours abusif aux dispositions
de caractère général ou des
dispositions
d’
intérêts essentiels de la sécurité
.
[98]
Même si ces limites réduisent généralement la
portée de ces dispositions et peuvent parfois réduire la marge
d’appréciation,
leurs
conséquences ne sont pas entièrement claires
.
[98]
119
».
Désormais, «
les comités
CMIT et IME
de L'OCDE
ont consenti des efforts
considérables ces toutes dernières années pour améliorer la transparence des mesures des
pouvoirs publics ainsi que des pratiques motivées par des intérêts essentiels de sécurité dans
les pays Membres
»
[98]
[6]
.
L’OCDE
a servi de structure de consultation et
d’examen
de mesures précises qui ont
été portées
a son attention.
[98]
Dans certains cas, le Conseil a publié des recommandations
destinées
a
certains pays dont on a pu craindre que leurs dispositions en matière de sécurité
nationale aillent plus loin que le strict nécessaire
.
[98]
[6]
La dérogations relative
a la protection de la sécurité
coexiste généralement avec celle
relative a
la défense
de la
moralité publique
.
[6]
[5]
[1]
[98]
…
A côté
de la protection de la sécurité
, il est important que
l’Etat d’accueil
protège la
vie et
la santé de
ses personnes ainsi que ses animaux.
[1]
[6]
[16]
[98]
…
En effet, la protection
des animaux est en rapport directe et
étroite avec
la
protection
de la
sante
et de la vie des personnes
.
[2]
[56]
[5]
[9]
…
Toute maladie ou dégradation qui va toucher les
animaux, source d’alimentation, amis et gardiens de l’homme, va par conséquence détériorer
la sante et la vie des personnes.
119
OCDE, «Mesures de sécurité nationale», op.cit, p5.
=====================68/243======================
En la matière,
les clauses
d’exception
, ont été
«
[30]
rédigées intentionnellement en termes
généraux pour permettre la flexibilité nécessaire à l’utilisation d’une seule norme dans de
nombreuses circonstances factuelles
distincte.
[30]
[56]
120
».
Les
termes d’un traité ne sont pas
statiques mais doivent
êtres interprètés
à la lumière de leur signification actuelle
.
[56]
[30]
L’expression «sante et vie des personnes»
,
prise dans son sens usuel, a également une
porté
très vaste et peut recouvrir divers droits de l’homme
.
[30]
[56]
Il est certain que cette expression
s’applique au droit
de la vie
et au droit à la santé
121
.
[30]
[56]
[7]
Et c’est à ce niveau qu’apparait le rôle
effectif de l’Etat qui doit
prendre
toutes les
mesures nécessaires à la
protection adéquat des
personnes et des animaux à travers la latitude
reconnue par le droit, des
investissements
internationaux, de se protéger contre la production des produits, des matières ou des
technologies qui pourraient représenter une menace à ses citoyens et animaux.
[7]
[30]
[52]
[98]
…
Il s’agit
notamment d’assurer les activités d’inspection et de contrôle sur le champ.
Ce principe a été déjà exprimé dans l’article XX du GATT portant «exceptions
générales» qui dispose que : «
sous réserve
que ces mesures ne soient pas appliquées
de façon
à constituer soit
un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable
entre
les pays
où
les
mêmes conditions
existant, soit
une restriction déguisée au commerce
internationale, rien
dans
le
présent
Accord ne sera
interprète
comme empêchant l’adoption ou l’application par
toute
partie contractante des mesures.
[6]
[52]
[1]
[69]
…
..
nécessaires à
la protection
de la santé et de
vie des
personnes
ou des animaux (…) »
[65]
[30]
[5]
[52]
…
.
Désormais, presque la totalité des APPI contienne des exceptions générales dans ce
contexte. L’accord de libre échange Nord-Américain (ALENA) dans son chapitre 11[article
1106 (alinéa 6)], prévoit qu’ : «
Aucune disposition des alinéas
1-b)
ou c) ou
3-a)
ne sera
interprétée comme empêchant une
partie d’adopter
ou de maintenir des mesures
,(.
[81]
[72]
[6]
[5]
…
..
),
nécessaires à
la protection
de la
sante
et de la vie des personnes et des animaux
(.
[65]
[5]
[30]
[52]
…
..
), sous
réserve que lesdites mesures ne soient pas appliquées de façon arbitraire ou injustifiée, ni ne
constituent une restriction déguisée au commerce international ou à l’investissement
»
[72]
[81]
[9]
[11]
…
. Ces
dispositions autorisent clairement les parties contractantes a donner a la sante priorité sur la
liberation de l’investissement.
120
Gabrielle MARCEAU: «
WTO dispute settlement and human rights
»
[30]
European Journal of International
Law
, vol-
13, n°4 (2002
), p790.
[30]
Voir Nations Unies : «Les droits de l’homme et les accords commerciaux
internationaux ». op.cit. p7.
121
Pacte international relatif aux
droits
économiques, sociaux et culturels
, art 12.
[56]
[30]
[13]
[23]
…
Voir Nations
Unies : « Les
droits de l’homme et les accords commerciaux internationaux » op.cit. note 26. p 7.
=====================69/243======================
Pareillement,
l’
accord entre
le Gouvernement
du Canada
et le Gouvernement de la
République de
Trinité et Tobago
pour
la promotion et la protection réciproques des
investissements
, signé le ll septembre 1995, contient un article XVII intitule «
[3]
[9]
[33]
[11]
…
Application et
exceptions générales
»
[9]
[11]
, qui prévoit qu’ «
A condition que
telles mesures ne soient pas
appliquées de manière
arbitraire ou injustifiable, ou qu’elles ne constituent pas
une
restriction
déguisée
aux échanges internationaux ou à l’investissement
,
le présent accord n’a pas pour
effet d’empêcher
une Partie
contractante
d’
adopter ou de maintenir des mesures
, [
[11]
[9]
[6]
[65]
…
…]
nécessaires pour assurer, protéger la vie ou la santé des humains, des animaux et des
végétaux
;
[9]
[11]
[82]
[30]
…
[.. .]».
Ainsi qu’
aux termes de
l’article
9
intitulé «
[4]
[18]
[19]
…
Mesures concernant la santé, la sécurité et
l’environnement
»
[52]
[82]
[69]
[5]
…
, de l’accord
sur l’investissement entre la
république
d’Islande, la
Principauté du Liechtenstein,
la Confédération
Suisse et
la Républiques de Corée du
15
décembre 2005
:
[52]
[69]
[1]
«
1-Rien
dans le présent Accord n’est
interprète
comme empêchant une
Partie d’adopter, de maintenir ou d’appliquer toute mesure qui, par ailleurs conforme au
présent Accord, vise l’intérêt public, telles les mesures se rapportant
a la sante,
à la sécurité ou
à l’environnement
.
[52]
[69]
[10]
[72]
…
2-
Les Parties reconnaissent qu’il est inapproprié d’encourager
l’investissement en abaissant les normes nationales se rapportant à la
sante,
à la sécurité ou à
l’environnement
.
[52]
[69]
[35]
[81]
…
En conséquence, une Partie ne devrait pas renoncer ni déroger ni offrir
de
renoncer ou de déroger à de telles normes afin d’encourager l’établissement, l’acquisition,
l’expansion ou le maintien sur son territoire d’un investissement d’un investisseur d’une
partie
ou d’un Etat tiers
.
[52]
[35]
[69]
[81]
…
Si une partie
considère qu’une autre
partie
a offert un tel
encouragement, elle peut exiger que des consultations soient engagées avec cette autre
partie,
et les parties
se consultent en vue d’éviter un tel encouragement
.
[52]
[35]
[69]
[65]
…
».
Tout Etat partie a droit, donc,
de prendre des
mesures
sanitaires et
phytosanitaires, en
disposant
d’un large pouvoir d’appréciation
afin
de démontrer qu’il existe un véritable risque
pour
ses populations et ses animaux, et que les mesures sont véritablement propres
à réduire
ce risque
.
[56]
[30]
[13]
En effet, il semble que le CIRDI accorde, de sa part,
une large latitude à l
’Etat
invoquant la mesure
des lorsque
la requête est dûment et valablement fondée sur des
=====================70/243======================
principes.
[30]
[56]
Droit connu
dans la sentence
ALENA c /Etats-Unis du 03 août 2005, ou le tribunal
CIRDI a considéré que l’Etat Californie était en droit d’interdire la commercialisation d’
un
additif pour essence
, le MTBE (la société Methanex était
le principal fabricant canadien de
méthanol, un composant clé
du MTBE) au motif qu’il
contaminait les ressources d’eau
potable et posait par conséquent un risque important pour la santé
ct
la sécurité humaines
122
.
[89]
[0]
Poussant la démarche plus loin, les produits chimiques, les composés toxiques et les
dérivés des métaux lourds, qui ont été rejetés systématiquement dans les eaux, provoquent
l’empoisonnement des milliers d’espèces d’animaux marins et par la suite des graves
retombées inévitables sur la santé humaine.
De sa part, 1’émission de gaz à effet de serre peut diminuer la couche d’ozone en
aidant à «une intensification du rayonnement ultraviolet qui baigne la terre, augmenterait les
risques de cataracte et de cancer de la peau chez l’homme.
123
».
L’importation ou l’élevage des animaux infectés par des infections et maladies ou eux
même sources d’infection, peuvent faire 1’objet d’un
droit de l’Etat
de
prendre
des mesures
nécessaires
à la protection de la santé et de
la vie des personnes et des animaux, afin de se
parer à la propagation des maladies respiratoires, dérmatologiques ou même
psychopatologiques,
qui
peuvent constituer
une
catastrophe pour l’humanité.
[1]
[65]
[9]
[11]
…
En somme, «la terre foyer de cette humanité, constitue un tout marque par
l’interdépendance.
124
»
où
l’investisseur étranger et
1’
Etat d’accueil
«
[3]
doivent coopérer dans
un esprit de partenariat
en vue d’éviter les
graves déficiences qui sont dangereuses pour la
122 Methanex corporation c/
Etats-Unis d’Amérique
.
[3]
Sentence du 3 août 2005, voir site :
[httpz//nafiaciaimsxzom/disputes/USA/Me-thanex/Methanex_Final__AWard-pdf] (25-04-2006).
123
Edmond Kwam KOUASSI : «L’homme et l’environnement ou l’homme ou
l’environnement: les quels ? », in La protection de l’environnement au cœur du système
juridique international et du droit interne- acteurs, valeurs et efficacité .Actes du colloque
des 19 et 20 octobre 2001. Université de Liège. Château de Colonster- Bruylant Bruxelles-
2003. p 9.
124
M.LAWOGNI : «
La protection
de l
’environnement
:
[2]
[26]
[44]
[67]
…
Défense de valeurs dans la
diversité des rôles joués dans
la dégradation de l’environnement
mondial et les
responsabilités communes mais différenciées des Etats»
[10]
, in La
protection de
l’environnement au
cœur
du système juridique
international et du droit interne- acteurs,
valeurs et efficacité.
[10]
op.cit. p 177.
=====================71/243======================
santé physique, mentale et sociale de l’homme, dans l’environnement qu’il crée et en
particulier dans son milieu de vie et de travail.
125
».
La pratique conventionnelle en matière d’investissement, montre bien que la sécurité
est encore, au cœur de ses préoccupations.
Section 2: les restrictions particulières relatives au traitement de l’investissement
étranger:
Plusieurs traités relatifs à l’investissement international renferment des restrictions
particulières excluant de leur application certains domaines qui sont liés soit à l’intérêt général
(sous section 1) soit à l’intérêt spécifique (sous section 2).
Sous section 1:
Les restrictions particulières
liées à l’intérêt général
:
[17]
La supériorité
de l’intérêt général sur
l’intérêt privé est une réalité communément
admise et
qui doit être
protégée de toute transgression.
[18]
[19]
L’
Etat d’accueil
peut donc limiter
les
droits et libertés
de ces investisseurs
pour des raisons d’intérêt général
126
.
[2]
[12]
[18]
[19]
…
L’invocation de l’intérêt général en matière d’exception particulière peut se faire par le
biais des exportations (1) ou par l’instauration des exceptions basées sur des considérations
économiques (2).
1- Les exportations:
L’implantation à l’étranger fait, depuis des décennies, partie intégrante du
développement international des entreprises, même les plus petites d’entre elles.
Face à cette
expansion internationale, le
réseau d’instruments juridiques, constitué essentiellement
des
traités bilatéraux
relatifs à la protection des
«
[9]
[11]
investissements »
, représente
aujourd’hui le
moyen le plus
efficace
de protection du droit de propriété
de l’investisseur
contre toutes
mesures nationale, c’est-à-dire, contre toutes formes d’expropriation menaçant sa sécurité
pleine et entières.
[9]
[11]
[18]
[19]
…
125
Ibid. pp 176-177.
126
Voir Saida EL BOUDOUHI, op.cit, p543.
=====================72/243======================
Toutefois,
les mesures nationales interférant avec la propriété ne constituent pas une
expropriation, au regard
de droit international
127
.
[17]
[31]
Le concept de souveraineté explique et justifie, dés lors, le droit que possède toute Etat
de procéder à la dire expropriation.
D’autant que, en vertu de cette souveraineté, chaque
Etat a
le droit de
règlementer
des investissements étrangers
dans les
limites
de sa juridiction
territoriale et d’exercer sur eux son autorité
en conformité avec ses lois et règlements et
conformément avec ses principes
et objectifs nationaux
.
[1]
[47]
[32]
[34]
…
Le droit de 1’Etat de réglementer
est,
en effet, indiscutable.
En effet, la fragilisation
de la situation
de l’investisseur étranger,
peut
se faire
par deux
formes:
[10]
[23]
[13]
soit directement
lorsqu’un investissement
fait l’objet d’
une expropriation
directe
(A),
dite encore classique,
par le biais d’un transfert
pur et simple
au profit de
l’Etat d’accueil, soit
par «
[17]
[31]
[57]
[10]
…
l’ingérence de ce dernier
dans l’
utilisation
des biens
ou
avantages que celui-ci
procure
sans qu’il soit même saisi ou
que le titre légal de propriété soit affecté
.
[17]
[31]
[37]
128
», forme dite
expropriation indirecte (B).
A- L’expropriation directe :
L’expropriation directe est conçue en droit interne qu’en droit international comme
une opération par laquelle un Etat se saisit moyennant indemnité d’un ou de plusieurs biens
appartenant à un particulier ou a un autre Etat. J.P.Laviec, a conclu que «l’expropriation, […]
comporte deux éléments:
il doit s’agir d’un acte attribuable aux organes de l’Etat, que ce soit
les pouvoirs législatif, exécutif ou judiciaire
,
il faut en outre que l’acte en cause opère le
transfert d’un
droit de
propriété
»
[51]
.
En effet, nul ne doute
que le droit international
n’empêche pas les pays de prendre
librement et au titre de sa souveraineté,
des mesures d’expropriation
sur une base non
discriminatoire
,
à l’encontre
d’un
investissement effectué
sur
leurs territoires
à condition
qu’elles soient
effectuées pour la nationalisation ou
pour
l’exercice
d’un pouvoir de
police.
[1]
[26]
127 Rémi BACHAND, «Les poursuites CIRDI contre l’Argentine», op.cit, p5.
128
OCDE : «L’expropriation indirecte » et le «droit de réglementer »
dans
le
droit
international
de
l’investissement
»
[0]
[2]
[22]
[33]
…
–
Direction des affaires financières et des
entreprises-
Document de travail
sur l’investissement
international- N° 2004/4- Septembre 2004.
[0]
[14]
[15]
[17]
…
p3.
=====================73/243======================
De
la fin de la deuxième guerre mondiale
au début
de la décennie
soixante-dix, le
nombre des
nationalisations des biens étrangers
s’est accru
dans
de nombreux
pays
129
.
[1]
[0]
Les
termes des nationalisations «
sont employés de façon juxtaposée dans des
conventions
d’investissement.
[51]
130
». De plus, «La nationalisation constitue l’atteinte la plus grave qui puisse
être portée à la propriété privée […]. Elle se' présente comme une cession forcée […]. Elle se
caractérise en outre par son but, qui est de reformer la structure de l’économie en transférant à
des organismes publics le contrôle, l’exploitation, la gestion ou la liquidation des entreprises
nationalisées.
131
».
En fait, la licéité de l’
atteinte au
droit de
propriété
de l’investisseur étranger est due
de
fait que le droit à la
nationalisation
fait
partie
du
droit
international
en
tant que corollaire
à la
souveraineté
.
[2]
[13]
[70]
[93]
…
Ce principe est déjà reconnu par la résolution 3281(XXIX) du 12 décembre 1974
intitulé «
charte
des droits
et des
devoirs économiques
des Etats
»
[1]
[51]
[0]
[15]
…
qui
affirmait dans l’article 2
(2
) que «
[51]
Chaque Etat a le droit
:
[32]
[34]
[51]
[0]
…
(…
) de
nationaliser, d’exproprier, ou de transférer la
propriété
des biens étrangers, auquel cas il devrait verser une indemnité adéquate, compte tenu de ses
lois et règlements et de toutes les circonstances qu’il juge pertinentes
.
[51]
[0]
[32]
[70]
…
Dans tous les cas
ou
la
question de l’indemnisation donne lieu
a un
différend, celui-ci sera réglé conformément à la
législation interne de l’Etat qui prend des mesures de nationalisation et par les tribunaux de
cet Etat, à moins que tous les Etats intéressés ne conviennent librement
»
[0]
[51]
[42]
[31]
…
.
La souveraineté est
, donc,
le droit reconnu
a
chaque peuple de décider librement de
son destin et
à
choisir librement, comme il l
’étend,
son régime politique, économique et
social
132
.
[70]
[93]
Droit sur le quel
tout le monde s’accorde en principe
.
[70]
[93]
129
Mohammed Abdel-Waheb BEKECHI : «
Droit international et investissement international
:
[0]
[9]
[11]
Quelques
réflexions sur des développements récents
»
[0]
[9]
[11]
– in Mélanges Michel Virally : «
Le droit international au
service de
la paix, de la justice et du développement
»
[0]
[1]
[7]
[9]
…
– éditions A. Pedone-Paris 1991. p 117.
130
LAVlEC (J .P) = 0p.cit. P159
131
Charles ROUSSEAU : «Droit international public» – Les rapports conflictuels- Tome V-S’IREY-p 1983.
pp5l-52.
132
Art.
I
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966
.
[70]
[93]
[56]
[13]
…
=====================74/243======================
Le décret de nationalisation du Pouvoir exécutif bolivien en date du 1
er
mai 2006
affirme clairement que
«
[70]
[93]
Le
processus dit de capitalisation et de privatisation de Yacimientos
Petroliferos
Fiscales Bolivianos YPFB a non seulement porté des préjudices économiques à
l
’Etat mais constitue
un acte de trahison à la
partie
pour le fait d’avoir mis le contrôle et la
direction d’un secteur stratégique dans les mains étrangères au détriment de la souveraineté et
la dignité
nationale»
[70]
[93]
[32]
[34]
…
.
La décision rappelle que, suivant la constitution du pays
, «
[70]
[93]
toutes les
entreprises établies dans le pays sont soumises
a
la souveraineté, aux lois et à l’autorité de la
République
»
[70]
[93]
. «
Principe et régle
que contredisent directement tous les traités de libre-échange
et de protection des investissements et qui, dans les faits, peut équivaloir à leur dénonciation
.
[70]
[93]
[23]
[50]
…
133
».
Mais l’argument le plus fort est que cette décision est entièrement basée sur la décision
souveraine du peuple bolivien qui, par le referendum du 18
Juillet
2004, a décidé que les
pouvoirs publics récupèrent la propriété de tous les hydrocarbures situés sur le territoire
bolivien
.
[70]
[93]
Compétence
des pouvoirs publics, droit sur les ressources naturelles, droit de
contrôler les activités des sociétés transnationales, autodétermination des peuples, droit à
choisir son propre modèle de développement économique et social sont les points cruciaux
que soulève la décision du gouvernement
bolivienne
134
.
[70]
[93]
Le droit de propriété
privé
ne peut être
, des lors,
un obstacle lorsque les pouvoirs
publics exercent leurs compétences
la ou
celles-ci s’imposent comme une stratégie et comme
politique de développement national en vue de la satisfaction des besoins des populations
135
.
[70]
[93]
[32]
[34]
…
La nationalisation est donc un acte légitime et licite
136
et elle ne peut
engager la
responsabilité internationale de l
’Etat devant
les investisseurs étrangers
.
[70]
[93]
[15]
[33]
…
Le
droit de
nationaliser
est reconnu, désormais, tant par le droit interne que par le droit international.
[32]
[34]
[3]
[14]
…
133
Hugo Ruiz DIAZ : «
Actualité des règles internationales, des politiques des
nationalisations et du contrôle des activités des transnationales
»
[50]
[70]
[93]
– CADTM- 5 Aout 2006.
P11.
134
lbid.
135
AG-ONU, Résolut.
60/ l57, le
droit au développement, 23 février 2006
.
[70]
[93]
136
Rapport sur la responsabilité international de l’Etat, F.
Garcia Amador A/CN
.
[70]
[93]
4. ACDI.
Vol.II 1960, §45.
=====================75/243======================
Toutefois, une nationalisation «
sans paiement d’une indemnité est généralement
qualifiée de confiscation
, .
[51]
..
qui
est un acte internationalement illicite
.
[51]
[12]
137
». La licéité de l’acte
oblige, donc, son auteur a verser une indemnité à la victime.
«L’accord est fait dans la doctrine et la pratique internationale sur le principe qu’il ne
peut pas y avoir de nationalisation sans indemnisation […].
L’obligation d’indemniser à son
fondement juridique
dans le principe
du respect de la propriété privée et
des droits acquis
.
[0]
[17]
[2]
[70]
…
138
».
Néanmoins,
la question de
la
détermination du montant de l’indemnisation
a suscité
des divergences de vue
entre les pays développés et les pays en développement
139
.
[1]
[0]
[13]
[82]
…
«
Aujourd’hui, l’attitude plus positive des pays
a
l’égard de l’investissement étranger,
observée dans le monde entier, et la prolifération de traités bilatéraux et d’autres accords
relatifs à l’investissement exigeant une indemnisation prompte, adéquate et effective
.
[17]
[31]
[1]
[6]
…
140
».
En effet, le règlement de cette indemnisation, «
s’est effectué, dans une majorité de cas, par la
vole d’accords intergouvernementaux
d’indemnisation globale et forfaitaire
.
[51]
Leurs
caractéristiques ont été, entre
autre, les suivantes:
[51]
l’indemnisation a été payée directement
d’Etat
a
Etat;
[51]
une somme de liquidation a été versée, les réclamations postérieures étant
annulées
;
[51]
le montant payé a représenté une fraction seulement de la valeur des biens en cause
;
[51]
il a été tenu compte de la situation économique de l’Etat nationalisant, et de ses ressources en
devis,
au même titre que de la valeur des biens
;
[51]
[1]
des délais de versement ont été accordés, ,et
de complexes
engagement
financiers entre Etats ont été fréquemment conclus
.
[51]
141
».
La règle de souveraineté de tout Etat, accorde encore à ce dernier toutes les
compétences nécessaires qui peuvent faire atteinte au
droit de propriété de l’investisseur
137
LAVIEC(J.
[53]
P) : op.cit. pp 159-160.
138
Charles ROUSSEAU: «Droit international public »-op.cit. p53
139
Plusieurs pays développés oNt repris a leur compte la «formule de Hull »
,
énoncée pour la première fois
par le secrétaire d
’Etat
américain Cordell Hull
a
la suite de la nationalisation par le Mexique des compagnies
pétrolières américaines en 1936
.
[17]
[31]
[37]
[1]
…
Hull a soutenu que le droit international exigeait une
indemnisation
«
[17]
[31]
[37]
prompte,
adéquate et effective
»
[1]
[17]
[31]
[47]
…
en cas d‘expropriation d’investissement étrangers.
Les pays en
développement ont
souscrit à la doctrine Calvo pendant les années 1960 et 1970 comme il ressort des principales résolutions de
l’Assemblée générale des Nations unies
.
[17]
[31]
[1]
[70]
…
En I962, l’assemblée
générale a adopté sa
résolution
«
[17]
[31]
Souveraineté
permanente sur les ressources
naturelle»
[17]
[31]
[51]
[1]
…
qui a affirmé le droit de nationaliser des biens
étrangers et n‘a exigé
qu’une
«
[17]
[31]
indemnisation adéquate ».
Cette règle d’indemnisation a été considérée comme une
tentative de
rapprochement des positions des
Etats
développés et en développement
.
[17]
[31]
140 OCDE : N° .2004/4, Septembre 2004. op.cit. p2
141
LAVIEC (J.P): op.cit.pp160-16l.
=====================76/243======================
étranger,
sans être tenu
internationalement responsable, justifiés par
l’exercice de son pouvoir
de
police.
[0]
En réalité, une place est faite au pouvoir de réglementation de l’Etat
, c'est-a-dire à son
pouvoir de police,
sans que celui-ci n’ait
a
supporter toutes les pertes subies par
les
investisseurs
étrangers
.
[83]
[73]
[10]
L’idée que
l’exercice
de
«
[17]
pouvoir de police»
de 1’Etat
ne donnera pas lieu
a
un droit
d’indemnisation a été largement acceptée en droit international
.
[17]
La doctrine des «pouvoirs de
police »
est toutefois considérée par certains non
pas
comme un critère pris en compte avec
d’autres facteurs mais comme un élément déterminant qui exempte automatiquement la
mesure considérée de toute obligation d’indemnisation
.
[17]
142
.
Le commentaire émis sur la reformulation du droit régissant les relations extérieures
des
Etats-Unis [
[17]
[31]
[73]
[83]
…
Restatement of Foreign Relations Law of the United States
]
[17]
[31]
[15]
[33]
…
de l’Américain
Law institute
143
, affirme qu' «
Un Etat
est responsable de l’expropriation d’un bien lorsqu
’i1
soumet un bien étranger
a
une imposition, une réglementation ou une autre action qui est
confiscatoire, ou qui empêche, gêne sans raison valable ou retarde
indument
la jouissance
effective d’un bien appartenant à un étranger ou son déménagement du territoire
d’Etat.
[17]
[31]
. .
Un
Etat
n’est pas responsable de la perte de
propriétaire
ou de toute
autre
préjudice économique
résultant d’une imposition générale légitime, d’une réglementation, d’une confiscation
sanctionnant un délit ou de tout type d’action communément accepté comme entrant dans le
cadre du pouvoir de police des
Etats,
à condition qu’il ne soit pas de nature
discriminatoire
.
[17]
[31]
[37]
[7]
…
..».
Cette précision est avantageuse pour les Etat hôtes
en ce qui concerne leurs
pouvoirs
d’agir sur le
plan interne ou
même externe sans se trouver freinés
par le devoir de protection
de l
’investisseur étranger
qui a souvent attiré les préoccupations conventionnelles et
jurisprudentielles
en ce qui concerne la
protection
de son investissement
.
[1]
[10]
[16]
[9]
…
142
OCDE: N° 2004/4, Septembre 2004.op.cit. p20
143 «
Restatement of the law third, the foreign
Relations Law of the United States
»
[15]
[33]
,
American Law Institute, volume
l, 1987, Section
712, commentaire g
.
[17]
[31]
[37]
=====================77/243======================
Les négociations
de l’AMI ont abordé la question de la distinction entre
l’expropriation indirecte et les réglementations générales dans le rapport du Président au
Groupe de
négocciation (rapport du président
144
)
qui a été présenté à un stade ultérieur des
négociation
145
.
[17]
[31]
[37]
[53]
…
Dans son annexe 3, article 3
intitulé «
[17]
[31]
droit de réglementer » prévoit que «
Une
partie contractante peut adopter, maintenir ou appliquer toute mesure qu’elle juge nécessaire
pour que l’activité de l’investissement soit entreprise d’une manière sensible aux
préoccupations en matière de santé, de sécurité ou d’environnement
, a
condition que ces
mesures soient conformes au présent accord
»
[17]
[31]
[81]
[65]
…
.
Dans le même ordre d’idée une
déclaration adoptée par le Conseil des ministres de
l’OCDE, le 28
Avril l998
146
, affirme que «
[17]
[31]
[1]
[2]
…
L’
AMI établira des règles mutuellement bénéfiques
qui n’empêcheront pas l’exercice non discriminatoire normal des pouvoirs de réglementation
des gouvernements et un tel exercice de ces pouvoirs ne pourra être assimilé à une
expropriation
»
[17]
[31]
[73]
[83]
…
.
Sur le plan jurisprudentiel, l’illicéité d’atteindre au droit de propriété
des investisseurs
étrangers
,
sur la base de
1’exercice non discriminatoire de pouvoir de police, est bien établie.
[3]
En
effet, dans
l’affaire
Too .
[3]
[2]
[4]
[53]
…
c/
Greater Modesto Insurance Associates
, le tribunal du
contentieux Iran/ Etats-Unis, a
rejeté la plainte
d’indemnisation
relative à une prise de
possession de
licence de débit
du plaignant
par l’Internal Revenue Service des
Etats-Unis,
au
motif que les réglementations
avait adoptées an titre do
pouvoir de police
.
[17]
[31]
Le tribunal a déclaré qu’ «
un Etat
n’est pas responsable de la perte de propriété
ou de
toute
autre
préjudice économique résultant d’une imposition générale légitime ou de toute
autre action communément acceptée comme entrant dans le cadre du pouvoir de police des
Etats,
à condition qu’elle ne soit pas discriminatoire et qu’elle ne soit pas conçue pour pousser
l’étranger à abandonner son bien à l
’Etat
ou à le vendre à vil prix
…
147
»
[17]
[31]
[37]
[7]
…
.
144
L’accord multilatéral sur l’investissement
(rapport du président
au groupe de
négociation
).
[1]
[17]
[31]
[71]
…
DAFFE/MAI (98) 17,4 mai 1998, consultable sur le site
:
[17]
[31]
[http://www.oecd.
org/daf/mai/ pdf/ ng
/ng98l7f.
[17]
[89]
pdf].
145
Voir OCDE ; Né 2004/4, Septembre 2004. Op.cit. p9
146
Voir le document C/:MIN(98)l6/FINAL de l’OCDE.
147
Décision du 29 décembre l989, 23 Iran United CI. Trib.Rep.Rep.378
=====================78/243======================
Dans l’affaire Tecnicas Medioambientales, Tecrned S.A .
c/ Les Etats-Unis du
Mexique, le tribunal a déclaré, ainsi avec affermissement,
bien qu’il ait estimé qu’il y avait eu
expropriation, que
«
[17]
[31]
le principe selon lequel l’exercice par l
’Etat
de son pouvoir souverain
dans le cadre de son pouvoir de police est susceptible de causer un préjudice économique à
ceux qui sont soumis à ses pouvoirs administratifs sans qu’ils aient droit à la moindre
indemnisation, est incontestable
.
[17]
[0]
[73]
[83]
…
148
».
En fait, ni
le droit international, ni
la jurisprudence n’admettent pas
l’exercice
par
l
’Etat d’accueil de
son pouvoir de
police non discriminatoire.
[7]
[17]
[1]
[73]
…
Des lors, ii
n’est pas tenu
responsable, du préjudice économique
de l’investisseur
résultant d’une réglementation
légitime reconnu à cet Etat.
[9]
Par ailleurs, le pouvoir réglementaire reconnu à tout Etat, le permet encore, de faire
déroger à la règle de la non discrimination qui garantie
la protection du droit
de propriété
de
cet investisseur, qui est considéré au regard de ce dernier comme expropriation indirecte.
[43]
[9]
B- L’expropriation indirecte :
Depuis plusieurs années, le contentieux relatif aux investissements se nourrit
essentiellement de problème d’expropriation ponctuelle, indirecte, rampante ou déguisée. Le
phénomène est bien connu, il s’agit de mesures ayant les mêmes effets qu’expropriation mais
qui, n’étant pas ainsi qualifiées, pourraient échapper à l’application du régime juridique de la
procédure d’expropriation
149
.
En effet, l’
atteinte au
droit
de
propriété
de l’investisseur
sans que ce dernier ait droit
de s’indemniser, peut être faite par divers comportements imputés à l’Etat l’accueil qu’i1 juge
nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général
ou à une
obligation internationale.
[73]
[83]
[17]
[31]
…
148
Técnicas Medioambientales Tecmed S
.
[15]
[17]
[23]
[24]
…
A.
c/
les Etats-Unis du Mexique
.
[15]
[50]
[71]
[78]
…
op.cit.
149
Julien GAZALA : «Expropriation »-Gazette (in Plais-2006-11° 6. p3795.
=====================79/243======================
Concernant
la protection de l’intérêt général
, cette notion ,public ou étatique,
comme
condition de
licéité
d’une expropriation
«
[13]
[26]
[2]
[12]
…
correspond
à ce que l’on
désigne communément
comme le «
[2]
[18]
[19]
…
but d’utilité publique». Cette condition semble aujourd’hui reprise par tous es
textes relatifs aux investissements dans la clause consacrée à l’expropriation.
150
».
L’article 1110 ALENA dispose qu’ «
Aucune des Parties ne pourra directement ou
indirectement nationaliser ou exproprier un investissement effectué sur son territoire par un
investisseur d’une autre partie
,
ni prendre une mesure
équivalante
à la nationalisation ou à
l’expropriation d’un tel investissement sauf
,
pour une raison d’intérêt public
,
sur une base non
discriminatoire
;
[17]
[31]
[0]
[83]
…
(. . .) ».
Néanmoins, la délimitation de la l’intérêt public n’est pas toujours aisée, elle peut être
sous le double angle de l’erreur sur la qualification juridique des faits et du détournement de
pouvoir, d’autant que presque toujours, l’Etat est en mesure de fonder sa décision sur un motif
relevant de prés ou de loin de la préservation de l’intérêt général et de prétendre que
l’appropriation du bien de l’investisseur étranger est faite pour des besoins supérieures
151
.
En effet, «
littéralement
tous les traités et projets de traité pertinents couvrent la
question de l’expropriation indirecte ou des mesures équivalant
a une expropriation :
[17]
[31]
[9]
[90]
…
Toutefois, la plupart d’entre eux ne mentionnent pas du tout celle du traitement des mesures
réglementaires ne donnant pas lieu
a
indemnisation, à l’exception de la
convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après
dénommée
«
[17]
[31]
[13]
[26]
…
Convention européenne des
droits de
l
’homme »
[68]
[2]
[4]
[7]
…
),
de l’accord
de libre-échange
conclu récemment entre les
Etats-Unis
et le Chili et des nouveaux traités bilatéraux types des
Etats-Unis
et du Canada relatifs à l’investissement
.
[17]
[31]
[1]
[33]
…
Bien que le Projet de convention sur la
protection des biens étrangers et le projet d’Accord multilatéral sur l’investissement de
l'OCDE
ne fassent pas eux-mêmes mention des mesures réglementaires ne donnant pas lieu à
indemnisation, ils ont été
accompagné
de commentaires qui ont abordé la question
.
[17]
[31]
[1]
[16]
…
152
».
150
Saida El BOUDOUHI. op.cit. p547.
151
Luke Erie PETERSON : «
Droits humains et traités bilatéraux d’investissement
»
[5]
[23]
[71]
[25]
…
.
op.cit. p14.
152
113
OCDE : N° 2004/4- Septembre2004. op.cit. p6.
=====================80/243======================
En 1961, le
projet de
convention
de Havard
sur la responsabilité internationale des
Etats
pour les préjudices causés aux étrangers
, a reconnu,
dans
son article
10, paragraphe 5
,
l’existence d’une catégorie de prises de possession non indemnisables
:
[17]
[31]
[37]
[15]
…
«
Une prise de
possession non indemnisée d’un bien étranger ou la privation de l’utilisation ou de la
jouissance d’un bien appartenant à un étranger
de la valeur d’une monnaie, d’une action des
autorités compétentes de
1’Etat
pour le maintien de l’ordre, de la santé ou de la moralité
publics, ou de l’exercice valide des droits de belligérance ou des droits liés à l’application
normale de la législation de
1'Etat,
ne sera pas considérée comme illégale
»
[17]
[31]
.
La rareté des textes juridiques qui tentent
de répondre directement à la question de
savoir comment distinguer des réglementations légitimes ne donnant pas lieu à indemnisation,
qui affectent la valeur économique d’investissements étrangers, d’une expropriation indirecte
exigeant une indemnisation
, risque de produire des incohérences entres les différentes
sentences des tribunaux.
[17]
[31]
[37]
[7]
…
Néanmoins, dans l’ensemble, «
ils ont retenu des critères qui
sembles
très voisins de
ceux qui ont été définis par les accords récents
, parmi lesquels,
le critère de
la
nature des
mesures gouvernementales, c’est-à-dire leur objet et leur contexte
[
[17]
[31]
…]
qui portent notamment
sur le point de savoir si celle-ci relève du droit d’un
Etat a
œuvrer, par le biais de la
réglementation, en faveur d’un
«
[17]
[13]
[31]
[22]
…
objectif social » ou de «l’intérêt générale ».
L’existence de
considérations généralement reconnues de santé
politique,
sécurité, moralité ou protection
sociale conduira normalement
a
conclure qu’il n’y a pas eu prise de possession
.
[17]
[31]
[1]
[0]
…
Des
mesures
non discriminatoires
concernant la lutte contre les trusts, la protection des consommateurs, les
valeurs mobilières, la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire
,
représentent
des prises de possession
non indemnisables
du fait qu’elles sont jugées
essentielles pour le bon fonctionnement
de l
’Etat
.
[31]
[17]
[5]
[82]
…
153
».
La sentence Méthanex .c/ Etats-Unis rendue le 3 août 2005 confirme cette tendance.
En d’autres termes, toute mesure se justifiant par un intérêt légitime et don l’effet restrictif est
proportionnel à cet intérêt ne sera pas qualifiée d’expropriation indirecte. Elle sera considérée
153 Ibid.
p18
=====================81/243======================
comme une mesure adoptée
dans le cadre de l’exercice du
pouvoir souverain de
réglementation
de l’Etat
pour des
motifs
d’intérêt général
154
.
[7]
[61]
[89]
[63]
…
En fait, on remarque que certains éléments constituant l’intérêt général n’ont que trés
peu d’importance, citons à titre d’exemple les mesures environnementales.
Si bien que
dans
l’affaire
Santa Elena
ou
il était question de l’adoption par le Costa Rica d’un décret
d’expropriation destiné à préserver la faune
er
la flore d’un domaine privé, le tribunal a
pose
le principe suivant
:
[73]
[83]
[10]
«
Bien qu’une expropriation ou une mesure prise pour des raisons
environnementales puisse être classée dans les mesures d’intérêt général, et qu’elle soit donc
légitime, le fait que la
propriété ait était
expropriée pour cette raison n’affecte ni la nature ni
la mesure de l’indemnisation due pour cette expropriation
.
[73]
[83]
[17]
En d’autres termes, le but de
protection de l’environnement pour lequel la
propriété
a été expropriée n’affecte pas le
caractère légal de l’expropriation pour lequel une compensation adéquate doit être payée
.
[73]
[83]
[17]
155
».
Cependant,
il est admis que
certains intérêts
en raison de leur contenu et
de leurs
valeurs fondamentales, se transposent en
intérêts supérieurs de la communauté internationale
,
constituant, des lors,
des obligations qui pèsent sur l’Etat et
qu’au biais desquelles ce dernier
est permis de procéder a des mesures de dépossession
à l’encontre
des investisseurs
étrangers
sans être tenu à les indemniser.
[9]
[11]
D’un autre côté, la
neutralisation de l’obligation d’indemnisation, en demeurant dans
l’orthodoxie du droit international fait par et pour les Etats, pourrait
s’expliquer en raison du
caractère impératif et erga omnes de l’obligation internationale en exécution de laquelle l’Etat
a adopté une mesure de dépossession substantielle qui porte atteinte à la protection des
investissements, pourvu qu’elle respecte le principe de proportionnalité
156
.
[9]
[11]
154 Voir Walid BEN HAMIDA: «
la prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de
développement dans le droit des investissements
»
[12]
[3]
[9]
[11]
…
. op.cit. p 17.
155 Décision Compania
del Desarrollo de Santa Elena S
.
[10]
[17]
[50]
[73]
…
A, parg 7I.
La traduction française
est celle d’E
.
[73]
[83]
Gaillard. JDI, 200 l. pp 49-l59.
156
Lahra LIBE-RTI : «
Investissements et droits de l’homme
»
[23]
. Global Forum VII on
International investment OECD-27-28March 2008. P831.
=====================82/243======================
Néanmoins,
les
obligations positives
imposent
,
de l’autre côté
, aux Etats d’
adoption de
mesures législatives ou réglementaires, dont le contenu est parfois déterminé
.
[9]
[11]
La question
qui
doit être
posée a ce moment, c’est
de savoir quelles sont les
obligations internationales
des
Etas
dont la violation
empêche les investisseurs
de se prévaloir
de la
protection des
investissements consacrée dans les TBI
?
[11]
[9]
[5]
[74]
…
En fait, «
Les orientations qui se profilent dans la pratique sont essentiellement de deux
ordres
:
[9]
[11]
la première, plus restrictive, affirme que les entreprises pourraient être tenues
responsables pour avoir commis ou avoir été complices de violations graves des droits de
l’homme, lesquelles coïncideraient avec la catégorie des crimes internationaux pour lesquels
le droit international affirme la responsabilité
international des individus.
[9]
[11]
Les entreprises
seraient les destinataires d’obligations essentiellement négatives d’abstention
.
[9]
[11]
L’autre, plus ambitieuse, irait bien
au-delà
de la catégorie limitée des crimes
internationaux, en imposant aux entreprises de promouvoir, respecter, faire respecter et
protéger les droits de
1’
homme dans leur sphère d’influence et d’éviter toute complicité dans
d’éventuelles violations des droits de l’homme
.
[9]
[11]
[30]
[56]
…
157
».
En effet, les obligations internationales doivent être suffisamment impératives. «
Etant
donné que la Charte des
Notions
Unies fait mention
a trois reprises
de l’obligation de
respecter les
humains et que son article 103 place cet instrument à un endroit
hiérarchiquement supérieur aux autres instruments
de droit
international
158
,
obligations en
matière de droits
hummains
devraient être respectées prioritairement en cas de conflit avec
ceux provenant du droit de l’investissement
.
[46]
[45]
159
».
I1 se peut alors que
l’investisseur réclame devant les arbitres une
indemnisation en
raison du
caractère
expropriateur, discriminatoire ou contraire à toute autre
obligation
de
protection des investissements consacrée dans
un
instrument international
de
protection et de
157
lbid.
[11]
[9]
p834.
158
Charte des Nations Unies
:
[6]
[7]
[9]
[11]
…
26 juin 1945, 1 R
.
[45]
[46]
T.N.U.
xvi (entrée en vigueur
:
[45]
[46]
24 octobre
I945).
159
Remi BACHAND : << Les poursuites ClRDl contre l’Argentine ». op.cit. p10.
=====================83/243======================
promotion des investissements,
des
mesures étatiques
prise
en exécution
des obligations
positives
de protection
des droits de l’homme
.
[11]
[9]
[1]
[25]
…
«
Le
refus d’indemniser le préjudice subi par
cet investisseur [
[9]
[11]
…]
,
est justifié non pas par l’effet de rendre illicite la conduite privée
.
[9]
[11]
C’est le
caractère
impératif et erga
omnnes
de l’obligation qui l’emporte sur la protection des
investissements
.
[11]
[9]
160
».
Cette disposition peut être interprétée ainsi
:
[9]
[11]
[12]
[18]
…
Si
le droit international
impose
à l’Etat
l’adoption de mesures réglementaires pour mettre fin
à des
comportements privés contraires
a
des normes
impératives, l
’Etat n’
est pas
tenu d’indemniser l’investisseur
.
[11]
[9]
[13]
[12]
…
En effet,
l’indemnisation aurait pour effet la reconnaissance par
1’
Etat de la licéité d’une situation
crée
par une violation grave d’une norme impérative, ce qui serait contraire et incompatible avec la
mise en œuvre des obligations positives de protection
.
[9]
[11]
[13]
[50]
…
161
».
En définitif, il convient de signaler que les expropriations qu’elles soient directes ou
indirectes, ne constituent pas le seul phénomène d’exceptions particulières liées à l’intérêt
général, d’autres exceptions basées sur des considérations économiques auront vocation.
2- Les
restrictions basées sur des considérations
économiques:
[6]
La plupart des traites
de promotion et de protection
des investissements
, sont
ouverts à
la prise en compte
de valeurs
économiques de l’Etat d’accueil, qui
constituent l’un des piliers
de l’Etat et la base
de sa souveraineté
.
[1]
[11]
[9]
[12]
…
L’état de nécessite (A) ainsi que les exceptions de
développement (B) constituent l’assise de ces valeurs.
A-
L’état de nécessité
:
[13]
[23]
[39]
Bien que l’état de nécessite soit une notion bien connue
en droit international public
,
et plus particulièrement
en
droit de la responsabilité de l’Etat
«
[7]
[13]
il ne semble pas que l’on
puisse inclure dans les traites une réserve nouvelle, qui suspendrait l’application du TNPF en
160
Lahra LIBERTI : op.cit. p831
161
Ibid
=====================84/243======================
cas de crise économique. I1 est en effet impossible de prévoir le déroulement d’une crise
économique et ses conséquences exactes pour un pays déterminé.
162
».
Il est difficile de
définir des critères préalables, des seuils incontestés dont le
franchissement établirait l’état de crise économique
et la mise à l’écart
de la
clause
.
[2]
D’un
autre côté, inclure sans autre précision ces crises parmi les exceptions à la clause, constituerait
un encouragement à ne pas respecter celle-ci chaque fois que les affaires vont mal. La
solution parait être toute pragmatique. Elle consiste simplement à préparer l’entente des
parties par une formule de genre: «en cas de survenance d’une crise économique grave, les
parties entreront en consultation pour déterminer les atténuations qu’il conviendrait d’apporter
à 1’application du traitement de la NPF.
163
».
Cette timidité conventionnelle laisse la pleine discrétion
aux tribunaux arbitraux
,
notamment, le CIRDI, quant à l’évaluation
de l’existence de l
’état de nécessité exonérant
la
responsabilité internationale
de l’Etat
du fait de l
’
atteinte au
droit
de
propriété
des
investisseurs
étrangers
, en se basant tantôt
sur l’existence d’une
crise économique, tantôt sur
le droit
de
protection des
intérêts
vitaux de l’Etat.
[9]
[11]
[15]
[7]
…
En règle générale, «
1a
responsabilité de l
’Etat
ne peut être engagée lorsque
surviennent des événements économiques tels qu’une crise financière, l’effondrement d’une
devise ou du cours mondial d’un produit quelconque, etc
.
[45]
[46]
[7]
[3]
…
..
164
».
Rappelons, en
effet, l’article
23
du projet d’articles de la commission du droit
international (CDI
) déposé en 2001 qui prévoit que:
[7]
[13]
[45]
[46]
…
«
L’illicéité du fait d’un
Etat
non
conforme à une obligation internationale de cet
Etat
est exclue si ce fait est dû à la force
majeure, consistant en la survenance d’une force irrésistible ou d’un événement extérieur
imprévu qui échappe au contrôle de l
’Etat
et fait qu’il est matériellement impossible, étant
donné les circonstances, d’exécuter l’obligation
.
[13]
[45]
[46]
165
».
162
Edouard SAUVIGNON. op.cit. p 68.
163
Ibid.
164
Rémi BACHAND : «Les poursuites CIRDI contre l’Argentine»- op.cit. p8.
165
Commission du droit international, Projet d’article sur la responsabilité de l
’Etat
pour
fait internationalement illicite, art
23.
[45]
[46]
[7]
[13]
…
=====================85/243======================
Désormais, la théorie
de l’existence
d’une
crise économique
reconnue illustration avec
la
crise financière
et économique
qui a violemment secoué
l’Argentine et
qui a culminé à la
fin de l’année 2001.
[6]
[1]
[46]
[45]
…
La situation est crée par l’adoption de l’Argentine dans la période
2000/2002, des mesures économiques et financières pour lutter contre la grave crise qu’elle
traversait. Les sociétés étrangères endommagées vont les années 2001/2002, entamer des
procédures arbitrales, la plus part du temps dans le cadre du CIRDI; pour obtenir réparation
des dommages qu’elles disent avoir subis.
Le fondement de ces arbitrages est le fameux
traité
bilatéral de protection des investissements
américo-argentin (TBI)
166
, qui a d’important
développement en
droit des investissements internationaux
.
[53]
[10]
En effet,
puisque les mesures prises par l’Argentine, étaient directement liées à la
situation économique du pays et de la région, considérant que ces mesures étaient, selon
d’aucuns, essentielles pour la survie économique du pays, peut-on les considérer comme
faisant partie des risques économiques que l’investisseur doit assumer, dégageant ainsi le pays
de sa responsabilité
Juridique internationale?
[45]
[46]
[6]
[66]
…
En d’autres termes
,
à partir de quel moment
une
situation quelconque est suffisamment grave pour que l’état de nécessité puisse être invoqué
pour exclure la responsabilité internationale
de l’Argentine
?
[66]
[6]
[45]
[46]
…
Ce sont les raisonnements
Juridiques que ont dégagés
les arbitres engagés dans les différends
qui
nous donneront
réponse
a ces questions
167
.
[45]
[46]
L’Argentine, dans l’affaire qui l’oppose à LG&E
168
, présente des rapports d’expertises
qui contiennent «une description complète permettant non seulement d’attester de l’existence
d’une crise économique mais également de mesurer son ampleur et sa gravité pour la stabilité
du pays.
169
». En s’appuyant sur ces rapports, «
le tribunal reconnait l’existence
de la crise
économique qui
s’est produit du 1
er
décembre 2001 an 26 avril 2003 et les réalités politiques
166
Traité bilatéral
de protection des investissements
, Etats-Unis et Argentine, l4
novembre 1991 (
entré en vigueur le 20 octobre 1994
), en ligne (en anglais) {CNUCED
{http:
[6]
[9]
[11]
[53]
…
//www.unctad.org/sections/dite/iia/doc/bits/
argentina_us.pdf]}.
167
Voir Rémi BACHAND : op.cit. p8.
168
LG&E Energy Corp
,
LG&E Capital Corp
et LG&E International Inc
.
[95]
[32]
[34]
[6]
…
c/République
argentine,
décision du 3 octobre 2006
.
[6]
169 Mounir SNOUSSI: «
Mesures
d’urgence économique
et droit international de
l’investissement
»
[0]
.R.I.D. 2007. p 3.
=====================86/243======================
et économiques qui ont, pendant cette période, influencé la reponse du gouvernement aux
difficultés économiques croissantes.
170
».
En effet, «en décembre 2001, une panique s’est emparée de la population qui a pensé
que le gouvernement ne pourrait plus faire face à sa dette et saisirait les dépôts bancaires pour
éviter la faillite du système bancaire […]. D’importantes et violentes manifestations ont stoppé
l’’économie et entrainé en fait l’arrêt des systèmes de transport. Des pillages et des émeutes
n’en sont suivis dans lesquels des dizaines de personnes ont trouvé la mort, dans des
conditions dans lesquelles le pays se rapprochait de l’anarchie.
171
».
Ces affirmations nous rappellent de l’affaire Oscar chinn de 1934, qui a été déroulée
sous les auspices de la cour permanente de Justice internationale (C.P.J.
I), qu’
au regard de
laquelle
«
[48]
aucune entreprise…
ne peut échapper aux éventualités et aux risques qui sont
résultat
des conditions économiques générales
.
[10]
[17]
[51]
[73]
…
Certaines industries peuvent faire de grands
profits
dans une
période
de prospérité générale ou bien en profitant d’un traité de commerce ou d’une
modification des droits de douane
;
[51]
[17]
[10]
[73]
…
mais elles sont aussi exposées
a
se ruiner et
a
s’éteindre à
cause d’une situation différente
.
[17]
[51]
[73]
[83]
…
Aucun droit acquis n’est violé dans des cas semblables
par
l’Etat
»
[51]
[73]
[83]
[10]
…
.
Ainsi que dans l’affaire Starett Housing corp .c/Iran
172
, le tribunal du contentieux. Iran-
Etats-Unis a estimé que «
ceux
qui investissent
en Iran, comme ceux qui investissent dans
n’importe quel autre pays, doivent
compotier
le risque de voir le pays touché par des
graves,
des lock-out, des troubles, des changements de système économique et politique et même une
révolution
.
[17]
[37]
Si l’un de ces
risques se concrétise, cela ne signifie pas nécessairement que les
droits de propriété affectés par ce type d
’événement
peuvent être considérés comme ayant été
usurpés
»
[17]
[27]
.
Néanmoins, à 1’encontre du «
tribunal de l’affaire
LG&E, qui malgré
qu’il n’a pas
réellement défini l’état d’urgence de facto en évitant de rentrer dans des débats purement
170
§ 139
171
§ 231-235
172
Starret Housing Corp.
[10]
c/
Iran, 4 Iran-United States
CI,Trib.
[17]
[31]
Rep.122,154(1983).
=====================87/243======================
économiques relatifs à la notion de crise économique.
173
»
, exonère
la responsabilité
internationale de
l
’Argentine.
[0]
[1]
[2]
[5]
…
Le tribunal de l’affaire CMS
174
, n’a pas suivi la même démarche, d’autant qu’afin
d’empêcher une utilisation abusive de l’excuse «de crise économique », il s’appuie sur deux
points;
en premier lieu
, en
s’appuyant sur les
rapports d’expertises, le tribunal, lui-même, a
avoué que les différents experts s’étant prononcés sur la gravité de la crise et sur la question
de savoir si d’autres mesures étaient disponibles, ont donné des opinions totalement diverses,
le tribunal a dans les deux cas pris position en faveur de la partie demanderesse
, considérant
que la crise , bien que sévère
175
,
n’a pas mené à un effondrement social et économique et ne
peut être
caractérisé de «
[66]
[27]
[13]
[0]
…
catastrophique»
176
.
Désormais, «
il ne peut d’avantage être soutenu que
l’exclusion de
l’illicéité
devrait
de
façon banale intervenir
dans les circonstances de l’espèce
.
[13]
Comme cela a été souvent le cas
dans les affaires internationales et en droit international, des situations de ce genre ne
ressortent pas en noir et blanc mais dans diverses teintes de gris.».
173
Mounir SNOUSSI : op.cit. p 3.
174
CMS Gas Transmission Company
.
[6]
[10]
[14]
[23]
…
c/République argentine, sentence du 2 mai 2005- en
ligne {Investissement Treaty Arbitration [http//ita.law.uvic.ca/documents/cms-
argentina_ooo.pdf]}.
175
Un article du journal La Presse nous donne un exemple des effets sociaux de la crise
qui sévissait
:
[66]
«
Des armées de mendiants éventrent chaque soir les sacs poubelle du
centre de Buenos Aires
er
dans la proche banlieue du sud de la capitale une population
affamée traque les rats, chats, crapauds, grenouilles ou abattent des chevaux malades
pour les manger
.
[66]
L'ancien "grenier a blé"
du monde apprend la misère
.
[66]
Dans le nord-
ouest du l'Argentine,
dans la province de Tucuman, la vision des nouveau-nés en état de
malnutrition, transmise par les télévisions locales, ressemble aux pires images des
famines africaines
.
[66]
Dans la périphérie de la capitale
, "
[66]
les chats ont disparu et de
nombreux porteurs de bouteilles ont tué leurs chevaux, leurs instruments de travail
, er
les ont mangés
.
[66]
Maintenant, les enfants ne vont plus en classe car ce sont eux qui tirent
les charrettes
"
[66]
,
a raconté au quotidien Pagina/12 Beatriz Hamari, la directrice d'une école
de la banlieue de Quilmes, ville populeuse de
400 O00 habitants.
[66]
[…
}
Quatre années de
récession, un chômage qui touche plus de 25 % de la population active, des revenus
tombés en moins d'une année de 8000
£1
2000 dollars par
tète,
ce cocktail a eu pour
résultat de précipiter sous le seuil de pauvreté plus de la moitié des 36 millions
d'Argentins et prés
de 6 millions ont faim
.
[66]
Si faim que "
depuis quelques mois, ils mangent
des rats, des souris, des grenouilles et des crapauds
"
[66]
. Rémi BACHAND : «CMS contre
Argentine :
Première réflexion
sur une sentence arbitrale qui deviendra célèbre
»
[66]
[45]
[71]
[88]
…
Note de
recherche C.EIM- Continentalisation O5-05-ISSNI 714-7638. p 9.
176
Voir Rémi BACHAND : «CMS contre Argentine». op.cit. p 8.
=====================88/243======================
En deuxième lieu, le tribunal, en s’appuyant sur l’article 25 CDI, qui prévoit dans son
deuxième paragraphe qu’ «
en
tout cas, l’état de nécessité ne peut être invoqué par l
’Etat
comme cause d‘exclusion de l’illicéité
[
[6]
[13]
[66]
…]
Si l’Etat
a contribué à la survenance de cette
situation
»
[13]
[66]
[6]
,
il a conclu
que
les différents gouvernements depuis les années 80 ont contribué
a la
crise.
[66]
«Le tribunal établit ainsi une distinction très importante en l’espèce entre les facteurs
endogènes de la crise argentine, induits par les politiques publiques, et les facteurs exogènes,
liés au contexte international. Le tribunal affirme a cet égard le caractère accessoire des
facteurs endogènes par rapport au caractères accessoire des facteurs exogènes.
177
».
En somme, la contradiction
quant à l’appréciation de l’existence d’une
crise
économique exonérant la responsabilité de l’Etat dépend
des raisonnements suivis
par
chacun
des deux
tribunaux
de l’affaire
LG&.
[2]
[8]
[7]
[3]
…
E que de l’affaire CMS, qui malgré qu’ils sont
totalement contradictoires, ils se rencontrent dans le point d’affaiblissement
d’arguments
apportés
, de manière que
dans chaque cas
les tribunaux se contentent de donner leurs
conclusions sans expliquer le fondement de
celles-ci.
[66]
En effet, la preuve d’existence d’une crise économique, ne suffit pas isolément pour
exonérer
la responsabilité de l
’Etat, cette dernière, exige en outre, la condition que les
mesures
sont prises au
motif
de la protection des intérêts
vitaux.
[66]
[50]
Concernant
la protection des intérêts
vitaux, selon Charles ROUSSEAU, «
[50]
[66]
l’état de
nécessité
est la situation résultant pour un Etat de circonstance qu’en dehors de son fait, le
mettre dans l’impossibilité de se conformer a
ses obligations internationales
.
[66]
Souvent justifiée
par le souci de protéger les intérêts vitaux de l’Etat de sauvegarder son droit de self défense ».
En fait, il implique encore selon lui, «l’existence d’un danger actuel (ou imminent) et
effectif, le caractères plus ou moins essentiel de l’intérêt à défendre étant fonction de
l’ensemble des conditions dans lesquelles peut se trouver un Etat et devant être évalué non au
préalable dans l’abstrait, mais apprécié par rapport au cas de l’espèce dans lequel le dit intérêt
entre en considération.
178
».
177
Mounir SNOUSSI : op.cit. 5.
178
Charles ROUSSEAU : «Droit International Public ». op.cit. p 91.
=====================89/243======================
Désormais,
la responsabilité internationale de l’
Etat ne
sera
pas engagée
par les
mesures prises
au moment
de la
crise
afin de protéger ses intérêts vitaux.
[7]
[66]
[51]
[15]
…
Cette exonération, trouve son fondement a propos les litiges contre l’Argentine ou cette
dernière, s‘est basée sur deux sources internationales pour prouver la licéité des mesures
qu’elle a déjà prise pendant la période de crise.
La première est relative au droit international coutumier notamment l’article 25CDI
qui prévoit que : «
l’Etat
ne peut invoquer l’état de nécessité comme cause d’exclusion de
l’illicéité d’un fait non conforme à
1’
une de ses obligations internationales que si ce fait,
constitue
pour 1’Etat
le seul moyen de protéger un intérêt essentiel contre un péril grave et
imminent
;
[13]
[6]
[66]
(. ..) ».
La deuxième est
relative à l’article XI du
TBI qu’
en vertu de laquelle
«
[6]
les Etats parties
sont fondés à
adopter des mesures
d’urgence
dans
le but
de maintenir l’ordre public
, (.
[6]
[7]
..);
ou
encore de protéger
leurs intérêts essentiels de sécurité
»
[6]
.
Ajoutons
l’affaire Aguas Argentinas
179
, ou
le gouvernement a plaidé qu’à cause de
l’état d’urgence survenu en décembre 2001, l’Argentine a satisfait aux conditions strictes
imposées par le droit international coutumier pour mériter d’être excusée de manquements
aux dispositions de traités
.
[23]
[66]
[50]
[15]
…
Elle a invoqué, parmi les arguments majeurs de sa défense de
nécessité
,
un certain, nombre d’obligations en matière de droits humains dictées par la Charte
de l’ONU, divers traités et conventions ainsi que le droit interne en vertu desquels le
gouvernement est tenu d’agir de manière à protéger et à faire respecter les droits à la vie, à la
santé et à des services d’assainissement et d’hygiène
.
[23]
[10]
[45]
[46]
…
Reconnaissant le rôle
capitale
de
l’accès
à l’eau dans l’exercice de ces droits, l’Argentine a souligné qu’il lui incombait de prendre des
mesures d’urgence destinées à assurer et à élargir un accès permanent à l’eau et aux services
sanitaires durant
la crise
financière
180
.
[23]
[10]
179
Compania del Aguas dc Aconquija S.A et Viviendi Universal .
c/
République argentine –
(CIRDI, affaire ARB/97/
3)- (sentence
du 20
août 2007
.
[23]
180
Contre-mémoire de l’Argentine
, §l0l 1-1025 et 1059-1061.
[23]
Voir aussi Luke Eric Peterson, op.
Cit, pp 28-29
=====================90/243======================
Toutefois, la
défense de protection des
intérêts vitaux
est particulièrement litigieuse,
vu que les tribunaux qui ont arbitré
les
différends impliquant l’Argentine en sont arrivés à des
conclusions divergentes quant à son applicabilité à la crise financière
argentine.
[23]
En effet,
le tribunal
de l
’affaire
LG&E, «
[2]
[3]
[77]
[6]
…
a procédé à une application combinée des conditions
de l’article 25 et des dispositions pertinentes du TBI tout en affirmant la priorité des
dispositions conventionnelles.
181
».
I1 affirme que «
du 1
er
décembre 2001 au
26
avril 2003,
l’Argentine
était
dans un état
de crise pendant laquelle il était nécessaire de prendre des mesures
pour
maintenir l’ordre
public et
protéger ses intérêts de sécurité
essentiels.
[6]
[30]
[56]
[35]
…
182
».
L’Etat argentin, est
également dans la mesure
des normes
de l’article 25
CDI.
[26]
D’ailleurs,
la promulgation de la loi d
’urgence le 6 janvier 2002 constituait une réponse
immédiate au niveau sans précédent atteint par la crise en décembre 2001.
[26]
Ainsi que la
stratégie adoptée par les autorités argentines, consistant à adopter une solution unique pour
l’ensemble des secteurs et des opérateurs économiques. tout en prévoyant, à l’issus de la crise,
la renégociation individuelle des contrats
183
.
Ces conclusions
n’appellent pas de commentaires particuliers
tant elles paraissent
découler directement des précédents positions adoptées par le tribunal
au titre
de l
’application
de l’article
XI du TBI Etats-Unis-Argentine
184
.
[26]
[13]
[2]
[12]
…
Une autre affaire en date du 5 septembre 2008 qui oppose Continental Casualty à
l’Argentine
185
, a en parallèle avec les arguments des arbitres dans l’affaire LG-&E.
181
Mounir SNOUSSI : op.cit. p 7.
182
Contre mémoire de l'argentien, P. 226
183
Mathieu RAUX : «
La reconnaissance
de l’état de nécessité dans
la dernière sentence
relative aux contentieux argentin :
[6]
[66]
LG&E c/Argentine» Gazette du Palais- 2006/3- p 57.
184
Ibid. p 58.
185
Continental Casualty c
/
Argentine, CIRDI, affaire ARB/03/9, sentence
du 5 septembre
2008
.
[23]
=====================91/243======================
Le tribunal
dans cette affaire
a fait observer que les arbitres devaient
reconnaitre aux
Etats
une importante marge discrétionnaire
quand aux
choix de leurs actions en
période de
crise
aussi grave,
et ne pas chercher à imaginer
a
leur place les mesures à
prendre
186
.
[23]
De plus,
les arbitres ont reconnu la
nécessite pour les Etats d'agir
de manière proactive pour protéger
les garanties constitutionnelles et les libertés fondamentales, plutôt qu’attendre qu’il soit trop
tard pour protéger ces libertés lorsque survient une
catastrophe
187
.
[23]
En contre partie, dans l’affaire CMS, «
le tribunal avait de manière passablement
péremptoire rejeté les arguments de l’Argentine invoquant la protection des droits
humains
188
»
[23]
, d’autant que, sa position «
est ici la conséquence de sa déclaration d’inexistence
d’un péril grave et imminent
car puisque le tribunal »
[13]
[66]
a conclu, au préalable,
que la crise
n’était pas
désastreuse, l’intérêt par l’Etat argentin n’était pas, en conséquence, essentiel mais
relatif
189
.
[66]
[13]
Au bout de compte, le tribunal pouvait considérer soit
qu’il n’y avait pas
état de
nécessité et qu’i1 fallait
indemniser les dommages
causes, soit qu’il y avait état de nécessite
mais qu’il fallait
tout autant indemniser les dommages.
[7]
[13]
[6]
[5]
…
La
différence entre ces deux
hypothèses
porterait sur l’absence d’indemnisation de l’
illicite
dans le
premier cas
, et au
contraire
de la prise en compte de
cet illicite
dans le deuxième
cas
190
.
[7]
[10]
[9]
[11]
…
Somme toute. «
Quoi qu’il en soit nous
crayons
que les jugements qui seront émis par
les
Tribunaux
arbitraux seront évocateurs de la tendance actuelle du droit international
.
[45]
[46]
En
effet et considérant, les enjeux impliqués dans les affaires à juger un pays qui prend des
mesures enfreignant le droit de propriété des investisseurs afin de défendre l’intérêt, voire la
survie de la population, les décisions sur le fond nous permettront de voir si le droit
international actuel permet de contrebalancer les droits du capital par une défense au moins
186
Contre mémoire de l'argentien p.
[45]
[46]
[10]
181
187
Contre mémoire de l'argentien P. 180
.
188
Luke Eric PETERSON : op.cit. p29.
189
Mounir SNOUSSI : op.cit. p 9.
190
Caries LEBEN: «
l’état de nécessité dans
le
droit international
de l’investissement
»
[66]
[6]
[13]
[22]
…
-Gazette du Palais- 2005/3- p 52.
=====================92/243======================
minimale de ceux de l’humanité
;
[45]
[46]
ou si, au contraire, les règles que se sont données les
Etats
pour gérer leurs relations n’ont comme unique finalité de défendre la propriété des
possédants
.
[45]
[46]
191
».
D’un point de vue strictement juridique, nous craignons qu’un certain nombre de
tribunaux arbitraux ne considèrent les mesures prises par les différentes entités de l’Argentine
comme étant équivalent à des expropriations ou
contraires à d’autres
obligations découlant
des TBI conclus par l’Argentine
.
[45]
[46]
[27]
Une récente tendance a en effet été de donner une
interprétation relativement extensive
a ce concept
192
.
[45]
[46]
D’autres exceptions dites de développement, sont prises encore par l’Etat d’accueil,
déroge au traitement national et le dénature sans qu’il soit tenu responsable au regard du droit
international.
b- Les exceptions de développement:
Conséquence de la mondialisation qui affecte
pratiquement toutes les
sphères
de
l’activité économique
, la dimension des
exceptions au traitement de l’investissement
international
occupe
de plus en
plus d
’espace
dans le domaine de
développement
des Etats
d’accueil
notamment ceux de tiers monde.
[1]
[16]
[60]
L’idée ou l’objectif visant a promouvoir le plus possible l’économie locale, fait donc
partie intégrante des soucis qui peuvent être traduis par l’adoption du mécanisme d’aide au
développement ou des réserves au transfert des capitaux.
Pour certains pays, l’internationalisation permanente de l’investissement, peut être une
source de difficulté pour les investisseurs nationaux qui se trouvent en face des concurrents
étrangers établis sur le territoire de leurs pays.
Motif qui peut ou
dans la plus
part des cas met
ces investisseurs nationaux dans un état périlleux
surtout dans les pays en développement qui
risquaient de couter cher à leurs efforts de développement et
par la suite
menacer leur
indépendance économique ainsi que leur souveraineté politique.
[22]
[43]
[5]
[16]
…
191
Rémi BACHAND : «Les poursuites CIRDI contre l’Argentine »- op.cit. p11.
192
Ibid. pp 10-11.
=====================93/243======================
Notant que, «la consolidation des souverainetés exige la vigilance vis-à-vis des
sociétés transnationales, et par conséquent, vis-à-vis de l’investissement international.
Cette
vigilance s’exprime par l’idée
que les investisseurs nationaux et les investisseurs
internationaux
ne doivent pas
bénéficier de l’égalité de traitement ;
[5]
parce qu’étant en situation
d’inégalité, l’application rigoureuse du régime national se ferait à l’entier bénéfice de
l’investisseur international et a l’entier préjudice de l’investisseur national.
Il y a la comme une transposition de l’idée d’inégalité compensatrice au domaine du
droit des investissements.
193
».
Désormais, la plupart des accords de libre échange
contiennent des dérogations au
traitement national en matière
d’aide au développement
que chacun des
gouvernements
contractants accorde a
ses propres ressortissants
afin de stimuler leur croissance et leur
compétitivité.
[40]
L’article 1108 intitulé «Réserves et exceptions » de l'ALENA stipule dans son alinéa
[7(b)] que : «les articles 1102 [TN], 1103 [TNPF] et 1107 ne s’appliquent pas (…
)
aux
subventions ou aux contributions fournies par une
partie
ou par une entreprise
d’Etat,
y
compris les emprunts, les garanties et les assurances bénéficiant
d’un soutien
gouvernemental»
[81]
[72]
[24]
[36]
…
.
Ainsi que l’APPI Italie Maroc dispose que : «les investisseurs des deux Parties
contractantes n’ont pas droit au TN en ce qui concerne les aides, subventions, prêts,
assurances et garanties qui sont exclusivement accordées par le gouvernement, de 1’une des
parties contractantes à ses propres entreprises nationales ou aux entreprises qui entrent dans le
cadre d’activités soumises à des programmes nationaux de développement ».
En effet, la possibilité d’évincer
le principe de la non-discrimination
, se manifeste par
l’aiguisement de réglementations nationales de caractère strict, fondées
le plus souvent
sur
l’idée
d’un
traitement spécial
et différentiel
au détriment de l’investissement étranger et
basées sur
des considérations de
développement.
[1]
[44]
193
JUILLARD (P) : «L’investissement». AFDI. 1998. p 476 et s.
=====================94/243======================
Toutefois, une question
ne doit pas être
passée sous silence,
c’est
ce qui
concerne
l
’étendu de
l’acceptation
d’une
telle
exception de développement.
[26]
Cette question a été déjà
traitée pendant les négociations sur la proposition de code de conduite des nations unies sur
les sociétés transnationales qui regroupe à la fois pays développés et pays en développement,
pays du nord et pays du sud, pays capitalistes et pays socialistes.
Cette hétérogénéité a conduit à une remarquable divergence entre pays en
développement qui voient que l’application inconditionnée du TN risquait de couter cher a
leurs efforts de développement, et entre pays développés qui considèrent qu’une «clause de
développèrent»
trop large et modifiable risquait
de remettre en cause
le principe
du
TN lui-
même.
[2]
[26]
[48]
Alors, ils étaient de ce fait, en faveur d’une formulation suffisamment souple de cette
clause. Le résultat, c’est que cette hétérogénéité à amener à l’échec de ces négociations.
Quant est-il pour
le transfert des capitaux
?
[5]
[25]
La garantie du libre rapatriement est effectivement importante pour l’investisseur
étranger qui souhaite disposer en toute liberté de son capital et de ses profits. Il s’agit en
quelque sorte de protéger son droit de propriété lui-même
194
. Elle «constitue selon les justes
termes d’un auteur l’une des meilleures garanties juridique de l’investissement étranger.
195
».
Toutefois, «
les dispositions relatives au transfert des
paiements afférents aux
investissements sont
parmi les plus
difficiles à négocier vu les intérêts contradictoires des
investisseurs,
et par conséquent de
leurs Etats nationaux et des Etats hôtes.
[26]
[51]
Pour les premiers,
et plus particulièrement pour ceux qui produisent pour le marché local, le libre transfert des
paiements afférent aux investissements est primordial. Il leur garantit non seulement le
rapatriement du capital initial et des bénéfices à l’Etat d’origine, mais leur permet également
d’importer des marches étrangers, les produits et les services nécessaires à la réussite de leurs
investissements. En revanche, les Etats hôtes encouragent le réinvestissement et éprouvent
une certaine réticence à accepter un tel engagement, surtout lorsqu’ils rencontrent des
problèmes pour assurer l’équilibre de leur balance de paiement.
196
».
194
Lamia DARGOUTH : «
les
garanties de l’investissement étranger en
Tunisie:
[44]
[0]
[1]
[16]
…
la teneur
et la porte de la protection internationalisée», in on va le droit de l’investissement ?.
op.cit. p 123.
195
HORCHANI (Pp) : «l’investissement inter-arabe ». p 215.
196
Walid BEN HAMIDA. «la prise en compte de l’intérêt général et des impératifs de
développement dans le droit des investissements». op.cit. p 9.
=====================95/243======================
En effet, pour faire face a une telle divergence, une solution est prise dans presque la
totalité des APPI.
Les parties contractantes conservent
le droit à la liberté de transfert
, car «
[16]
[2]
[23]
il
ne peut y avoir d
’investissement étranger, si cette
liberté n’est pas assurée
.
[2]
197
».
Cette liberté est prévue dans «une liste illustrative, contenant parfois des répétitions,
qui comprend quatre catégories : le capital initial et ses rendements, les produits de la
liquidation, les paiements afférents aux transactions avec des tiers tels que les prêts et la
rémunération du personnel étranger, et les compensations et les paiements effectués a l’issue
d’un règlement des différends entre l’investisseur et 1’Etat hôte.
198
».
Toutefois, ce principe ne profite à certaines situations, qui relèvent d’un régime
d’exceptions. A titre d’exemple 1’article 1109 ALENA intitulé «Transferts»
, stipule dans son
(alinéa 4) qu'une partie
pourra empêcher un transfert par
1’
application équitable, non
discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant
,
les faillites, l’insolvabilité ou la
protection des droits des créanciers
;
[72]
[81]
[65]
[52]
…
l’émission,
le négoce ou le commerce des valeurs
mobilières
;
[81]
[72]
[65]
les infractions criminelles ou pénales
;
[65]
[72]
[81]
les rapports concernant les
transferts de
devises ou autres instruments monétaires
;
[81]
[65]
ou l’exécution de jugements rendus a l’issue de
procédures judiciaires.
L’aménagement de la règle relative au libre transfert est nécessaire pour adapter à la
situation particulière des Etats en développement. En effet, à défaut d’exceptions à la liberté
de transfert, certains Etats ne seraient pas en mesure d’adhérer à des traités
d’investissement
199
, motif pour lequel certaines exceptions dites spécifiques trouvent le bon
acquiescement dans divers pays.
Sous section2:
les restrictions particulières liées à l’intérêt spécifique
De nombreuses clauses NPF
/TN
énoncées dans les traités sur l'investissement
renferment des restrictions et des exceptions spécifiques qui excluent certains
197
Horchani (F) :
[24]
[36]
«L’investissement inter-arabe ». op.cit. p 215.
198
Walid BEN HAMIDA: «
la prise en compte
de l
’intérêt général
et des
impératif de
développement
dans le droit des investissements
»
[0]
[12]
[3]
. op.cit. p 10.
199
Ibid.
=====================96/243======================
domaines de leur application
.
[24]
[36]
Ces exceptions
peuvent être regroupées en deux
catégories :
[37]
les exceptions substantielles (1) et les exceptions procédurales(2)
1- L'instauration des exceptions substantielles
Ces exceptions peuvent êtres divisées en
des exceptions par
domaine ( A) et
des
exceptions par pays et
par secteur (B)
A-Les exceptions par domaine:
[35]
« Les deux catégories les plus courantes des exceptions non liées à une
préoccupation d'intérêt général»
200
et qui constituent un point commun semble réunir
un
nombre de plus en plus important
d'APPI, où leur application déroge au CNPF ou/et au
TN sont, d'une part, les exceptions relatives aux avantages accordés au titre de
groupement d'intérêt économique et, d'autre part, les exceptions liées aux faveurs
concédées
dans le domaine
fiscal
notamment
les traités
de
la non double imposition.
[25]
[32]
[34]
Concernant le groupement d’intérêt économique,
on peut dire que la reconnaissance
du
non extension de la CNPF aux relations privilégiées
entre les
Etats
parties à
un
groupement d'intérêt économique est connu
dans la plupart
des
traités bilatéraux
sous le
nom de
«
[0]
[15]
[33]
[25]
…
clause de groupement économique ».
Cette exception «tend à éviter l'opportunisme résultant du caractère
inconditionnel de la clause NPF, qui permet aux Etats de bénéficier des avantages
octroyés dans un accord, sans y adhérer et sans assumer les obligations qui en
résultent.
201
».
Le caractère non coutumier de ce genre d'exonération de l'étendu de la CNPF aux
non membres d'une organisation d'intégration économique, déjà confirmé par l'article
15 du projet d'articles de la CDI de 1978, montre bien la nécessité de l'insertion
expresse d'une telle limitation dans le corps même de l'article relatif à la CNPF. Cette
200 Saïda ELBOUDOUHI : op.cit. p 557
201 Walid BEN HAMIDA : «
la prise en compte de
l'intérêt
général et des impératifs de
développement dans le droit des investissements
»
[12]
[3]
. op. cit. p 8.
=====================97/243======================
insertion constituera, désormais, l'unique recours contre le risque de l'extension de cette
clause aux faveurs concédées par ce type d'organisation.
L'élasticité de l'adoption de cette exception, reflète, en effet, ses formulations.
Désormais, l'article 3
du modèle de TBI de l'Allemagne de 1998 dispose
que :
[24]
[36]
«
ce
traitement ne concernera pas les privilèges que l'un ou l'autre des
Etats
contractants accorde
à des investisseurs
d'Etat
tiers en raison de son appartenance ou de son association à
une union douanière ou économique, à un marché commun ou
une zone de libre-échange
»
[24]
[36]
[40]
…
.
Quant au
modèle de TBI des Pays-Bas qui porte sur le traitement général, contient
l'exception suivante
:
[24]
[36]
«
si une Partie
contractante a accordé des avantages spéciaux aux
ressortissants de tout
Etat
tiers
en raison
d'accords
établissant une union douanière,
économique ou monétaire ou des institutions similaires, ou en se fondant sur des accords
d'étapes
devant mener à de telles unions ou institutions, cette partie contractante ne sera
pas tenue
d'accorder
ces avantages aux ressortissants de l'autre partie contractante
»
[24]
[36]
[1]
[65]
…
.
En revanche, « il convient de mentionner que la création d'un groupement
économique régional dure plusieurs années, et nécessite des périodes intermédiaires au
cours desquelles les Etats abattent progressivement leurs frontières. Or, rare sont les
traités d'investissement qui tiennent en compte de ces périodes de transition et ses
phases successives. Les investisseurs pourraient donc prétendre aux avantages
concédés par ces Etat au stade de la formation de l'organisation économique régionale,
avant son achèvement. A l'inverse, ce type de disposition pourrait avoir l'effet pervers de
permettre l'octroi d'avantages spéciaux à certains Etats sous couvert de l'éventuelle création
d'une organisation économique régionale, alors que celle-ci ne verra jamais le jour. »
202
Une autre remarque doit s'y ajouter, dès que, l'application stricte et rigoureuse de
cette exception à l'encontre des non membres, peut avoir des implications négatives sur les
intérêts de l’Etat d'accueil, de sorte qu'elle peut constituer un motif de
désinvestissement.
202 Ibid
=====================98/243======================
La
convention unifiée pour l'investissement des capitaux arabes dans les pays arabes
,
adoptée le 25-21 novembre 1980, semble envisager ce problème, notamment que son
art
icle
6 (alinéa 2) prévoit que la clause CNPF:
[5]
[0]
[60]
[77]
…
« ne s'applique pas au traitement
privilégié que pourrait accorder l'Etat d'accueil à un projet précis en raison de son
importance particulière pour lui ».
En effet, « l'appréciation de "l'importance particulière du projet" fait référence au
critère du
–
but poursuivi. Si l'Etat d'accueil se permet une telle discrimination. C'est
sans doute pour des impératifs économiques ou sociaux impérieux pour le
développement du pays: ce peut être également des impératifs d'ordre militaire ou de
sécurité, auxquels le projet en question apporterait une importante contribution. Ce peut
être en fin des considérations technologiques, ou de savoir faire que l'investisseur non arabe
est susceptible de transférer. C'est l'intérêt général pris dans un sens très large qui pourrait
justifier de telles discriminations.
203
».
Le traité portant création du Marché commun de l'Afrique orientale et australe, offre
un bon exemple de l'application du principe du traitement spécial et différencier, qui
concrétise les objectives visés par le groupe d'Etats parties.
Aux termes de l'article
144 :
[4]
[68]
[98]
«
1es Etats membres, reconnaissant la nécessité de promouvoir un développement
harmonieux et équilibré au sein du Marché commun et en particulier la nécessité d'atténuer
les disparités entre les diverses zones de la région et de prêter attention aux problèmes
particuliers de chaque Etat membre, en particulier à ceux des pays moins avancés et des
zones en difficulté économique, conviennent de prendre plusieurs mesures visant à
renforcer la capacité de ces groupes d'Etats du Marché commun à résoudre ces
problèmes. A cette fin, les Etats membres : a)- Encourageront les investissements
nouveaux dans lesdites zones, renforçant ainsi leur économie pour leur permettre
d'accroître la production de produits exportables vers les autres Etats membres du Marché
commun (…)
204
».
203HORCHANI(f): « L'investissement inter-arabe ». op. cit. p 193.
204Voir Nation Unies : «
Coopération sud-sud
dans le domaine
des
accords
internationaux d'investissement
»
[25]
[43]
[44]
[16]
…
– Etudes
de la CNUCED sur les politiques
d'investissement
international au service du
développement-
UNCTAD/ITE/IIT/2005
/3-
New York et Genève
, 2005.
[6]
[16]
[22]
[43]
…
p 40.
=====================99/243======================
Les exceptions par domaine ne s'arrêtent pas au niveau d'éviction du CNPF en matière
de groupement d'intérêt économique, ce traitement ainsi aue le TN sont «
parfois
exclus d'un
domaine particulier, comme le régime
fiscal.
[40]
205
».
D’un autre coté, les accords de double imposition constituent un type
particulier d'accord bilatéral du fait qu'ils ne traitent que d'un seul domaine, celui
de la fiscalité. Ils déterminent la répartition de droits d'imposition exclusifs ou partagés
entre les parties contractantes et renferment des définitions arrêtées d'un commun accord.
En outre, ils contiennent souvent une clause de non-discrimination (traitement national
et non NPF), des dispositions destinées à éviter l'évasion fiscale.
206
Ces accords « s'efforcent d'éviter qu'une matière imposable, pour une seule cause
d'imposition, supporte doublement la charge de l'impôt du fait de deux a u tor i té s
f i sca l es d i ff é ren t es »
207
C ’ es t -à – di r e « é v ite r q u e l e m ê me r e ve n u s oi t
im p os é par deux ou plusieurs Etats. Il y a par exemple double imposition lorsqu'une
société résidente d'un pays est imposée sur son revenu mondial, y compris le revenu tiré
d'une filiale d'un autre pays sur lequel ce pays a déjà prélevé l'impôt.
208
».
En claire « cette dérogation signifie qu'une partie contractante n'est pas tenue
d'appliquer à l'autre partie en vertu de la CNPF un privilège qu'elle aurait accordé à un
pays tiers et à ses investisseurs dans le cadre d'un accord bilatéral en vue d'éviter la double
imposition.
209
».
En effet «dans une perspective nationale, l'objet premier des accords fiscaux
internationaux est donc de réglementer les droits d'imposition et d'établir ainsi un
205LAVIEC (J.P): op. cit. p 99
206) Nations Unies : « Coopération sud-sud dans les domaines des accords
internationaux d'investissement »- op.cit. p 32.
207 Edouard SAUVIGNON : « La clause de la nation la plus favorisée » presse universitaire de Grenoble —
1972. p 58.
208 Nations Unies : « Coopération sud-sud dans les domaines des accords internationaux d'investissement »-
op.cit. p 32.
209 CREPET (C) : «
Le
traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée
dans la
jurisudence arbitrale récente
relative
à l'investissement
international
»
[60]
[37]
[24]
[36]
…
.colloque du 3 mai
2004, Institut des
hautes études internationales. Paris II. p 5.
=====================100/243======================
compromis équilibré entre les intérêts des pays. Dans l'optique de la société qui
investi, le caractère obligatoire des règles posées dans une convention fiscale contribue à
la certitude juridique en garantissant qu'un revenu ne sera pas imposé deux fois,
encourageant ainsi les flux d'IED.
210
Toutefois, malgré son importance, on ne trouve que certains «
accords
d'investissement qui excluent l'application des
principes
du
traitement
national
et
de la
nation la plus favorisée
en ce qui concerne la fiscalité
.
[43]
[1]
[10]
[6]
…
211
».
Dans
la pratique
récente
.
[11]
[9]
les
traités contenant cette exception sont moins nombreux que ceux qui ne la
co nti e nn e nt pa s
212
.
Le modèle TBI des Pays-Bas, parmi les modèles de traités qu'illustrent ce type
d'exception.
Il prévoit dans la deuxième partie de son article 4, qui ne concerne que les
traitements des impôts,
des exceptions aux obligations de
TNPF
énoncées dans la
première partie
, qu' «
[24]
[36]
En ce qui concerne les taxes, droits et redevances et les
déductions et exemptions fiscales, chaque partie contractante accordera aux
ressortissants de l'autre partie contractante qui sont engagés dans toute activité
économique sur son territoire un traitement non moins favorable que celui qu'elle
accorde à ses propres ressortissants ou aux ressortissants de tout
Etat tiers que
se
trouvent dans les mêmes circonstances, le traitement qui est le plus favorable
de
deux étant
appliqué aux ressortissants concernés
.
[24]
[36]
[1]
[35]
…
A
cette fin, toutefois, ne seront
pris en compte les
avantages fiscaux spéciaux accordés par cette partie
:
[24]
[36]
[32]
[34]
…
dans le cadre
d'un
accord
visant à
éviter la double imposition
»
[47]
[24]
[36]
[16]
…
.
Ainsi que la restriction au traitement NPF relative au domaine fiscal articulée dans
l'accord de libre échange entre les Etats-Unis et Singapour
est formulée
dans son article
41
paragraphe 3 comme suit:
[37]
[75]
«
si une Partie
accorde des avantages particuliers aux
investisseurs de tout
Etat
tiers et à leurs investissements en vertu d'un accord pour éviter la
double imposition, elle n'est pas tenue d'accorder de tels avantages aux investisseurs
d'une autre
partie
ni à leurs investissements
»
[24]
[36]
[69]
[52]
…
. En fait, la clause est limitée à ce niveau
210 Nations Unies : « Coopération sud-sud dans les domaines des accords internationaux d'investissement »-
op.cit. p 32.
211 OMC : « Document de réflexion sur la non-discrimination »- op.cit. p4.
212 Edouard SAUVIGNON. op. cit. p 58.
=====================101/243======================
non pas coutumièrement, mais par l'objet auquel on voudrait l'appliquer.
Cette
application
est en générale, conditionnée par une obligation de réciprocité entre les deux parties,
c'est-à-dire qu'une partie ne renonce à ses droits en matière d'imposition que lorsqu'il y
a un engagement officiel de la part de l'autre partie à en faire de même.
Désormais, plusieurs difficultés freinent,à ce niveau, l'uniformisation de l'ordre
juridique international. En effet, l'application automatique de la clause s'adapte mal
aux problèmes posés par la complexité des législations fiscales nationales dont les
interférences ne peuvent être éliminées efficacement que sur un plan bilatéral.
Le Conseil de l'OCDE a traité ce problème, en recommandant, en 30 juillet 1963.
les Etats de prendre comme modèle le «
projet de convention tendant à éliminer les
doubles impositions en matière d'impôt
sur le revenu et la fortune
»
[47]
mis au point par le
Comité fiscal de l'Organisation.
[35]
La dérogation
au principe de la
non-discrimination s'étend
aussi aux
exceptions par pays
.
[35]
B- Les exceptions par pays
Pour la raison que la dimension du développement serait apparente dans chacun des
éléments d'un éventuel dispositif de règles multilatérales relatives à
l'investissement, de sorte qu'il ne serait pas exister de droit automatique d'investir ou
d'établir un investissement dans un tel pays, certains accords internationaux sur
l'investissement correspondent à l'approche du traitement NPFN, autorisent les parties à
restreindre ce droit.
Par ailleurs, pour les deux principes (TN et TNPF), il serait possible de
rechercher un libellé qui vise tant la discrimination de facto que la discrimination de
j
ure
213
.
213 OMC : « Non discrimination »- WPWGTI/W132 — 8 juillet 2002. p 8.
=====================102/243======================
Cela garantirait que les pays d'accueil conservent la possibilité de sélectionner et de
réglementer l'entrée des investissements étrangers et de n'accepter que ceux qui
correspondent le mieux à leur politique industrielle et à leurs besoins en matière de
développement.
Cette réglementation est généralement adoptée sous formes d'annexes, des listes
indiquant des réserves et des engagements spécifiques liés au respect des obligations
qui sont stipulés dans les accords. Les modalités adoptées pour ces réserves et
engagements peuvent être globalement divisées en deux types : soit l'approche fondée
sur des listes négatives soit celle fondée sur des listes positives.
Adoptant une approche fondée sur des listes négatives qualifiée encore des «
mesures non conforme », signifie que les pays Membres à l'accord international,
accordent le TN et/ou le TNPF pour tous les domaines et spécifient des domaines
particulières en tant qu'exceptions.
En effet, la garantie de non-discrimination n'a pas été formellement consacrée. Les
clauses relatives au TN et au TNPF sont souvent limitées par des exceptions figurées
dans « une liste négative» d'escemptions (méthode dite de l'exclusion) annexée à
l'accord où sont indiquées les branches de production ou les mesures auxquelles le
principe de la non-discrimination ne s'appliquera pas.
214
».
« L'approche de la liste négative signifie en général que les pays d'accueil doivent
« révéler » la nature précise des mesures de restriction de l'investissement inscrites dans
leur législation et leurs règlements […]. Cette liste peut s'avérer utile pour la communauté
des investisseurs, et permettre aux éventuels investisseurs de prendre des décisions
commerciales en meilleure connaissance de cause.
215
».
Ce type d'exception,
peut en outre
améliorer la transparence, renforcer les
avantages attendus d'une bonne gouvernante et
améliorer le climat de
l’investissement
.
[43]
[44]
214 Horchani (F) : «Le droit international à l'heure de la mondialisation ». p 392.
215 Nations Unies : « Conserver la flexibilité dans les AII
:
utilisation des réserves »
– Etudes
de la
CNUCED sur les politiques
d'investissement
international au service du développement
– Référence des
Nations Unis
sur le commerce et le développement
.
[0]
[6]
[16]
[22]
…
Genève, Juin 2006. p16
=====================103/243======================
Désormais, presque la totalité des accords internationaux d'investissement avec liste
négative. Comportent différents échantillons d'approches concernant
rétablissement
des listes de réserves.
L'approche dite détaillée, utilisée pour la première fois par l'ALENA, trouve sa
prépondérance dans la plupart des accords.
En effet, les annexes utilisées par les parties contractantes à l'ALENA
Comprennent six categories
216
.
Prenant l'ALENA comme modèle, les restrictions au
TNPF
contenues dans l'accord
de
libre échange
entre les Etats de l'AELE
et
Singapour sont formulées comme suit
:
[36]
[24]
[37]
[69]
…
«
Outre les mesures
figurants
aux annexes I et II,
l'annexe IV de l'ALENA établit spécifiquement une exception au
TNPF
pour le
traitement accordé en
vertu
de tous les accords internationaux, bilatéraux ou
multilatéraux en vigueur et à venir concernant certains secteurs seulement
, qui
s'appliquent:
[24]
[36]
aux accords internationaux en vigueur ou signés avant la date de l'entrée en
vigueur de
l'ALENA ou
aux accords internationaux en vigueur ou signés après la date de
l'entrée en vigueur de
l'ALENA
concernant l'aviation, les pêches, les affaires maritimes
les réseaux ou services de transport de
télécommunication (.
[24]
[69]
..) et à certaines mesures des
Etats ainsi qu'à des programmes d'aide.
217
».
Le nouveau modèle 2004 des Etats-Unis d'Amérique, suppléant de l'ancien, semble
établir un pas novateur par la suppression de la liste des exceptions au TNPF et au TN qui a
été figurée dans l'ancien par le biais de deux annexes. Le nouveau modèle américain dispose
216 Annexe I
:
Réserves aux mesures existantes et engagements de libéralisation
:
[81]
cette annexe
comprend les mesures non conformes existantes que les pays souhaitent maintenir après l'entrée en vigueur
de l'accord. /Annexe Il
:
Réserves aux mesures ultérieures
:
[81]
cette annexe énonce les secteurs et activités
économiques dans lesquels de nouvelles mesures restrictives peuvent être mises en oeuvre à l'avenir – que
les
mesures non conformes soient appliquées actuellement ou non. /Annexe
: Activités réservées à
l'Etat :
cette annexe, qui n'existe pas dans tous les AH utilisant la liste négative, a été employée par le
Mexique
dans le cadre de
l'ALENA afin de réserver certaines mesures régissant la réglementation d'activités
(y compris de l'investissement étranger) réservées à l'Etat par la constitution mexicaine
(principalement
dans le secteur
du
pétrole
et du
gaz
).
[67]
[43]
/Annexe IV
:
Exceptions au traitement de la nation la
plus favorisée
:
[81]
[1]
[5]
[6]
…
cette annexe exclut plusieurs secteurs (
par opposition
à des
mesures
individuelles, comme
dans l'annexe I) du traitement NPF.
[27]
/Annexe V
: Restrictions quantitatives, et Engagements divers énoncés
à l'annexe VI : ces annexes donnent la liste des limites quantitatives non discriminatoires relatives à la
fourniture transfrontière des services. /Annexes VII
: Réserves, engagements spécifiques :
bien que
semblable à l'annexe I, la présente annexe intéresse uniquement les mesures
du secteur des services
financiers
,
y compris
en ce qui concerne
l'investissement
dans le
secteur
(conformément au
chapitre 14 de l'ALENA).
[35]
Voir Nations Unies : « Conserver la flexibilité dans les AH »- op.cit. pp 23-24.
217 Voir OCDE : «
Le
traitement de la nation la plus favorisée
dans
le
droit
international
des
investissements
»
[0]
[3]
[77]
[1]
…
–
documents de travail sur l'investissement
international- N°2004/2-
Septembre 2004.
[37]
[60]
p16
=====================104/243======================
dans son article 14 que les « mesures non conformes » représentent des limites à
l'application des règles de traitement destinées à garantir la non- discrimination.
En général, les « mesures non conformes »
telles qu'elles sont présentées
dans le
nouveau modèle américain
ou au sein des ALE, sont caractérisées principalement
par
leur caractère
vaste et général,
dont il s'avère très difficile
d'en tracer les contours, à
raison
que le contenu
de ces mesures varie selon les besoins
des parties à
chaque accord.
[37]
Poussons la démarche plus loin, « les accords fondés sur une approche de liste négative
peuvent laisser une certaine liberté pour introduire de nouvelles mesures non conformes dans
les secteurs sensibles. Effectivement, la plupart des AII conclus ces dernières années
permettent aux pays de dresser la liste des secteurs et activités pour lesquels une future
immunité réglementaire est maintenue.
218
»
Toutefois, la discussion du "Groupe de négociation de l'Accord Multilatéral sur
l'investissement" (AMI), a aboutit, en 1995, à conclure que l'AMI devait s'efforcer de
réduire le nombre de réserves et de les définir de la façon la plus restrictive possible.
En contre partie, l'inadmissibilité d'une telle approche, considérée comme
extensive les Etats ont le choix d'adopter une autre.
Concernant l’approche des listes positives « Le (…) modèle dit de la
"libéralisation sélective", constitue la réplique inverse du précédent. Il est fondé sur
l'approche des "listes positives" ou par inclusion des engagements spécifiques que chaque
Etat prend à l'égard des autres, concernant l'accès aux marches (traitement avant
établissement) des branches d'activités ou de mesures auxquelles s'appliquera le principe
de non-discrimination. L'Accord général sur le commerce des service (AGCS) est cite a
cet égard comme un cas exemplaire mais aucun accord sur l'investissement n'adopte une
Celle approche.
219
»
218 Nations Unies : « Conserver la flexibilité dans les AH »- op.cit. p18.
219 Horhani (F) :
Le droit international
a
l'heure de la mondialisation
»
[37]
, op. cit.
p
392.
=====================105/243======================
L'approche de libéralisation sélective consiste, donne essentiellement
pour les
parties
, a déterminer les
obligations au titre
d'un
accord international
sur
l’investissement qui
relèvent des régles d’application générale,
mises en œuvre
l’initiative des parties inscrivant leurs propres engagements spécifiques
dans les listes
, et
les incitations que l'accord fournit aux parties pour qu'elles
prennent
des
engagements
spécifiques
et en accroissant la portée
au fil du temps
220
.
[1]
En effet. « certains doutaient que l'approche sur laquelle l'AGCS était fondé offre
une flexibilité réelle, en particulier compte tenu de ses dispositions relatives a la
libéralisation progressive et des difficultés que les pays en développement
rencontraient, estimait-on, dans la renégociation de leurs engagements.
221
»
En outre. ce type d'approche, fonde sur des engagements positifs, permet « aux
gouvernements de maintenir un contrôle sur l'IED dont bénéficie l'économie du pays
d'accueil sans établir de discrimination à l'égard des investisseurs en raison de leur
nationalité.
22 2
».
Compte tenu des considérations susmentionnées.
L’exemple du traite sur la charte
de 1’énergie, prévoit dans son article 10 que le TN s'applique
aux
investissements des investisseurs
d'autre
partie contractante
et à
leurs
«
[47]
activités
connexes, y compris leur gestion, entretien, utilisation
.
[47]
Jouissance avec des positions.
223
».
Néanmoins. Le silence du présent traité, sur le type d' « activités connexes », risque
d'entrainer l'élargissement du TN a des aspects qui n'ont jamais été souhaités par les
parties. Et à cette raison que l'AGCS reste l'exemplaire de l'adoption de l'approche de
la libéralisation sélective.
Toutefois, le dit approche, « pourrait conduire, dans un cas extrême, une partie à
ne
prendre aucun engagement et à n'avoir, en fin de compte, aucune obligation
contraignante en matière de traitement avant établissement au titre d'un accord
220 OMC:WT/WGTI/W/120- 19 JUIN 2002.op.cit.p13
221 Ibid. p6.
222 Ibid. p 8.
223 CNUCED. 1996- Vol II. p 556.
=====================106/243======================
international sur l'investissement. Dans ce cas, elle ressemblerait d'avantage à
l'approche.
224
»
des mesures non conformes
.
[35]
En ultime, tout Etat peut, évidement, procéder au retrait des restrictions qu'il a
maintenu au titre de l'approche des listes positives, mais une fois ce retrait est opéré, cet
Etat ne peut plus réintroduire les restrictions dont s'agit. Ce système est dit du
«cliquet ».
Sur un autre plan,
le règlement des différends
est une branche basale tant pour l'Etat
d'accueil qui souhaite une application complète et stricte des normes TN/TNPF, que pour
l'investisseur étranger qui, de sa part, se trouve protégé
par
l'arbitrage international
en
cas de survenance d'un
conflit qui menace son investissement.
[60]
[0]
L'investisseur lésé se
profite dans ce cas, de certaines exceptions procédurales.
2- l'instauration des exceptions procédurales :
L'arbitrage d'investissement
est un acquis
, c'est
un élément essentiel du
règlement des différends dans les relations internationales,
un
moteur de
reforme
économique et
un vecteur de paix
.
[75]
[1]
[29]
[22]
…
Pour l'investisseur étranger, au moment où un litige
devient inévitable, la sécurisation de son investissement est la garantie qui doit se
prévaloir
par la mise à disposition
d'un mécanisme fiable
de règlement des différends
.
[22]
[29]
[75]
L'alternative du double recours (A ), ainsi que l'éviction du TN en présence du
CNPF (b) ) font deux
moyens qui peuvent être
la base de
garanties procédurales.
[22]
A-L'alternative du double recours :
Les
traités bilatéraux
d'investissement
sont généralement des instruments dont
l'unique
fonction consiste à protéger les investisseurs étrangers et leurs actifs
.
[0]
[23]
[42]
[3]
…
Cette protection, est
garantie généralement
au niveau procédural
, c'est-à-dire
le mode de règlement des
différends, par la
reconnaissance à ces investisseurs d'un double recours
soit par la
saisine
224 OMC :
[0]
[42]
[12]
[3]
…
WT/WGTI/W/120- 19 2002. op.cit. p 15.
=====================107/243======================
des tribunaux nationaux par le biais de TN, soit par le recours à l'arbitrage international,
notamment le CIRDI.
Néanmoins,
malgré la présence
d'une
clause attributive de compétence au profit
des
tribunaux nationaux
, le recours
au tribunal arbitral
sera permis si l'investisseur éprouve
que l'Etat d'accueil a violé clairement le contrat de base ou si le TN est insuffisant,
motifs pour lesquels
.
[14]
cet investisseur peut dépasser le TN en profitant des avantages du
droit international qui sont garanties par les conventions.
Concernant la violation du contrat de base , on peut dire deux fondements
réglementaires peuvent faire la base de la relation juridique entre Etat et investisseur
étranger où, en particulier, ce dernier trouve confiance pour sécuriser ses apports.
Le
premier consiste dans les TBI qui établissent un cadre légal
pour
le traitement
et la
protection
des investisseurs
et des investissements étrangers
.
[1]
[14]
[32]
[34]
…
Le second est le contrat de
base
conclu entre ces investisseurs et les Etats d'accueil ou des entités de ces Etats.
«
Bien que traités et contrats ne confèrent pas les mêmes droits à
l'investisseur,
des
chevauchements peuvent se produire
[
[14]
…]
, puisque récemment,
des requêtes alléguant
une violation de contrat ont été soumises à
l'arbitrage en matière
d'investissement,
via un TBI même en
l'absence
de clause attributive de compétence au
profit du CIRDI dans le contrat
[
[14]
…].
ou même malgré que ce dernier contient
des clauses
attributives de compétence exclusive en faveur
d'un tribunal national.
[14]
225
».
Si bien que, «
la violation d'une
disposition contractuelle peut
s'analyser
en une
violation de droits prévus par le droit international
.
[14]
L'investisseur se voit alors,
autorisé à porter un différend de nature contractuelle devant un tribunal
sur le
fondement d'un traité malgré l'existence,
dans le contrat
, d'une
clause spécifique sur le
règlement des différends
.
[14]
226
.»
La transgression
de la compétence des tribunaux nationaux
et par la suite du TN et la
consolidation de l'ingérence
de l'arbitrage international
notamment CIRDI est un privilège
225 OCDE :
[38]
[12]
«
Améliorer le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et Etats
:
[0]
[22]
[1]
[5]
…
vue
d'ensemble »- Document de travail sur l'investissement international- N° 2006/1- février 2006- pp 25- 26.
226 Ibid. p 26.
=====================108/243======================
fermement affermi par ce dernier en sa faveur ainsi qu'en faveur de l'investisseur
étranger. Cela s'illustre au niveau des décisions prononcées dans les affaires.
En effet.
dans l'affaire AES Corporation c/la République Argentine
227
, 1e
tribunal
a opéré une distinction entre
deux ordres juridiques distincts
, un ordre
international, et un autre ordre national, en considérant qu'il n'y
avait compétence
exclusive du for national
qu'aux termes de l'ordre
juridique argentin et uniquement eu
égard à
l'exécution du contrat.
[14]
Ce qui n'empêchait
pas un demandeur de faire valoir ses
droits en vertu de deux instruments internationaux, en
l'occurrence
le TBI conclu entre
les
Etats-Unis et l'Argentine et la convention du CIRDI.
[14]
[27]
[37]
[3]
…
Dans la mesure où les
manquements au contrat de concession constituaient également des violations des
obligations internationales de
l'Argentine au
terme
du
TBI, le tribunal
s'est
jugé
compétent pour statuer sur ces demandes
228
.
[14]
[27]
[37]
Tandis que, le CIRDI dans l'affaire Lanco c/
la République argentine
229
,
a estimé que la
clause attributive de compétence exclusive en faveur des tribunaux nationaux ne
s'opposait
pas à ce que les litiges soient soumis au CIRDI, pour deux raisons essentielles
:
[14]
[4]
d'une part,
l'article 26 de la convention de Washington
230
dispose
que le consentement des
parties à l'arbitrage
du CIRDI est «
[8]
[32]
[34]
[14]
…
considéré comme impliquant renonciation à
l'exercice
de
tout autre
recours
»
[8]
[3]
[14]
[32]
…
et, d'autre
part, une juridiction administrative ne
227 AES Corporation c/la République argentine- affaire CIRDI-
n° (ARB/02/17)- décision sur la
compétence du
26 avril 2005
.
[14]
[95]
[10]
[3]
…
§ 90-99
228Voir OCDE : « Améliorer le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et Etats : vue
d'ensemble »- op.cit. p 29.
229 Lanco Int' L Inc c/la République argentine- décision sur la compétence-
401.L.457,463- (2001).
230
Article 26
de la
convention de
Washington :
[2]
[5]
[8]
[0]
…
«
Le
consentement des parties à
l'arbitrage dans le cadre de
la
présente Convention
est, sauf stipulation contraire,
considéré comme impliquant renonciation à
l'exercice
de
tout autre
recours
.
[8]
[3]
[32]
[34]
…
Comme
condition à son consentement à
l'arbitrage
dans le cadre de la présente
Convention, un
Etat
contractant peut exiger que les recours administratifs ou
judiciaires internes soient épuisés
»
[90]
[32]
[34]
[1]
…
=====================109/243======================
pouvant pas être choisie par accord mutuel, il convient
d'accorder moins d'importance
au
choix fait par les parties dans le contrat
231
.
[14]
[2]
Aux yeux de CIRDI, «
un Etat
ne peut pas
s'abriter
derrière une clause attributive de
compétence exclusive dans un contrat pour que son comportement ne soit pas qualifié
d'acte
internationalement illicite aux termes
d'un traité.
[14]
[0]
232
»
Toutefois,
il ne faut pas confondre
la compétence du
CIRDI
sur la base de
la
violation par
l'Etat d'accueil, de
ses engagements contractuels
nonobstant la présence
d'une clause attributive
en faveur d'un
tribunal national, par sa compétence
sur la base des
«
[0]
[27]
[4]
[51]
…
clauses de respect des engagements
»
[39]
[0]
[14]
[32]
…
dites « umbrella clause », «
clause parapluie
», « clause de couverture », ou encore « clause d'effet miroir ».
L'umbrella clause, signifie «
qu'à
chaque fois que
l'Etat
est tenu par un traité au
respect de ses obligations contractuelles à
l'égard d'investisseurs
étrangers, la violation
du contrat constitue également une violation du traité
[
[14]
…].
Le traité a en réalité pour
conséquence de refléter au plan du droit international ce qui
s'analyse,
au regard du
droit privé applicable, en
simples violations contractuelles
.
[14]
[12]
[51]
233
»
En cela, «
le régime procédural
de la mise en oeuvre de
la norme n'est pas celui du
contrat mais celui du traité puisque la norme violée, lorsque l'Etat s'écarte du
comportement prescrit par le traité, est là
disposition du traité
elle-même.
[47]
[68]
[4]
[88]
…
234
».
231 Compagnia
de Aguas des Aconquija S
.
[14]
A
et Vivendi Universal
c/la République
d'argentine- affaire
CIRDI n° (ARB/97/3)- décision sur
l'annulation
du 3 juillet
2002- 41
ILM 1135- p 1156.
[14]
§ 102.
232
Par exemple l'article
3 du traité entre la France et
Hong Kong du 30 novembre
1995, énonce que :
[1]
[5]
«
Sans
préjudice des dispositions
du présent Accord
,
chaque
Partie contractante
respecte les engagements qu'elle a pu contracter à l'égard des
investissements réalisées
par des investisseurs de l'autre Partie
contractante, y
compris les
dispositions plus favorables que celles
du présent Accord »
[1]
[32]
[34]
[6]
…
.
233 EGAILLARD : «
L'arbitrage sur le fondement des traités de protection des
investissements
»
[21]
[3]
[32]
[34]
…
Revue d'arbitrage. 2003, n° 3. note 43. p 868.
234 E.GAILLARD :
Centre International pour le Règlement des
Différends- CIRDI –
Chroniques des sentences arbitrales
.
[1]
[0]
[10]
[28]
…
p 363- Revue trimestrielle- Lexis Nexis
Jurisclasseur- JDI- Janvier- Février- Mars (2008). p 363.
=====================110/243======================
L'insuffisance du TN constitue de même une aptitude que profite à
l'investisseur lésé et motif pour lequel ce dernier trouve droit pour faire recours à
l'arbitrage international.
D’un autre coté le bénéfice d'un TN est un avantage garanti presque par la totalité des
traités en tant que norme du droit des investissements. Ce traitement exige qu' «
un
pays d'accueil
doit accorder
aux investisseurs
d'un pays
étranger
un traitement non moins
favorable que celui
qu'il
accorde dans des
cas semblables
à ses nationaux
.
[1]
[24]
[36]
[10]
…
235
»
L'application intégrale du TN
aux investisseurs étrangers
place, dès lors, ceux- ci sur
un pied d'égalité
avec
les investisseurs
nationaux et
ce même
dans le domaine
de
règlement des différends
.
[60]
[15]
Toutefois, la réalité montre que malgré qu'il est en harmonie
avec le droit
international
, c'est-à-dire qu'il respecte
la norme minimale du
TJE, le TN peut rester
insuffisant.
[15]
Le problème est
posé,
dès lors, lorsque les droits
internes des pays
de
nationalité de l'investissement
et
du pays de territorialité de l'investissement accusent de
fortes oppositions dues notamment aux différences de développement entre
les systèmes
juridiques
tel peut le cas
entre les pays du Nord et
du Sud.
[42]
D'ailleurs, «
en
supposant que les législations de deux Etats soient
substantiellement différentes, le traitement national peut avoir la vertu de conférer de
nombreux droits aux investissements de ressortissants
d'une
Partie, et des droits
minimes aux
investisseurs de l'autre.
[40]
236
».
En effet, ce déséquilibre peut être justifié par la nature même « de cette règle de
traitement qui est par nature hétérogène. L'on ne peut se contenter d'accorder à
l'investisseur étranger un traitement dont le contenu matériel varie selon les systèmes
juridiques nationaux. D'autant plus qu'en l'espèce, nous ne somme pas dans un cadre
235 CNUCED : « Le traitement national »
–
Collection consacrée aux problèmes relatifs aux
accords internationaux
d'investissement- New York et Genève- 2003.
[71]
[78]
p3.
236 LAVIEC (J.P): op. cit. p 97.
=====================111/243======================
bilatéral où les accords s'opèrent le plus souvent en conformité avec la réglementation des
deux Etats. Le cadre multilatéral multiplie les difficultés résultant de
l'hétérogénéité des traitements nationaux et crée un besoin inéluctable de compromis voire
d'unification.
237
»
Désormais, « le traitement national n'est pas forcément un bon traitement pour les
investisseurs étrangers ; il peut même leur être défavorable.
238
».
La saisine d'un tribunal national par l'investisseur étranger lésé, dans un pays d'accueil
dont le TN n'est pas suffisant, risque de perdre des avantages garantis par l'arbitrage
CIRDI ou par un arbitrage ad hoc. «
De ce fait, la recherche du for le plus favorable a une
forme très différente de celle
qu'elle
revêt en
droit
interne de
l'Etat hôtel,
dans le sens
où elle constitue une possibilité délibérément offerte à
l
'investisseur
.
[14]
239
»
D'autre part.
un investisseur étranger
peut chercher,
non seulement le for le plus
favorable
.
[14]
mais aussi le traité le plus favorable pour disposer
d'un
choix de fors plus large
que celui offert par un TBI donné
.
[14]
240
».
L'insuffisance d'un traitement national
peut, donc, être considérée
comme une
exception à
son application.
[2]
L'investisseur a toujours la possibilité d'internationaliser le
différend.
Il possède un avantage sur l'investisseur national qui, lui, n'a
comme recours
possible que les tribunaux internes
.
[42]
Le TN se trouve encore évincé en présence d'une CNPF.
b- L'éviction du TN en présence du CNPF.
En matière de règlement des différends, la
présence d'un TN exige, en principe,
que
l'investisseur étranger
doit saisir le tribunal interne
du pays d'accueil
.
[1]
[53]
[42]
Néanmoins, aux
237 HORCHANI (f) : « L'investissement inter-arabe ». op. cit. p 182.
238 Ibid
239 OCDE : « Améliorer le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs
et Etats : vue d'ensemble »- Numéro 2006/1. op.cit. p 23.
240 Voir Ibid
=====================112/243======================
yeux de ce dernier une telle situation n'est pas très avantageuse puisqu'il n'a pas toujours
confiance de ce genre de juridiction. Raison pour laquelle, cet investisseur cherche à
évincer le TN par la présence d'un autre traitement plus favorable, notamment, le
TNPF.
La recherche d'une autre protection affirme souvent une application extensive de
l'éviction du TN qui nécessite une modération.
L'esprit de complémentarité, entre CNPF et TN est perdu
dans le domaine
de
règlement des différends
, lorsque la supplémentarité entre ces deux traitements pose en
pratique le problème de savoir lequel parmi les deux va être adopté par l'investisseur en
présence des deux règles.
[60]
Plusieurs facteurs l'ont poussé à trier la CNPF.
Désormais,
aux yeux des investisseurs
étrangers,
la saisine des tribunaux
nationaux
.
[57]
[64]
entraîne une certaine réticence
.
[57]
[64]
Elle n'est pas satisfaisante, à raison qu'ils
ne
font pas toujours confiance
à ces tribunaux.
[57]
[64]
A tort et à raison, ils craignent la partialité des tribunaux de l'Etat hôte, «
il
semblerait exister chez
eux
le sentiment que
cet Etat peut
influer ses juges quant à la
décision à prendre
.
[57]
[64]
puisqu-il
est à la fois juge et partie, source de droit et détenteur de la
contrainte juridique
.
[57]
[64]
241
».
En outre.
les juridictions nationales ne rendent pas toujours de façon rapide
leurs
décisions.
[57]
[64]
Au contraire, normalement dans
l'arbitrage
international, les délais sont
sérieusement respectés, situation que
bénéfice aux parties.
[57]
[64]
D'ailleurs,
dans le contexte
actuel de mondialisation un processus long et une décision tardive peuvent être
dommageables
pour les
Etats
et pour les investisseurs
242
.
[57]
[64]
On y ajoute que,
parce que normalement les juges des tribunaux nationaux ne sont
pas
des experts ni en droit international, ni en droit international des
241Voir Hector Mauricio Medine CASAS :
[57]
[64]
«
Le règlement des différends en matière
d'investissement
international dans le cadre de la zone de libre échange des
Ameriques-ZLEA (Un regard sue
le
troisième avant-projet
)- Fecha de recepcièn :
[64]
[60]
[57]
[1]
…
30 septembre 2004. p 193.
2 4 2 I b i d . p 1 9 4 .
=====================113/243======================
investissements, ce qui fait
qu'ils
ne soient pas les juges les plus aptes à ce
types des
différends
243
.
[57]
[64]
On pourrait concevoir
, alors,
un arbitrage local dans le
pays hôte,
mais il est peu
probable
qu'il
offre la sécurité nécessaire
.
[75]
On pourrait penser à un arbitrage
international mené dans un lieu neutre dont la législation
régit l'arbitrage.
[75]
[3]
[29]
Mieux
encore, on peut concevoir un arbitrage réellement international, détaché de tout droit
national comme de toute juridiction nationale
.
[75]
[3]
[29]
Les investisseurs étrangers, se trouvent tourner très naturellement vers
l'arbitrage international. Ce tournoiement, permet au CNPF d'évincer le TN.
Cette
éviction se traduit par le fait
qu'il est plus
facile pour
un
pays d'accueil
de
traiter
de
manière égale
les investisseurs étrangers de différents pays d'accueil que les
investisseurs étrangers et nationaux.
[60]
[43]
[99]
Elle se traduit encore, par la reconnaissance au
CNPF de son rôle remarquable dans la maintenance effective de la promotion et
de la
protection
des investissements
internationaux
.
[91]
[51]
[16]
[70]
…
Cette orientation,
trouve son fondement, son
illustration et son encouragement
dans
les traités
multilatéraux
et en particulier
ceux bilatéraux.
[0]
Ces traités stipulent généralement, qu'en
cas de conflit entre
investisseur d'une partie
et l'Etat
accueillant son investissement, le premier aura la possibilité de soumettre
le différend soit aux juridictions nationales de
l'Etat d'accueil, soit à un arbitrage
international, généralement le CIRDI qui parait l'instrument le plus utilisé
244
,soit au
règlement d'arbitrage
de la Commission des Nations Unies sur le
Droit
Commercial International (
CNUDCI), ou à
un
Tribunal
arbitral
ad hoc dont le
règlement de procédure et la formation seront à déterminer par les parties en litige
.
[45]
[46]
[0]
[47]
…
Ils
permettent aussi, dans certaines situations, le
recours au règlement d'arbitrage de la
chambre
de commerce
international (CCI
)
245
.
[42]
[45]
[46]
[0]
…
243 Ibid.
244 Voir l'article
1120(1) du chapitre 11
de I'ALENA et l'article 26(4) de la Charte de l'Energie
=====================114/243======================
Le
traité entre le Liban et la France
, offre à l'investisseur
le recours à
l'arbitrage
CIRDI
dans les termes suivants
:
[75]
[63]
«
Tout différend relatif aux investissements entre
l'une
des
parties contractantes
et
un investisseur
de
l'autre partie
contractante
est réglé à
l'amiable
entre
les deux
parties
concernées.
[1]
[32]
[34]
[28]
…
Si un tel différend
n'a
pas pu être
réglé
dans un délai
de six mois à partir du moment où il a été soulevé
par
l'une ou l'autre
des
parties au
différend
il est soumis à la demande de
l'une ou l'autre des parties au différend à
l'arbitrage du centre
international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements (CIRDI
), crée par la convention
pour le règlement des différends relatifs
aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres
Etats, signée à Washington le
18 mars 1965
»
[1]
[0]
[47]
[3]
…
.
Toutefois, ce présent traité comme la plupart des autres, stipule
un délai de carence
après la première tentative de règlement à
l'amiable ou la saisine préalable des juridictions
internes, c'est-à-dire que le passage à l'application de la CNPF n'aura lieu qu'après
la mise
en œuvre du
TN avant l'introduction de l'arbitrage.
[75]
Que faire alors si ces deux dispositions ne sont pas respectées ?
Pour le règlement à l'amiable, «
généralement, la compétence de la juridiction
internationale
est admise malgré le non-respect, soit parce que le délai est considéré
245
Le pro j e t d e l 'a c co r d mu lt i l at é ra l s u r l 'i n v es t is s e me nt p ré vo i t d a n s l a d e ux i èm e
paragraphe :
[75]
[2]
«
Modalités de règlement des différends
»
[22]
[0]
[1]
[3]
…
de la partie intitulée «
Procédures
entre un
investisseur et un Etat
»
[1]
[35]
[37]
[5]
…
que: «
ces différends sont, si possible, réglés
par voie de
négociation ou de
consultation
.
[1]
A défaut d'un tel
règlement, l'investisseur peut choisir de soumettre le différend pour
règlement
:
[35]
[47]
a)- aux juridictions judiciaires ou administratives
compétentes
de la
partie contractante
au
différend ;
[47]
[35]
[42]
b)- conformément à toute procédure applicable au règlement des différends convenue
préalablement au différend
;
[42]
[47]
ou
c)- par arbitrage conformément au présent article dans le cadre
:
[42]
[47]
