La Nullite Du Contrat

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Chapitre I. Considérations générales

Section 1-ère. La notion, les caractères juridiques et les fonctions de la nullité

§1. La notion de la nullité

La nullité du contrat peut être définie comme une sanction de droit civil qui intervient lorsqu’on conclut un contrat sans tenir compte des conditions de fond ou de forme imposées par la loi pour sa conclusion valable. Le contrat sanctionné par la nullité est dépourvu des effets juridiques contraires à la loi, en vue desquels il a été conclu. Ceci existe matériellement, mais il ne produit pas des effets juridiques, parce que la loi ne reconnaît pas sa validité.

Avant d’être adoptée une nouvelle réglementation civile, faute d’une définition de cette institution, la doctrine juridique l’avait définie comme la sanction qui prive l’acte juridique des effets contraires aux normes juridiques édictées pour sa conclusion valide. Également, la doctrine ancienne avait synthétisé sa conception sur la nullité dans l’adage latin quod nullum est, nullum producit effectum (tout acte nul ne produit pas aucun effet).

La doctrine juridique française a opiné que la nullité d’un contrat signifie sa disparition ; elle tient de l’irrégularité ou de l’absence de ses conditions de formation.

Dans la suite, on analysera l’institution de la nullité du contrat de la perspective du nouveau Code civil roumain, trouvé en vigueur depuis le 1er octobre 2011.

La réglementation générale de la nullité du contrat se trouve dans la Section 4-ème, tellement intitulée, du premier Chapitre du Titre II, nommé «Les sources des obligations», de la 5-ème Livre.

Conformément à l’article 1246 du Code civil, «tout contrat conclu par la transgression des conditions exigées par la loi pour sa conclusion valable est soumis à la nullité, à moins qu’on ne prévoie pas une autre sanction par la loi. La nullité peut être absolue ou relative».

§2. Les caractères juridiques de la nullité

Des définitions légales et doctrinaires énoncées au-dessus résulte les plus importants caractères juridiques de la nullité :

a) le caractère de sanction de droit civil ;

b) la nullité s’applique seulement aux contrats (actes juridiques civils), non aux faits juridiques stricto sensu ;

c) elle intervient au moment où, à la conclusion du contrat, on enfreint des dispositions légales qui réglementent les conditions essentielles de validité des contrats ;

d) prive le contrat des effets juridiques spécifiques ;

e) le moment par rapport auquel on évalue la conformité à la loi du contrat est le moment de la conclusion de celui-ci ; pour établir la concordance à la loi des effets du contrat on doit tenir compte du but final de la loi, c’est-à-dire l’acte juridique est dénué seulement des effets qui contreviennent au but suivi par les dispositions légales violées.

La nullité n’intervient pas sinon une norme juridique spéciale ne dispose pas autrement, quoiqu’on ait transgressé une condition de validité à la conclusion du contrat (un tel exemple offre l’article 1213 du Code civil, qui permet l’adaptation du contrat en cas d’annulation pour erreur).

§3. Les fonctions de la nullité

La nullité, sanction de droit civil applicable aux contrats, réalise un rôle autant préventif que répressif. En conséquence, la nullité peut avoir pas seulement une fonction préventive, mais aussi une fonction sanctionnatrice.

La fonction préventive consiste en l’effet inhibiteur qu’elle exerce sur les sujets de droit civil, tentés à conclure le contrat sans tenir compte de ses conditions de validité : en connaissant qu’un tel acte serait dénué des effets juridiques, ils seront découragés de ne pas respecter la loi civile.

Lorsque la fonction préventive de la nullité échoue, on applique sa fonction sanctionnatrice, qui suppose justement écarter les effets du contrat contraires à la loi.

Dans la doctrine juridique, il y a aussi d’auteurs qui considèrent que la nullité réalise même une troisième fonction, en synthétisant les premières deux : celle-là de moyen de garantie pour le principe de la légalité dans le domaine des actes juridiques civils.

Section 2-e. La délimitation des autres sanctions de droit civil

Pour mieux comprendre l’institution de la nullité du contrat, il faut la délimiter d’autres causes d’inefficacité de l’acte juridique civil. Non seulement la nullité conduit à l’élimination des effets du contrat en vue desquels il a été conclu, mais il y a aussi d’autres causes, ultérieures à sa conclusion, qui ont le même effet, comme : la résolution, la résiliation, la révocation, la caducité, l’inopposabilité et la réduction.

§1. Comparaison entre la nullité et la résolution

Tandis que la nullité représente la sanction de droit civil qui intervient pour n’avoir pas tenu compte, au moment de la conclusion du contrat, des dispositions légales concernant ses conditions de validité, le contrat étant dénué de ses effets juridiques spécifiques, la résolution est une sanction de droit civil qui s’applique seulement aux contrats bilatéraux, à exécution instantanée, qui ont été valablement conclus, pour l’inexécution coupable des obligations assumées par l’un des contractants, ayant en effet la suppression rétroactive du contrat.

Des définitions des deux sanctions ressortent les similitudes et les différences existantes entre eux :

a) les deux sont des sanctions qui attirent l’inefficacité du contrat ;

b) elles produisent des effets rétroactives ;

c) les deux peuvent intervenir à la suite de la manifestation de volonté des parties contractantes ou à base d’une décision judiciaire ;

En ce qui concerne les différences entre la nullité et la résolution, il faut mentionner les suivantes :

a) la résolution s’applique à un contrat valablement conclu, tandis que la nullité intervient en cas de violation d’une disposition légale concernant la conclusion valable du contrat ;

b) la résolution est une sanction de droit civil qui s’applique seulement aux contrats bilatéraux à exécution instantanée, alors que la nullité concerne tout type de contrat ;

c) la cause de la résolution est ultérieure à la conclusion du contrat, pendant que la cause qui attire la nullité du contrat existe au moment de sa conclusion ; la cause qui attire la résolution consiste en l’inexécution coupable du contrat, sans avoir rien à faire avec les conditions de conclusion de l’acte ;

d) il y a des règles différentes en ce qui concerne la prescription extinctive pour chacune des deux sanctions.

Dans la littérature juridique française on a considéré que la nullité et la résolution ont un fondement différent, même contraire. La nullité suppose un vice originaire concernant la conclusion du contrat, tandis que la résolution vise un acte valablement conclu, étant la conséquence d’un fait ultérieur à la conclusion du contrat.

§2. Comparaison entre la nullité et la résiliation

La résiliation est considérée une espèce de résolution qu’on applique aux contrats bilatéraux à exécution successive ou continue. La résiliation consiste en la suppression d’un contrat bilatéral à exécution successive pour l’avenir, à cause de l’inexécution coupable des obligations par l’une des parties contractantes.

Entre la nullité et la résiliation existent, essentiellement, les mêmes similitudes et différences que dans le cas de la résolution ; toutefois, il faut mentionner que la résiliation produit des effets seulement pour l’avenir : ex nunc.

§3. Comparaison entre la nullité et la révocation

La révocation représente la sanction civile qui consiste en l’élimination des effets de l’acte juridique civil à titre gracieux à cause de l’ingratitude de la personne gratifiée ou de l’inexécution coupable de la tâche imposée à celle-ci.

Quoique les deux constituent des causes d’inefficacité du contrat, il y a beaucoup des différences importantes entre les deux sanctions civiles :

a) à l’encontre de la nullité, la prémisse de la révocation la représente un acte valablement conclu ;

b) la révocation intervient pour des causes ultérieures à la conclusion du contrat ;

c) lorsque la nullité est applicable à tout acte juridique civil, la révocation est applicable seulement aux libéralités.

§4. Comparaison entre la nullité et la caducité

La caducité est une cause d’inefficacité qui prive l’acte juridique civil valablement conclu de tous ses effets, à cause des circonstances ultérieures à sa conclusion et qui sont indépendantes de la volonté de l’auteur de l’acte juridique ou des parties contractantes.

À la différence de la nullité, la caducité vise un acte juridique civil valablement conclu. Elle ne représente pas une sanction, mais un incident qui empêche les effets du contrat de se produire de la sorte que les parties ont établi à sa conclusion, parce qu’elle prive l’acte de l’un de ses éléments (l’objet, la cause ou même le sujet visé de ses effets). Lorsque la cause de nullité est contemporaine au moment de la conclusion du contrat, la caducité survient après avoir conclu le contrat de manière valide, ayant pour cause un élément étranger à la volonté des parties contractantes. La caducité produira des effets seulement pour l’avenir, parce qu’elle ne supprime pas le contrat, mais fait cesser ses effets ex nunc.

On peut imaginer beaucoup d’exemples de caducité : le refus d’accepter une offre par son destinataire, le décès du légataire, la disparition de l’objet du legs à titre particulier conduisent à la caducité de l’offre et du legs.

§5. Comparaison entre la nullité et l’inopposabilité

L’inopposabilité est la sanction civile qui rend un contrat ou la situation juridique engendrée par ceci inopposable aux autres personnes, qui peuvent ignorer l’acte juridique si les parties contractantes n’ont pas effectué les formalités de publicité imposées par la loi pour des certains actes juridiques.

L’inopposabilité implique l’existence d’un contrat valablement conclu, mais dépourvu d’efficacité envers les tiers pour n’avoir pas accompli les formalités de publicité. Sa cause est ultérieure à la conclusion du contrat. En cas d’inopposabilité, le contrat produit des effets entre les parties contractantes, mais ceux-ci ne peuvent pas être invoqués envers les tiers.

§6. Comparaison entre la nullité et la réduction

La réduction représente la sanction civile qu’on applique aux actes juridiques civiles conclus sans tenir compte des dispositions légales prohibitives en matière des libéralités ou pour rétablir l’équilibre entre les prestations des parties dans un contrat bilatéral à titre onéreux et commutatif. En conséquence, on fait la distinction entre la réduction des libéralités excessives et la réduction d’une prestation pour les vices du consentement ou au cas d’imprévision.

On applique la réduction seulement aux certains contrats (donations, testaments, contrats à titre onéreux et commutatifs), qui ont été valablement conclus, à la suite de la transgression des dispositions légales concernant la réserve successorale ou de la disproportion entre les prestations des parties contractantes.

Chapitre II. La classification et les causes de la nullité

Section 1-ère. La classification des nullités

En ce qui concerne la classification des nullités, on tiendra compte des critères variés au but de systématiser les types de nullités. À l’encontre de l’ancien Code civil, le nouveau Code civil fait la distinction entre les différents types de nullité.

§1. La nullité absolue et la nullité relative

Selon le critère de la nature de l’intérêt protégé par l’intermédiaire des normes juridiques violées à la conclusion du contrat – général ou individuel – la nullité peut être absolue ou relative. Ce critère de classification, établi par l’article 1246 alinéa 2 du Code civil, représente la loi-cadre en matière de nullité du contrat.

La nullité absolue trouve sa réglementation dans l’article 1247 du Code civil. Elle représente la sanction qui intervient au moment où, à la conclusion du contrat, les parties contractantes ne tiennent pas compte des dispositions légales édictées pour protéger un intérêt général. Pour exemplifier, un contrat est nul absolu si les parties contractantes ne l’ont pas conclu dans la forme solennelle imposée par la loi.

La nullité relative est la sanction de droit civil qui intervient lorsqu’on conclut un contrat sans tenir compte d’une disposition légale qui protège un intérêt particulier. Le plus fréquemment, un contrat est annulé pour des vices du consentement.

Dans la doctrine, législation ou dans la pratique judiciaire on utilise les syntagmes «acte nul», «nul de plein droit» ou «affecté par la nullité absolue» pour désigner la nullité absolue et «annulabilité» pour la nullité relative.

Dans les cas où le législateur n’indique pas la nature de la nullité et ceci ne résulte pas indubitablement de la norme juridique, on présume que le contrat est annulable, grâce à une présomption de nullité relative, établie par l’article 1252 du Code civil.

L’importance de cette classification réside en leur régime juridique distinct.

En pratique, le tribunal a prononcé une décision par laquelle a constaté le caractère abusif des clauses contractuelles qui prévoyaient la charge des frais de gestion calculés par rapport à la valeur initiale du prêt dans les contrats de crédit des réclamants et a établi en sanction la nullité absolue de ces clauses, bien que le défendeur ait considéré que la sanction exigée pour les clauses abusives dans les contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs était la nullité relative.

La juridiction de fond a retenu que le défendeur est un commerçant au sens juridique, parce qu’il est une personne morale autorisée à conclure des contrats qui entrent dans le champ d’application des lois concernant la protection des consommateurs, en agissant dans son commerce. Les requérants sont des consommateurs au sens de ces lois, puisqu’ils ont agi à des fins personnelles en concluant les contrats avec le défendeur. Conformément à la Loi numéro 193/2000 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs, pour considérer une clause comme abusive, le tribunal a vérifié si les clauses comprises dans les contrats de crédit remplissent les conditions établies à l’article 4 de cette loi. Il a constaté qu’il y avait un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties contractantes et que les exigences de la bonne foi ne sont pas remplies.

Sous l’aspect de la sanction, le tribunal a jugé que la sanction applicable pour le caractère abusif des clauses contractuelles soit la nullité absolue. La distinction entre la nullité absolue et la nullité relative ressorte de la nature de l’intérêt protégé : la transgression d’une norme juridique qui protège un intérêt général, à la conclusion d’un contrat, attire la nullité absolue, lorsque la transgression d’une norme juridique qui protège un intérêt personnel, individuel attire la nullité relative. On a décidé que la Loi numéro 193/2000 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs renferme des normes impératives, qui ont pour but d’assurer la protection des consommateurs envers les clauses abusives insérées dans des contrats par les commerçants.

La juridiction de fond n’a pas admis la distinction faite par le défendeur entre les clauses abusives sanctionnées par la nullité relative — les situations prévues dans l’Annexe à la Loi numéro 193/2000 — et celles sanctionnées par la nullité absolue — les clauses interdites à être insérées dans les contrats de crédit conclus avec les consommateurs par O.U.G. numéro 50/2010. Cette distinction ne peut pas être reçue, puisque la loi ne prévoit pas expressément que dans lʼhypothèse des situations établies dans lʼAnnexe à la Loi numéro 193/2000 la sanction soit la nullité relative, alors, il appartient au juge de déterminer la nature de la nullité par rapport à la nature de l’intérêt protégé par la disposition légale violée à la conclusion du contrat. Dans cette affaire, le tribunal a apprécié que la sanction applicable soit la nullité absolue.

§2. La nullité totale et la nullité partielle

En fonction de l’étendue de ses effets, on fait la distinction entre la nullité totale et la nullité partielle. La nullité totale supprime le contrat entièrement. La nullité partielle annule seulement une partie des effets du contrat, ceux-là qui contreviennent à la loi, à l’ordre public et à la morale. La nullité partielle représente la règle, pendant que la nullité totale constitue l’exception.

Conformément à l’article 1255 alinéa 1er du Code civil, «Les clauses contraires à la loi, à l’ordre public et à la morale et qui ne sont pas réputées non écrites attirent la nullité du contrat entièrement seulement si, par leur nature, elles sont essentielles ou sinon, en leur absence, on n’aurait pas conclu le contrat».

On peut parler de la nullité partielle seulement si le contrat a un contenu complexe, plusieurs de clauses et produit beaucoup d’effets. Par exemple, au cas des contrats à plusieurs parties, où la prestation de chacune est effectuée en considération d’un but commun, la nullité du contrat concernant l’une de ses parties ne le supprime pas entièrement. Dans ce cas, il s’agit de la nullité partielle qui intervienne, sinon la participation de celle partie-là a été considérée essentielle pour l’existence du contrat, ce qui attire la nullité totale du contrat.

En pratique, la Cour Suprême a déclaré la nullité absolue partielle de l’acte constitutif d’une société, en ce qui concerne les clauses à l’égard de la participation d’une autre société à la constitution de la première société. La cour a motivé sa décision par le manque du consentement valablement exprimé à la conclusion de l’acte, puisque lʼAssemblée Générale Extraordinaire des actionnaires n’avait pas approuvé la décision de participer au capital social de la nouvelle société. L’opération juridique par laquelle on aliène les actifs d’une société — actifs dont la valeur dépasse 20% stipulée à l’article 241 alinéa 1er de la Loi numéro 297/2004 — à titre de contribution en nature à la création d’une nouvelle société, sans le consentement valablement exprimé à cause de non approbation par lʼAssemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la décision dʼy participer, justifie la nullité absolue partielle de l’acte constitutif tellement conclu.

Les clauses nulles et celles non écrites sont remplacées par les dispositions légales applicables (l’article 1255 alinéas 2 et 3 du Code civil).

§3. La nullité expresse et la nullité virtuelle

Selon la manière de consécration législative, on fait la distinction entre la nullité expresse (textuelle) et la nullité virtuelle (implicite).

La nullité expresse représente la nullité prévue par une disposition légale. Par conséquent, elle bénéficie d’une réglementation légale propre. La plupart des nullités est formée des nullités textuelles, qu’on trouve soit dans le Code civil, soit dans des autres actes normatifs, connexes à la législation civile et qui constituent les sources du droit civil.

La nullité virtuelle signifie la nullité qui n’est pas prévue expressément par une disposition légale, mais qui résulte indubitablement de la manière de réglementer une certaine condition de validité à respecter au moment de la conclusion du contrat. L’article 1253 du Code civil, intitulé «la nullité virtuelle», dispose : «excepté les cas où la loi prévoit la sanction de la nullité, le contrat est annulé aussi lorsqu’il faut appliquer la sanction de la nullité absolue ou, selon le cas, relative pour atteindre le but de la disposition légale enfreinte». De cette définition on tire la conclusion que la nullité virtuelle peut être aussi absolue que relative ; on ne doit pas confondre les deux classifications faites selon des critères différents parce qu’il y a des nullités expresses et absolues, des nullités expresses et relatives, des nullités virtuelles et absolues, des nullités virtuelles et relatives.

Dans une affaire, la cour a décidé que la nullité absolue qui sanctionne les clauses abusives insérées dans les contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs a aussi un caractère virtuel, découlant des prévisions des articles 1er alinéa 3 et 4 alinéa 1er de la Loi numéro 193/2000 qui consacrent, à la voie d’une norme juridique prohibitive, une condition de validité pour ces contrats, celle-là de ne pas contenir des clauses abusives.

§4. La nullité de fond et la nullité de forme

Selon le type de la condition de validité transgressée à la conclusion du contrat, il y a des nullités de fond et des nullités de forme.

La nullité de fond apparaît lorsqu’on ne tient pas compte, au moment de la conclusion du contrat, des conditions de fond (concernant le consentement, la capacité, l’objet, la cause) nécessaires à conclure valablement le contrat. Les nullités de cette catégorie sont les plus nombreuses.

La nullité de forme intervient au moment où on ne tient pas compte des exigences de forme imposées par la loi pour la conclusion valable du contrat. Le nouveau Code civil prévoit expressément que la sanction applicable au contrat conclu sans respecter la forme exigée ad validitatem est la nullité absolue (l’article 1242 alinéa 1er). L’article 1011 alinéa 1er du Code civil, qui prévoit : «on conclut la donation par un acte authentique, sous la sanction de la nullité absolue», consacre une telle nullité. Également, le testament olographe qui n’a pas été écrit entièrement, daté et signé par le testateur est nul absolu. La nullité absolue produit des effets directs sur la preuve de l’acte juridique civil et des conséquences indirectes sur l’opération juridique qu’il constate.

L’importance de cette classification consiste en mettre en évidence que la nullité peut affecter aussi l’opération juridique, que le document qui la constate.

Toutes les causes de nullité absolue ou relative sont, en même temps, soit des nullités de fond, soit des nullités de forme.

§5. La nullité amiable et la nullité judiciaire

Par rapport à la manière d’être mise en valeur, il y a des auteurs qui font la distinction entre la nullité judiciaire et la nullité amiable et des auteurs qui parlent de la nullité judiciaire et de la nullité de droit, qui produit des effets directement, à base de la loi.

La distinction entre la nullité amiable et la nullité judiciaire est établie par l’article 1246 alinéa 3 du Code civil, qui dispose : «sinon par la loi on prévoit autrement, on peut constater ou déclarer à l’amiable la nullité». Par conséquence, on peut faire la distinction entre la situation où les parties contractantes tombent d’accord sur la nullité de l’acte juridique conclu et le privent des effets par leur volonté, sans s’adresser à l’instance (la nullité amiable), et la situation où les parties ne tombent pas d’accord ou l’acte juridique ne peut pas faire l’objet de la nullité amiable, étant nécessaire que la juridiction compétente déclare la nullité (la nullité judiciaire).

La nullité amiable ou conventionnelle représente seulement un contrat par lequel les parties contractantes déclarent ou constatent la cause de nullité dans un autre contrat conclu antérieurement et établissent son régime. Étant elle-même une convention, la déclaration à l’amiable de la nullité doit respecter toutes les conditions exigées par la loi pour sa conclusion valable. La nullité amiable est permise seulement au cas des contrats qu’on peut révoquer par l’accord des parties contractantes. Les parties, par leur accord, peuvent annuler un contrat, mais elles ne peuvent pas créer ou supprimer des causes de nullité, parce que les clauses par lesquelles elles insèrent ou suppriment des causes de nullité seront réputées non écrites.

Cette nullité est limitée de l’intérêt des autres. La nullité conventionnelle ne pourra pas produire des effets contre les droits des tiers, ce qui implique une limitation de ses effets, qui ne s’appliqueront pas erga omnes, ainsi que les effets de la nullité judiciaire.

La nullité judiciaire est la nullité qui intervient par une décision judiciaire (ope judiciis). La nullité judiciaire réalise la fonction punitive de la nullité.

L’importance de cette classification consiste à souligner le caractère judiciaire de la nullité, sa fonction punitive et les limites contractuelles en matière de nullité.

Dans la littérature juridique, il y a des auteurs à l’avis desquels on ne doit pas admettre la classification de la nullité en nullité judiciaire et nullité de droit, excepté l’hypothèse des clauses réputées non écrites. Ceux-ci considèrent les clauses réputées non écrites des nullités absolues, partielles et de droit. Selon l’opinion d’autres auteurs, la sanction des clauses réputées non écrites représente une sanction autonome, qui emprunte beaucoup de traits caractéristiques de la nullité. Ceux-ci définissent les clauses réputées non écrites comme des clauses conclues sans tenir compte des dispositions impératives de la loi ou de la morale qui, par leur contenu et de manière indépendante de la volonté des parties contractantes, sont dénuées de puissance obligatoire. En ce qui concerne son régime juridique, la sanction des clauses réputées non écrites est soumise, par analogie, aux règles de la nullité. Lorsque les parties conviennent d’établir le caractère de clause considérée comme non écrite et de la priver de force contraignante, on applique les règles de la nullité amiable. Si les parties contractantes n’aboutissent pas à aucun accord, elles intenteront une action en justice pour constater le caractère de clause réputée non écrite. Le tribunal appliquera les règles de la nullité, en ce qui concerne les effets de la clause considérée comme non écrite. Si la clause réputée non écrite a été exécutée, il est nécessaire que les parties contractantes soient remises dans la situation antérieure, les prestations exécutées soient restituées et, le cas échéant, les actes juridiques ultérieures annulés.

Section 2-e. Les causes de la nullité

De sa définition résulte que la nullité représente une sanction de droit civil, ayant pour cause générale la transgression des toutes les dispositions légales qui règlementent ses conditions de validité au moment de sa conclusion. Toute cause de nullité doit être contemporaine au moment de la conclusion du contrat, la menace exercée au cours de l’exécution du contrat n’étant pas à même d’affecter sa validité.

Pour synthétiser, on peut énoncer les suivantes causes de nullité :

a) la transgression des dispositions légales concernant la capacité civile ;

b) l’absence ou l’invalidité du consentement ;

c) l’invalidité de l’objet ;

d) l’invalidité de la cause (du but) du contrat ;

e) la transgression de la forme exigée ad validitatem ;

f) la transgression des limites du principe de la liberté contractuelle ;

g) la transgression d’autres dispositions légales qui réglementent des conditions particulières, exigées pour la conclusion valable du contrat.

De ces causes, les unes attirent la nullité absolue et les autres la nullité relative.

Dans le cas où on invoque plusieurs causes de nullité par la même action en justice ayant en objet l’annulation d’un contrat, l’instance ne doit pas suivre aucun ordre pour analyser les motifs de la nullité. Il suffit que l’instance trouve une cause valide de nullité et annule le contrat que l’analyse des autres motifs de nullité devienne inutile. Mais, dans le cas où l’instance n’admet pas l’action en nullité, il faut analyser tous les motifs de nullité invoqués pour argumenter la solution prononcée.

Dans un litige, la réclamante a invoqué les suivantes causes de nullité des contrats de vente immobilière : le manque de discernement du vendeur (son père) au moment de l’authentification des contrats, l’influence de l’épouse actuelle de son père envers celui-ci pour le déterminer de conclure les contrats, le lien de parenté entre les acheteurs et le vendeur et son épouse actuelle, l’action de noter le litige concernant les immeubles qui formaient l’objet des contrats de vente dans le registre de publicité, la réduction du patrimoine de son père malade à son détriment. La première juridiction a analysé les causes de nullité invoquées, excepté le motif de nullité absolue représenté par l’existence d’une cause immorale au moment de la conclusion des contrats, consistant en l’influence de l’épouse de son père malade incurable, qui l’avait déterminé de réduire son patrimoine au détriment de la réclamante, qui n’aurait plus eu le droit de solliciter sa quote-part du héritage concernant ces biens immeubles au décès de son père. Puisque l’action a été rejetée, la réclamante a exercé les voies de recours, en soutenant que la cour n’avait pas examiné cette cause de nullité, et le recours a été admis pour ces raisons procédurales.

Toutes les causes de nullité ont un caractère légal. L’article 1246 alinéa 4 du Code civil interdit aux parties contractantes d’insérer dans le contrat des clauses pour créer ou supprimer des causes de nullité. Si les parties contractantes ne tiennent pas compte de cette norme juridique prohibitive, telles clauses seront considérées non écrites.

§1. Les causes de nullité absolue

Conformément à l’article 1250 du Code civil, «le contrat est nul absolu dans les cas exprès prévus par la loi, et aussi lorsque résulte indubitablement de la loi le caractère général de l’intérêt protégé». Le texte légal établit la manière de consacrer les causes de nullité absolue. Il y a deux situations où on peut appliquer cette sanction civile : la réglementation expresse des causes de nullité absolue et le caractère général de l’intérêt protégé par la disposition légale enfreinte qui résulte indubitablement de la loi.

À base des dispositions expresses du Code civil ou des lois spéciales, à titre d’exemple, sont nuls de plein droit les suivants actes juridiques civils : les contrats ayant en objet le corps humain, ses éléments ou ses produits, aux exceptions établies par la loi (l’article 66) ; les actes juridiques conclus par la personne morale, qui ont pour objet des droits qui ne puissent appartenir quʼaux personnes physiques (l’article 206 alinéas 1 et 3) ; le partage fait sans la participation de tous les copropriétaires (l’article 684 alinéa 2) ; les actes juridiques ayant pour objet des droits éventuels sur un héritage qui n’a pas été ouvert (l’article 956) ; les libéralités réalisées sans déterminer le bénéficiaire ou sans établir les critères à base desquels on le puisse déterminer lorsque la libéralité produira des effets juridiques (l’article 989 alinéa 1er) ; la donation qui contrevient au principe de l’irrévocabilité ; le testament mutuel (l’article 1036) ; l’acte juridique qui a un objet indéterminé ou illicite (l’article 1225 alinéa 2) ou qui concerne une prestation indéterminable ou illicite (l’article 1226 alinéa 2) ; l’acte juridique conclu sans tenir compte de la forme que la loi impose pour sa conclusion valable (l’article 1242 alinéa 1er) ; la transaction conclue pour l’exécution d’un acte juridique nul de plein droit ; la vente des biens (meubles) culturels, qui se trouvent dans la propriété des personnes physiques ou juridiques de droit privé et qui ont été classifiés en trésor, sans tenir compte du droit de préemption de l’État roumain (la Loi numéro 182/2000 concernant la protection du patrimoine culturel national mobile) etc.

À l’égard des conditions de validité du contrat, on peut mentionner les suivantes causes qui attirent la nullité absolue :

a) la transgression des dispositions légales concernant la capacité civile, pourvu qu’il s’agisse d’une incapacité spéciale de la personne physique, établie pour protéger un intérêt général, de l’absence de la capacité de jouissance de la personne juridique ou du principe de spécialité de la capacité de jouissance de la personne morale sans but lucratif (l’article 206 alinéas 2 et 3 du Code civil).

Un tel exemple le représente l’article 1653 du Code civil, qui réglemente une condition particulière de validité du contrat de vente en ce qui concerne la capacité d’acquérir des droits litigieux. L’article intitulé «l’incapacité d’acquérir des droits litigieux» établit une interdiction pour les juges, les procureurs, les greffiers, les huissiers de justice, les avocats, les notaires publics, les conseillers juridiques et les praticiens en procédure collective d’acheter, eux-mêmes ou par des intermédiaires, des droits litigieux qui tombent dans la compétence de la juridiction où ceux-ci déroulent leur activité professionnelle.

En pratique, dans un litige, la réclamante avait sollicité qu’on constate la nullité absolue d’un contrat de vente de droits litigieux à cause de l’incapacité spéciale du défendeur d’être cessionnaire des droits litigieux, ayant la qualité d’avocat au barreau de cette juridiction-là.

Le tribunal a considéré comme valide le motif de nullité consistant dans la transgression de l’incapacité spéciale réglementée par les dispositions du Code civil en matière du contrat de vente, puisque le défendeur, en sa qualité d’avocat, avait acquis le droit litigieux de la réclamante contre l’État roumain, pour obtenir le dédommagement aux conditions de la Loi numéro 10/2001. La juridiction de fond a fait l’application de l’article 1653 du Code civil, dont la consécration a eu pour but défendre le prestige de la justice ; cet article ne présume pas la complicité à la fraude, par des actes de corruption, entre les magistrats et ceux qui exercent les professions juridiques énumérées, mais il prévient de tels faits qui puissent affecter le prestige de la justice.

L’appel étant exercé, la Cour a apprécié que le droit au dédommagement transfert au défendeur par la convention contestée soit un droit essentiellement litigieux, le litige concernant même l’existence du droit. Elle a expliqué assez clairement que le droit conserve son caractère litigieux, de manière indépendante de l’existence de ce litige, puisqu’il est un droit soumis à une contestation judiciaire, qui n’a pas été définitivement établi, mais il est incertain et éventuel, n’étant pas connu quand ou si on recevra le dédommagement, tant qu’il n’a pas encore été établi la qualité du demandeur de personne qui a le droit prévu à l’article 3 de la Loi numéro 10/2001. Par conséquent, la cour a apprécié que le droit transfert au défendeur par la convention contestée soit un droit sur lequel il y avait une contestation concernant son fond, puisque la réclamante lui avait transmis sa vocation légale d’obtenir le droit au dédommagement dans les conditions de la Loi numéro 10/2001.

L’interdiction légale violée à la conclusion du contrat ne se réfère pas aux droits potentiellement litigieux, mais en particulier, à la vente de droits litigieux ; le trait caractéristique d’être litigieux doit exister au moment de la conclusion de l’acte juridique et non pas dans un avenir possible.

En conséquence, on a appliqué la sanction de la nullité absolue pour la transgression de l’incapacité spéciale prévue par l’article 1653 du Code civil, toute personne ayant la possibilité de l’invoquer, même le vendeur d’un bien par un contrat de vente qui viole une disposition prohibitive de la loi.

b) l’absence totale du consentement (le cas de la conclusion d’un contrat rédigé dans un langage qu’une des parties ne le comprenne pas ; le refus exprès de signer l’acte additionnel modificateur, ce qui met en vigueur la forme initiale du contrat de crédit bancaire, par suite de la nullité de l’acte additionnel), sinon la loi prévoit la sanction de la nullité relative (le cas de l’erreur-obstacle).

c) l’invalidité de l’objet du contrat, lorsqu’il n’est pas déterminé ou au moins déterminable et licite, ou l’invalidité de l’objet de l’obligation.

d) l’invalidité de la cause du contrat puisqu’elle est immorale ou illicite, y compris la fraude à la loi, excepté la situation où la loi prévoie autrement.

Dans une affaire, la Cour Suprême a statué que la fraude à la loi représente un motif de nullité absolue du contrat puisqu’à sa conclusion les parties contractantes appliquent certaines dispositions légales pour transgresser d’autres prévisions impératives de la loi, qui sont directement applicables à l’opération juridique. Également, la cause illicite constitue un motif de nullité absolue de l’acte juridique civil, puisqu’elle représente une condition essentielle pour la validité du contrat. Conformément à la loi, la cause est illicite lorsqu’elle est contraire à la loi et à l’ordre public. La conclusion du contrat sans tenir compte des dispositions légales concernant ses conditions de validité, des normes juridiques impératives et de la morale est sanctionnée par la nullité.

Les motifs de nullité invoqués par la réclamante — la cause illicite et la fraude à la loi — ont été argumentés par le fait qu’on n’a pas eu pour but, à la conclusion du contrat, d’obtenir un prix à la faveur du vendeur, mais seulement de transférer les biens de son patrimoine dans celui de l’acheteur. La fraude à la loi implique la mauvaise foi de toutes les parties contractantes. La réclamante a invoqué une situation de légalité apparente qui dissimulait la transgression des normes juridiques impératives, le non-paiement du prix représentant la fraude.

La cause est le but de la conclusion du contrat et, en ce qui concerne le contrat de vente, le motif déterminant de sa conclusion est représenté par le transfert de la propriété, ce qui n’implique pas seulement le transfert du bien dans le patrimoine de l’acheteur, mais aussi l’obligation de celui-ci de payer le prix. L’absence de la prestation de l’acheteur détermine la cause illicite et attire la sanction de la nullité absolue. Lorsque les parties contractantes poursuivent un transfert de propriété fictif, sans aucun paiement du prix, le contrat de vente ne produira son effet translatif, parce qu’il est nul pour la cause illicite.

Dans l’affaire, le contrat de vente était nul pour avoir transgressé les dispositions impératives de la Loi numéro 15/1994 : bien que l’État roumain fût l’actionnaire principal, la procédure légale n’avait pas été suivie et les biens n’avaient pas été aliénés par vente aux enchères, mais par l’accord des défendeurs, comme il ressortait aussi bien du contrat de vente et de l’audit effectué. Puisque les parties contractantes avaient recouru aux dispositions du droit commun pour conclure le contrat de vente, en éludant les dispositions impératives spéciales de la Loi numéro 15/1994, la fraude à la loi est prouvée.

e) la transgression de la forme exigée ad validitatem.

En matière de donation, la loi exige que l’offre et l’acception de la donation soient rédigées dans la forme authentique notariale, exigée pour le contrat-même. Par conséquence, l’offre de donation conclue en bonne et due forme n’équivaut pas à la conclusion du contrat, lorsqu’on n’a pas fait la preuve de l’acception, rédigée aussi en bonne et due forme.

f) la transgression des dispositions légales concernant l’ordre public.

L’ordre public représente une interdiction sociale qui limite le principe de la liberté contractuelle en vertu des intérêts généraux que les parties contractantes ne les peuvent pas ignorer, par-dessus de leurs intérêts individuels.

En pratique, on a décidé que les données personnelles publiées sur un site contenant des informations concernant la vie privée de la personne identifiée sur ce site ont la vocation de violer le droit à la vie privée de cette personne et tellement transgressent les dispositions légales concernant l’ordre public.

g) la transgression du droit de préemption de l’État roumain aux cas exprès prévus par la loi.

§2. Les causes de nullité relative

Conformément à l’article 1251 du Code civil, «le contrat est annulable lorsqu’on a transgressé les dispositions légales concernant la capacité d’exercice, lorsque le consentement d’une des parties a été vicié et aussi dans les autres cas exprès prévus par la loi». Pour les nullités virtuelles, l’article 1252 du Code civil établit une présomption de nullité relative : lorsque de la disposition légale qui réglemente une condition de validité du contrat ne résulte pas indubitablement la nature générale de l’intérêt protégé, la transgression de cette disposition légale attire la nullité relative.

Les causes de nullité relative du contrat sont représentées par :

a) la transgression des règles concernant la capacité civile de la personne physique ou juridique, dans les suivants cas : (i) la transgression des dispositions légales concernant la capacité d’exercice de la personne physique lorsque l’acte juridique d’administration ou de disposition a été conclu par une personne dépourvue de capacité d’exercice, l’acte juridique d’administration a été conclu sans avoir l’autorisation du tuteur légal et est lésionnaire pour la personne à capacité d’exercice limité, l’acte juridique de disposition a été conclu sans avoir l’autorisation préalable du tuteur ou de l’instance de tutelle ; (ii) au cas de la personne juridique, lorsque le contrat a été conclu au nom de la personne juridique par des personnes physiques dépourvues de capacité civile, à capacité d’exercice limitée, déchues du droit d’exercer une fonction au cadre des organes d’administration et de contrôle ou incompatibles peut être annulé seulement si, par sa conclusion, on a produit un dommage à la personne juridique (l’article 211 du Code civile) ; l’acte juridique conclu sans tenir compte des incapacités spéciales de jouissance, réglementées pour protéger des intérêts individuels, attire également la nullité relative.

b) le manque de discernement au moment de la conclusion de l’acte juridique (l’article 1205 alinéa 1er du Code civil). La transgression de la condition de validité du consentement à cause de l’absence du discernement équivaut à l’absence du caractère conscient de l’acte juridique, puisque le sujet de droit n’a pas la capacité d’apprécier les conséquences produites par sa manifestation de volonté.

Par suite, au cas de la conclusion d’une promesse de vente par une personne souffrante d’Alzheimer, la sanction juridique qui intervient est l’annulabilité du contrat à cause du manque de son discernement, les parties contractantes étant remises dans la situation antérieure.

Dans l’affaire, la cour a apprécié que l’absence du consentement ayant pour cause le manque de discernement soit sanctionnée par la nullité relative, puisque la règle enfreinte protège l’intérêt de la personne dépourvue de discernement. Par l’action intentée, la réclamante avait sollicité l’annulation de la promesse de vente et la remise des parties dans la situation antérieure, car le vendeur n’avait pas eu de discernement au moment de la conclusion de cette promesse. Puisque l’existence du discernement est présumée, au cours du procès, on a démontré la cause de nullité relative consistant dans le manque de discernement par les preuves administrées.

c) les vices du consentement. Les vices du consentement sont : le dol, l’erreur, la violence, la lésion.

Conformément à l’article 1206 du Code civil, «le consentement est vicié lorsqu’il est exprimé par erreur, obtenu à la suite du dol ou arraché par violence. Également, le consentement est vicié en cas de lésion».

Le dol implique des manœuvres dolosives de la partie contractante, son implication directe au but de déterminer la décision de l’autre partie de contracter.

Dans une affaire, un employé a été déterminé par la Direction de l’employeur de céder ses actions détenues à la société employeuse à la fin des relations de travail. En invoquant cette situation, l’employé a intenté une action en justice ayant pour objet l’annulation de la cession des actions détenues à cette société, à base du dol — vice de consentement. La Cour a considéré que la situation, par soi-même, ne fait pas la preuve du dol et le réclamant doit prouver la manière intempestive de donner son consentement, à la suite des manœuvres dolosives utilisées par son cocontractant. Puisque le dol exercé par les défendeurs envers le réclamant, pour dénaturer la réalité et le déterminer de conclure le contrat de cession dont il n’aurait pas consenti en autres circonstances, n’a pas été démontré, l’action a été rejetée.

d) l’absence de la cause (l’article 1238 alinéa 1er du Code civil).

e) la conclusion du contrat sans tenir compte du droit de préemption, aux cas expressément prévus par la loi. De telles situations où on consacre le droit de préemption sont prévues par la Loi numéro 16/1996 des Archives Nationales, la Loi numéro 10/2001 concernant le régime juridique des immeubles pris abusivement depuis 6 mars 1945 jusqu’au 22 décembre 1989 ou la Loi numéro 46/2008 — le Code forestier.

Chapitre III. Le régime juridique de la nullité

Section 1-ère. Considérations introductives

La classification de la nullité en absolue et relative, selon le critère du type de l’intérêt protégé par la disposition légale transgressée, présente son importance juridique sous l’aspect du régime juridique différent de chacune de ces nullités. Également, on rencontre cette classification dans les articles 1417 et 1419 du Code civil de Québec.

Dans la littérature juridique roumaine, on a affirmé que la nullité relative constitue le droit commun, applicable chaque fois que l’intérêt protégé n’apparaît pas évidemment comme étant d’ordre public.

Dans la doctrine juridique civile de Québec, on a identifié les situations d’application de la présomption de nullité relative : «Dans certains cas, une disposition peut viser à la fois les intérêts particuliers et l`intérêt public. À titre d`exemple, la garantie du constructeur relative à la solidité de l`immeuble est à la fois d`ordre public de protection et de direction. Cette disposition a pour objet d`assurer la qualité et la solidité de l`ouvrage, dans un souci de ne pas compromettre la sécurité tant du maître de l`ouvrage que du public en général. Par conséquent, toute renonciation à cette garantie est illégale et sans effet. Il en de même pour la règle relative au logement impropre à l`habitation prévue à l`article 1913 Code civil Québec. Cette règle est considérée comme étant d`ordre public de direction, car elle porte non seulement sur la protection du locataire et de sa famille, mais aussi sur celle du public. Le tribunal peut, à l`occasion de tout litige relatif au bail, déclarer d`office qu`un logement est impropre à l`habitation.»

On croit que c’est important, pour appliquer la présomption de nullité relative, qu’on se trouve dans la présence simultanée de la protection d’un intérêt général et d’un intérêt particulier par l’intermédiaire du texte légal qui consacre les conditions de validité du contrat. En ce cas, on peut déterminer laquelle des nullités est applicable, en vertu de la présomption de nullité relative, et auquel régime juridique.

Par «régime juridique de la nullité» on comprend les règles auxquelles la nullité absolue ou relative est soumise. Ces règles concernent, essentiellement, trois aspects : qui peut invoquer la nullité ? Combien de temps on peut invoquer la nullité ? Est-ce qu’on peut couvrir la nullité par confirmation ? Les trois problèmes reçoivent des solutions différentes, en fonction du type de la nullité : absolue ou relative.

Pour déterminer les sujets — titulaires du droit matériel à l’action civile — il faut distinguer entre les règles qui protègent les intérêts individuels et celles qui protègent les intérêts généraux. Une telle distinction est faite par les dispositions des articles 1247 alinéas 2 et 3 et 1248 alinéa 2 du Code civil.

Section 2-e. Le régime juridique de la nullité relative

La nullité relative trouve sa réglementation à l’article 1248 du Code civil, texte légal qui consacre même son régime juridique : «(1) Le contrat conclu à la transgression d’une disposition légale stipulée pour protéger un intérêt particulier est annulable. (2) La nullité relative peut être invoquée seulement par celui dont l’intérêt est protégé par la disposition légale transgressée. (3) La nullité relative ne peut pas être invoquée d’office par le tribunal. (4) Le contrat annulable est susceptible d’être confirmé.»

Alors, au cas de la nullité relative, son régime juridique se concrétise dans les suivantes règles :

a) la nullité peut être invoquée seulement par la personne protégée par la norme juridique transgressée au moment de la conclusion du contrat, dont l’intérêt a été ignoré.

Conformément à l’article 1248 alinéa 2 du Code civil, la nullité relative peut être invoquée seulement par celui dont l’intérêt est protégé par la disposition légale violée. Cette règle est justifiée par l’idée que le rôle de la nullité relative est de protéger un intérêt individuel, particulier. Le texte légal, ainsi formulé, exige que le titulaire du droit à l’action fasse l’épreuve de la transgression de la disposition légale, avant d’intenter ou concomitant à l’action en justice.

Par exemple, la Cour Suprême a décidé, au cas d’un contrat de vente où le consentement du vendeur avait été vicié par les manœuvres dolosives de l’acheteur, de ne pas admettre l’action en nullité exercée par l’époux du vendeur contre l’acheteur, pour manque d’intérêt, puisqu’il n’était pas le titulaire de l’intérêt protégé par la loi.

Il faut souligner que, bien que la règle soit formulée de manière restrictive, la possibilité d’invoquer la nullité relative appartient à un cercle plus large de personnes. Alors, la nullité relative peut être invoquée par : celui dont l’intérêt a été violé à la conclusion du contrat — ordinairement, la personne intéressée à intenter l’action en nullité relative est l’une des parties contractantes, mais il y a des situations où la disposition légale enfreinte à la conclusion du contrat protège les intérêts d’une tierce personne, qui pourrait se prévaloir de cette sanction ; le représentant légal de celui dépourvu de capacité d’exercice — étant la personne autorisée à conclure des actes juridiques au nom de l’incapable, d’autant plus il doit bénéficier du droit d’invoquer la nullité de protection ; le protecteur légal de la personne à capacité d’exercice limitée ; les successeurs de la personne protégée par la prévision légale transgressée, excepté les actions à caractère personnel (intuitu personae) ; les créanciers non garanti de la partie protégée ; le procureur, aux conditions prévues à l’article 45 du Code de procédure civile et à l’article 46 alinéa 3 du Code civil.

Conformément à l’article 1248 alinéa 3 du Code civil, la nullité relative ne peut pas être déclarée d’office par le tribunal. Toutefois, il faut que le notaire public invoque le motif de nullité relative sʼil connait son existence et qu’il refuse d’authentifier le contrat, sans tenir compte si la forme authentique est la forme ad validitatem, exigée par la loi ou non.

b) il faut invoquer la nullité relative, à voie d’action, au cours du délai de prescription extinctive. Quoique la nullité puisse être invoquée autant par action, que par exception, la nullité relative est prescriptible à voie d’action, mais elle est imprescriptible à voie d’exception.

Le second alinéa d’article 1249 du Code civil prévoit : «La nullité relative peut être invoquée à voie d’action seulement au délai de prescription établi par la loi. Toutefois, la partie contractante à laquelle on exige l’exécution du contrat peut toujours invoquer la nullité relative du contrat, même après s’être écoulé le délai de prescription du droit à l’action en nullité.» Cependant, il y a une exception de cette règle, établie par l’article 1223 alinéa 2 du Code civil : l’exception de nullité relative à base de la lésion est soumise à la prescription extinctive aux mêmes conditions que l’action en nullité ayant la même cause.

En pratique, on a décidé que l’émission d’un certificat dʼhérédité sans tenir compte des droits des héritiers acceptants représente une transgression de la loi, sanctionnée toujours par la nullité relative, non par la nullité absolue, puisque la disposition légale protège l’intérêt des héritiers, non l’intérêt public. Alors, la réclamante pouvait intenter l’action en nullité du certificat dʼhérédité pendant le délai de prescription de trois ans, mais seulement si elle prouverait d’avoir accepté la succession au délai de prescription du droit d’option successorale, car une telle action peut être exercée par les héritiers qui ont accepté la succession et desquels on a violés les droits au moment de l’émission du certificat dʼhérédité. Dans l’affaire, les juridictions de fond ont conclu, à base des épreuves administrées, que la réclamante n’avait pas accepté la succession au cours du délai de prescription.

c) la personne intéressée ou les successeurs de ses droits peuvent confirmer la nullité de manière expresse ou tacite.

L’article 1248 alinéa 4 du Code civil établit que la nullité relative est susceptible de confirmation. Étant donné que la nullité relative a le rôle de protéger des certains intérêts individuels, évidemment que la personne intéressée peut renoncer au droit de l’invoquer, si elle apprécie ceci en conformité à ses intérêts. La renonciation à un tel droit a pour effet de «couvrir» la nullité relative et se concrétise par confirmation.

La confirmation représente l’acte juridique unilatéral par l’intermédiaire duquel on renonce au droit d’invoquer la nullité relative. La confirmation peut être expresse ou tacite, mais il faut que la volonté de renoncer soit certaine. En ce qui concerne ses caractères juridiques, de sa définition résulte que la confirmation est un acte juridique unilatéral qui provient de la personne en droit d’invoquer la cause de nullité, l’acceptation du contractant n’étant pas nécessaire ; celle-ci est accessoire au contrat qu’elle confirme et a un caractère abdicatif, car sa cause juridique est représenté par l’intention de renoncer définitivement à invoquer la cause de nullité relative.

À l’égard de ses conditions générales de validité, la confirmation doit respecter les conditions de fond de tout acte juridique et les conditions de forme exigées pour le contrat annulable, à cause de son caractère accessoire. Particulièrement, pour être valable, la confirmation doit provenir de la personne en droit d’invoquer la nullité relative, qui a connu la cause de nullité qu’elle veut éliminer, il faut que le vice qui affectait le contrat annulable n’existe plus au moment de la confirmation et que l’acte de confirmation mentionne l’objet, la cause, la nature d’obligation et le motif de l’action en nullité, ainsi que l’intention de remédier le vice qui justifiait l’action.

Tandis que la confirmation expresse peut être faite par un acte authentique ou sous seing privé, la confirmation tacite ressort des faits qui ne permettent pas aucun doute sur l’intention de remédier la nullité relative. L’exécution volontaire du contrat annulable, à bon escient et après avoir cessé le vice, représente un exemple de confirmation tacite. N’invoquer pas la nullité relative pendant le délai de prescription extinctive constitue une présomption de confirmation tacite, qui peut être renversée, puisque laisser s’écouler le délai de prescription extinctive peut être interprété comme une validation tacite du contrat annulable.

Conformément à l’article 1263 alinéa 6 du Code civil, la personne qui doit confirmer le contrat peut être mise en demeure par une notification par laquelle la partie intéressée lui sollicite soit de confirmer le contrat annulable, soit d’intenter l’action en nullité, au délai de 6 mois à dater de la notification, sous la sanction de la déchéance du droit d’exiger l’annulation du contrat. Alors, la sanction pour une attitude passive est dure : la déchéance du droit d’exiger l’annulation du contrat.

La confirmation, soit expresse ou tacite, produit l’effet de rendre valide l’acte juridique frappé de nullité relative, depuis le moment de la conclusion du contrat. En conformité à l’article 1265 alinéa 1er du Code civil, la confirmation produit ses effets du moment de la conclusion du contrat et attire la renonciation aux moyens et aux exceptions qu’on pouvait invoquer, mais à la réserve des droits acquis et conservés par les tiers de bonne foi.

Bien que la confirmation produit des effets rétroactifs entre les parties contractantes, envers les tierces personnes elle produit des effets seulement pour l’avenir, grâce au principe de relativité des effets du contrat. Ça signifie que la confirmation ne peut pas affecter les droits acquis par les tiers jusqu’au moment de l’annulation du contrat.

Si la nullité relative peut être invoquée par plusieurs parties contractantes contre l’autre partie, la confirmation faite par l’une de ces parties n’empêche pas les autres d’invoquer la nullité. La confirmation ne doit pas être confondue avec la ratification, le redressement du contrat ou l’acte récognitif.

La confirmation d’un contrat annulable pour la viciation du consentement par dol ou violence n’implique pas la renonciation au droit aux dommages-intérêts.

En pratique, dans une affaire, on a apprécié que la cause de nullité invoquée — le consentement vicié par dol — n’attire pas la nullité absolue, mais la nullité relative, qui n’exclut pas la confirmation. Ainsi que la cour ait retenu, l’intention de la réclamante de confirmer le contrat annulable a ressorti des épreuves administrées. Après avoir constaté les inadvertances entre les documents utilisés à la conclusion du contrat et la situation patrimoniale réelle de son contractant — les motifs de nullité invoqués — la réclamante a choisi de continuer l’exécution du contrat, en sollicitant l’échelonnement du paiement et l’élimination du pacte de résiliation stipulé pour non-paiement. Alors, l’intention de la réclamante de confirmer la nullité relative a résulté de l’exécution du contrat annulable, après avoir connu les fluctuations dans le patrimoine de l’autre partie.

Section 3-ème. Le régime juridique de la nullité absolue

La nullité absolue trouve sa règlementation à l’article 1247 du Code civil, texte légal qui consacre son régime juridique : «(1) Le contrat conclu à la transgression d’une disposition légale établie pour la protection de l’intérêt général est nul. (2) La nullité absolue peut être invoquée par toute personne intéressée, à voie d’action ou d’exception. (3) La juridiction est obligée à invoquer d’office la nullité absolue. (4) Le contrat frappé de nullité absolue n’est pas susceptible de confirmation que dans les cas prévus par loi.»

De l’analyse de ces dispositions légales résultent les règles qui matérialisent le régime juridique de la nullité absolue :

a) la nullité absolue peut être invoquée par toute personne qui justifie un intérêt : les parties contractantes, les ayant causes des parties, autres personnes qui justifieraient un intérêt propre. Également, elle peut être déclarée d’office par la juridiction ou invoquée par le procureur, dans les cas prévus par la loi.

Cette règle est fondée sur le rôle de la nullité absolue de protéger l’intérêt général et c’est pourquoi il faut établir la possibilité d’invoquer une telle nullité pour un cercle large de personnes.

L’expression «personne intéressée» ne suffit pas pour établir le titulaire du droit à l’action. Une telle personne, pour être titulaire du droit à l’action, doit prouver un intérêt déterminé, légitime, personnel, né et actuel.

Conformément au 3ème alinéa de l’article 1247 du Code civil, la juridiction bénéficie aussi du droit d’invoquer d’office la nullité absolue d’un acte juridique, en vertu de son rôle actif, dans la situation où il y a un procès déclenché, puisque la juridiction ne fait pas partie de la catégorie des personnes intéressées. Il faut toutefois mentionner que, pour la juridiction, déclarer d’office la nullité absolue ne représente pas seulement une possibilité, mais une obligation. Lorsqu’on dit que la juridiction peut invoquer d’office la nullité absolue du contrat, il faut avoir en vue lʼhypothèse dans laquelle l’une des parties contractantes déclenche un litige civil ayant pour objet l’exécution du contrat et la juridiction, après avoir constaté que le contrat représentant le fondement de la prétention est frappé de nullité absolue, met au débat contradictoire des parties le problème de la nullité absolue et rejettera l’action en justice comme non fondée, sans se prononcer aussi sur la nullité du contrat, si le défendeur ne l’a pas requis par l’intermédiaire de la demande reconventionnelle ou pendant le procès.

Étant données les conditions de l’exercice de l’action civile, la nullité absolue ne peut pas être invoquée par une tierce personne, qui ne justifierait pas un intérêt propre concernant la cause de nullité absolue du contrat. Ça veut dire que, quoique la nullité absolue protège l’intérêt général, un tel intérêt n’exclut pas l’existence d’un intérêt individuel aussi et la personne qui invoque la nullité absolue doit poursuivre son propre avantage de l’annulation du contrat, autrement, l’action sera rejetée comme dépourvue d’intérêt. Dans une affaire, les demandeurs ont requis de constater la nullité absolue des certificats dʼhérédité des défendeurs, en invoquant la fraude à la loi, parce quʼau moment de l’émission, les défendeurs avaient déclaré faussement qu’il n’y avait plus dʼhéritiers. Du moment qu’ils avaient renoncé à lʼhéritage, les réclamants sont devenus tiers envers ceci, n’ayant plus un intérêt personnel à intenter une action en nullité absolue du certificat dʼhérédité ultérieur, puisque la suppression de cet acte juridique ne leur apportera aucun avantage, n’ayant plus de vocation à cet héritage. La cour a admis l’exception du manque d’intérêt et, par conséquent, a rejeté l’action comme intentée par des personnes dépourvues d’intérêt.

Dans le cas d’une action en nullité absolue exercée par un tiers qui justifie un intérêt propre, celui-ci doit intenter l’action contre toutes les parties contractantes. Il ne faut pas admettre qu’un contrat soit annulé envers l’une des parties, mais qu’il soit valable envers l’autre.

b) la nullité absolue peut être invoquée n’importe quand, par action ou par exception, en étant, en conséquence, imprescriptible.

La nullité absolue n’est pas soumise à la prescription extinctive, sans tenir compte si on l’invoque à voie d’action ou d’exception. Cette règle est justifiée par l’intérêt général protégé par la nullité absolue, car on peut assurer la défense efficace de cet intérêt seulement par l’élimination de toute limite temporelle pour intenter l’action en justice ou pour soulever l’exception de nullité absolue.

De la règle concernant l’imprescriptibilité de la nullité absolue il y a une exception prévue à l’article 45 alinéa 5 de la Loi numéro 10/2001, qui établit : «par dérogation du droit commun, sans tenir compte de la cause de nullité, le droit à l’action se prescrit dans un délai d’une année à dater de l’entrée en vigueur de cette loi.» Puisque ce texte légal ne fait pas la distinction entre la nullité absolue et la nullité relative, on peut conclure que les deux actions en nullité sont prescriptibles.

En pratique, on a décidé que la résolution de l’affaire à base de l’exception de la prescription du droit à l’action en nullité absolue du contrat de vente ayant pour objet un immeuble dont le régime juridique est réglementé par la Loi numéro 10/2001 ne peut pas être imputable aux juridictions, mais au demandeur, qui n’a pas exercé son droit procédural dans le délai établit par la loi pour ceci. Le demandeur avait fait une démarche pour reprendre le droit de propriété qui avait appartenu à ses auteurs. Les juridictions de fond et d’appel ont fait l’application de l’article 45 alinéa 5 de la Loi numéro 10/2001 et ont constaté, par rapport à la date de l’exercice de l’action en nullité absolue du contrat de vente conclu à base de la Loi numéro 112/1995, que le droit à l’action du réclamant s’était prescrit.

c) la nullité absolue ne peut pas être remédiée par confirmation expresse ou tacite.

Cette règle du régime de la nullité absolue représente la conséquence des premières deux règles, qui ne seraient pas efficaces si on pouvait renoncer valablement au droit d’invoquer la nullité absolue. Elle est aussi justifiée par le caractère général de l’intérêt protégé par la disposition légale enfreinte à la conclusion du contrat, ce qui attire la nullité absolue. Étant donné que beaucoup de personnes peuvent invoquer la nullité absolue, il serait très difficile ou même impossible que tous les titulaires de ce droit y renoncent.

Puisque la confirmation expresse ou tacite est inadmissible, un acte de confirmation serait aussi frappé de nullité absolue. Les parties contractantes peuvent redresser le contrat, ce qui implique la conclusion d’un nouveau contrat, cette fois en respectant toutes les dispositions légales qui consacrent ses conditions de validité. Les effets du nouveau contrat se produiront à dater de sa conclusion, non pas à dater de la conclusion du contrat nul.

Il faut mentionner que la loi établit aussi des exceptions de cette règle : l’article 303 du Code civil règlemente «la couverture» de la nullité du mariage conclu sans tenir compte des dispositions légales concernant l’âge matrimonial ; l’article 1010 du Code civil prévoit la possibilité des successeurs universels ou à titre universel de confirmer une libéralité, ce qui implique la renonciation d’invoquer les vices de forme ou toute autre cause de nullité, sans porter du préjudice aux droits acquis par des tiers.

Dans la doctrine, on attire l’attention de ne pas confondre l’inadmissibilité de la confirmation du contrat frappé de nullité absolue avec la validation de celui-ci par l’accomplissement ultérieur de l’exigence légale enfreinte au moment de sa conclusion. Dans une telle situation, l’acte juridique produira ses effets à dater de l’accomplissement de la condition de validité, sinon une disposition légale spéciale prévoit autrement.

Section 4-ème. Comparaison entre le régime juridique de la nullité relative et celui de la nullité absolue

La plus importante classification de la nullité divise cette sanction en nullité absolue et nullité relative. Quoique cette classification soit réalisée selon le critère de l’intérêt protégé, lorsqu’on comprend l’intérêt comme un avantage ou un profit personnel, on ne peut pas établir la relation entre celui-ci et les attributs «absolu» et «relatif» de la nullité. Les attributs «absolu» et «relatif» expriment le caractère temporal du droit d’exiger l’application de la nullité à un acte juridique. Tellement, au cas de la nullité absolue, cet attribut de la nullité n’implique pas aucun conditionnement temporal d’exercer le droit à l’action d’exiger la nullité d’un acte juridique. Au cas de la nullité relative, cet attribut implique un conditionnement temporal de l’exercice du droit à l’action, c’est-à-dire il faut exercer le droit à l’action dans un certain intervalle de temps. De cette opinion résulte que c’est le droit de requérir à tout moment de constater la nullité absolue d’un contrat, qui est absolu.

En ce qui concerne l’intérêt général — le critère de classifier la nullité en absolue et relative — il ne faut pas l’interpréter de telle manière qu’il soit réduit à l’ordre public. «Assez souvent cependant les auteurs et les arrêts qualifient les nullités absolues de nullités d’ordre public. Cette expression n’est pas des plus heureuses, car elle peut être la source de graves confusions. Le vocable „ordre public” est utilisé, en effet, dans des sens divers. L’une des sources de confusion les plus graves consiste à croire, en particulier, que la sanction des lois d’ordre public est une nullité du même nom, c’est-à-dire absolue. Or les lois d’ordre public sont simplement celles auxquelles les conventions ne peuvent déroger (…). Le lien d’automaticité établi par certains arrêts entre la qualification de nullité absolue et son caractère d’ordre public est donc contestable (…). La notion d’ordre public justifie effectivement la différence de régime entre les nullités absolues et relatives.»

Il faut retenir qu’il n y a pas aucune différence d’effets entre la nullité absolue et la nullité relative du contrat, dans les deux cas l’acte juridique frappé de nullité étant dépourvu des effets en vue desquels il a été conclu, puisqu’ils contreviennent à une disposition légale concernant ses conditions de validité. La relativité de la nullité ne se rapporte pas à ses effets, car un acte juridique annulable est nul envers tous (erga omnes), comme un acte juridique nul absolu. Le caractère absolu de la nullité consiste dans la possibilité de toute personne de solliciter à la juridiction la suppression de l’opération juridique affectée d’une cause de nullité. Par conséquent, la relativité de la nullité ne concerne pas ses effets, qui seront toujours les mêmes envers tous, mais elle concerne les personnes qui pourront invoquer de manière efficace l’application de cette sanction.

L’importance de la distinction entre les deux types de nullité est donnée par le régime juridique auquel est soumise chacune d’elle. Il y a une différence en ce qui concerne les personnes qui peuvent invoquer la cause de nullité et solliciter la suppression du contrat. Toute personne qui a un intérêt pourra invoquer la nullité absolue, y compris la juridiction qui peut l’invoquer d’office, tandis que la nullité relative peut être invoquée seulement par la personne dont l’intérêt est protégé par cette sanction. Donc, au cas de la nullité absolue, on exige que la personne qui requiert de constater la nullité du contrat soit une personne intéressée, qui obtiendrait un avantage en exerçant l’action en nullité, lorsqu’au cas de la nullité relative, la personne qui sollicite l’annulation du contrat doit être celle-là dont l’intérêt a été violé au moment de la conclusion du contrat. Dans les deux cas, il faut prouver l’existence de l’intérêt général ou particulier, ce qui représente la condition suspensive par rapport à laquelle on applique la sanction de la nullité absolue ou celle-là de la nullité relative.

La nullité absolue limite les possibilités des parties contractantes, qui ne peuvent pas confirmer un contrat nul, puisque l’intérêt lésé est au-dessus d’eux. Les parties d’un contrat annulable peuvent remédier la cause de nullité relative par la confirmation du contrat, car la sanction protège l’intérêt d’une des parties, qui peut en disposer.

Tandis que la nullité absolue est imprescriptible, sans tenir compte si elle est invoquée par action ou par exception, la nullité relative est prescriptible à voie d’action et imprescriptible à voie d’exception.

En pratique, la Cour Suprême a décidé que la conséquence de la constatation du caractère abusif des clauses dans le contrat de crédit bancaire équivaille à la constatation de la nullité absolue de ces clauses, n’étant pas applicable la sanction de la nullité relative. Par suite, puisqu’il ne s’agit pas de la nullité relative, mais de la nullité absolue, celle-ci peut être invoquée n’importe quand, le droit à l’action des demandeurs n’étant pas prescrit.

Dans l’affaire, la juridiction de fond a retenu que les demandeurs avaient invoqué la nullité absolue des clauses qu’ils avaient appréciées comme abusives, incluses dans leur contrat de crédit bancaire. Elle a considéré que la sanction applicable est la nullité absolue, qui peut être invoquée n’importe quand, par action ou par exception, l’action en nullité étant imprescriptible.

Pour prononcer cette décision, la juridiction a apprécié que la clause abusive prive le contrat, partiellement ou entièrement, de sa cause et compromet l’équilibre contractuel. Dans ce cas, la sanction qui intervient est la nullité absolue, qui peut être invoquée à tout moment à voie d’action ou d’exception.

Également, elle a apprécié que la Loi numéro 193/2000 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs ne protège pas seulement les intérêts personnels, de chacun consommateur, mais elle représente une norme d’ordre public qui protège un intérêt collectif, de sorte que la sanction imposée pour la transgression de ses dispositions soit la nullité absolue. La loi en question transpose dans la législation roumaine la Directive 93/13/CEE, dont les dispositions sont d’ordre public.

Après avoir analysé la demande des réclamants, la juridiction de recours a statué que cela ne concerne pas les vices du consentement, mais le caractère abusif des clauses incluses dans le contrat de crédit, dont la conséquence est la nullité absolue de ces clauses, non leur annulation. Le régime juridique applicable à la nullité des clauses contractuelles est le régime spécifique de la nullité absolue, non celui de la nullité relative.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, qui est obligatoire pour les juridictions roumaines, il y a un intérêt public que ces clauses contractuelles, considérées comme abusives, ne produisent pas d’effets, le juge national ayant la possibilité de les déclarer nulles, mêmes d’office.

Puisque la nullité absolue peut être invoquée n’importe quand, le droit à l’action des demandeurs n’étant pas prescrit, l’exception de la prescription a été rejetée et l’action des demandeurs admise.

Chapitre IV. Les effets de la nullité du contrat

Section 1-ère. La notion des effets de la nullité

Au régime intérimaire de la nullité, où l’apparence de validité de l’acte juridique nul domine, on met fin par le rétablissement de la légalité défiée, soit par le redressement, soit par la suppression de l’acte nul. La suppression est l’effet caractéristique de la nullité, la conséquence naturelle de l’admission d’une action en nullité. Si la nullité est invoquée à voie d’exception, n’aura pas lieu une suppression de l’acte juridique, mais une confirmation de sa nullité.

Tout d’abord, il faut souligner que les effets de la nullité sont les mêmes, bien qu’il s’agisse d’une cause de nullité absolue ou relative.

Les effets de la nullité représentent les conséquences juridiques de l’application de cette sanction. Essentiellement, les effets de la nullité consistent dans la privation de l’acte juridique des effets contraires aux normes juridiques édictées pour sa conclusion valable, c’est-à-dire la suppression de l’acte juridique et du rapport juridique engendré de l’acte juridique frappé de nullité. Alors, «l’essence» des effets de la nullité est exprimée même dans la définition de la nullité.

L’effet de la nullité du contrat est exprimé d’une manière très suggestive par l’adage «quod nullum est, nullum producit effectum». Généralement, l’effet de la nullité réside en la suppression du rapport juridique né de l’acte juridique nul, dans le but de rétablir la légalité. En dehors de l’annulation de l’acte juridique, l’une des parties contractantes sera tenue responsable sur le terrain délictuel, si la cause de nullité lui est imputable, pour acquitter les dépenses que son contractant a faites en vue de la conclusion du contrat annulé.

Les effets de la nullité diffèrent en fonction de leur portée, pouvant être plus limités ou plus étendus, selon le type de la nullité : partielle ou totale. Également, ils sont différents en fonction de ce qui s’est passé après avoir conclu le contrat frappé de nullité, plus précisément sʼil a été exécuté ou non ou si on a conclu ou non des actes juridiques ultérieurs ayant pour objet les mêmes droits. Dans ce cas, il faut distinguer entre les hypothèses suivantes :

a) si le contrat n’a pas été exécuté jusqu’au moment où il est annulé, et donc il n’a pas produit aucun effet, la sanction de la nullité déterminera que le contrat ne produise pas les effets en vue desquels il a été conclu. Puisque le contrat annulé ne peut plus être exécuté, les parties contractantes se trouvent dans la même situation où ils n’avaient pas conclu le contrat. Par conséquent, la partie pour laquelle le contrat aurait engendré des droits civils ne pourra pas exercer ces droits et l’autre partie, pour laquelle le contrat aurait engendré des obligations civiles, ne sera plus obligée de les exécuter ;

b) si le contrat a été exécuté, en totalité ou en partie, jusqu’au moment de l’intervention de la nullité, l’application de cette sanction signifie la suppression rétroactive du contrat et aussi la restitution, mutuelle ou, le cas échéant, unilatérale, des prestations effectuées en vertu de ce contrat ;

c) si le contrat a été exécuté et, jusqu’au moment de l’intervention de la nullité, l’une des parties contractantes a conclu un acte juridique avec une tierce personne, par lequel elle a transmis le droit engendré du contrat nul, les effets de la nullité impliquent la suppression à caractère rétroactif du contrat exécuté, la restitution des prestations effectuées à base du contrat annulé et aussi la suppression de l’acte subséquent.

Les hypothèses mentionnées mettent en évidence les principes qui règnent les effets de la nullité :

a) la rétroactivité des effets de la nullité, qui se produisent dès le moment de la conclusion du contrat ;

b) le rétablissement de l’état antérieur — restitutio in integrum — qui se réalise par la restitution des prestations effectuées à base du contrat annulé ;

c) l’annulation à la fois du contrat original et de l’acte juridique ultérieur — resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis.

En ce qui concerne la relation entre les principes des effets de la nullité, il faut observer que le principe de la rétroactivité des effets de la nullité détermine le principe du rétablissement de l’état antérieur, c’est-à-dire la rétroactivité ne signifierait essentiellement rien si les prestations effectuées à base du contrat frappé de nullité n’étaient pas soumises à la restitution. Également, le principe de la rétroactivité détermine indirectement, par l’intermédiaire du principe du rétablissement de l’état antérieur, le principe de l’annulation de l’acte subséquent, par suite à l’annulation de l’acte initial. Dans ce dernier cas, le droit transmis par l’acte juridique nul, qui a été annulé à caractère rétroactif, est soumis à la restitution, restitution qu’on peut faire seulement par l’annulation de l’acte subséquent, par lequel on a acquis ce droit. On peut affirmer que les deux derniers principes représentent les conséquences du principe de la rétroactivité des effets du contrat et moyens d’assurer son application effective.

Les principes des effets de la nullité sont des conséquences du principe quod nullum est, nullum producit effectum, qui se manifeste et est mis en application justement par les trois principes mentionnés. On peut tirer la conclusion que les exceptions de ces principes représentent, dans le même temps, les limites du principe quod nullum est, nullum producit effectum.

À l’encontre de l’ancien Code civil, l’actuel Code civil prévoit de manière expresse les effets de la nullité sur les actes juridiques, aux articles 1254-1260. Tellement, sans tenir compte du type de sanction qu’on applique à l’acte juridique — la nullité absolue ou la nullité relative — l’effet principal de la nullité, conformément à l’article 1254 alinéa 1er du Code civil, consiste à considérer l’acte juridique de n’avoir jamais été conclu.

Cette disposition légale est inspirée de l’article 1422 alinéas 1 et 2 du Code civil de Québec, qui établit : «(1) Le contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais existé. (2) Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues.»

Alors, en dehors de l’effet principal, l’application de la nullité implique, habituellement, l’annulation des actes juridiques subséquents, la restitution mutuelle des prestations reçues en vertu du contrat annulé, soit en nature, soit par équivalent, sans tenir compte si les prestations ont été exécutées de manière successive ou continuelle.

Section 2-e. Les principes qui régnent les effets de la nullité et leurs exceptions

§1. Le principe de la rétroactivité des effets de la nullité

On comprend par le principe de la rétroactivité des effets de la nullité la règle conformément à laquelle la nullité ne produit pas des effets seulement pour l’avenir — ex nunc — mais aussi pour le passé — ex tunc, c’est-à-dire les effets de la nullité se produisent dès le moment de la conclusion du contrat.

La rétroactivité signifie, donc, l’élimination des effets du contrat qui se sont produites entre le moment de la conclusion et celui de l’annulation du contrat. À base de la rétroactivité des effets de la nullité, les parties contractantes parviennent à la situation où elles n’auraient jamais conclu l’acte juridique.

Ce premier principe des effets de la nullité du contrat est consacré à l’article 1254 alinéa 1er du Code civil, conformément auquel «le contrat frappé de nullité absolue ou annulé est considéré comme n’avoir jamais été conclu.» Tellement, sans tenir compte de la cause de nullité incidente, ce principe s’appliquera à tous les cas, puisque le Code civil ne fasse pas la distinction entre les causes de nullité absolue et celles de nullité relative.

Cette règle découle du principe de légalité : le rétablissement de la légalité enfreinte à l’occasion de la conclusion du contrat exige la suppression des effets produits à base d’un tel acte juridique. La rétroactivité de la nullité se justifie, donc, par la nécessité de rétablir la légalité enfreinte au moment de la conclusion du contrat. La sanction de la nullité est considérée comme efficace lorsqu’elle supprime le contrat dans le but de rétablir l’ordre juridique affecté par la conclusion d’un acte juridique nul.

Bien que la rétroactivité des effets de la nullité représente la règle, il y a aussi suffisantes exceptions qui exigent la suppression du contrat seulement pour l’avenir. Les exceptions se justifient par l’application d’autres principes, qui prévalent sur la règle générale concernant la rétroactivité de la nullité. Les exceptions sont les cas où, pour des certaines raisons, les effets produits entre le moment de la conclusion du contrat et cela de son annulation sont maintenus en vigueur, c’est-à-dire les cas où la nullité produit des effets seulement ex nunc.

Il faut retenir les suivantes exceptions du principe de la rétroactivité du contrat :

a) le cas du mariage putatif — le mariage nul à la conclusion duquel au moins l’un des époux a été de bonne foi (l’article 304 du Code civil) —, où l’effet rétroactif de la nullité ne se produit pas envers l’époux de bonne foi, qui garde son statut d’époux d’un mariage valable jusqu’à l’arrêt d’annulation du mariage. À l’égard du mari de bonne foi, les effets de la nullité ne se produisent que pour l’avenir, comme dans le cas du divorce. Cette disposition légale a pour but de protéger l’époux de bonne foi, en vertu du principe de la bonne foi ;

b) la nullité de la personne juridique (l’article 198 alinéa 1er du Code civil) : à dater de l’arrêt par lequel on a constaté ou on a déclaré la nullité de la personne juridique, celle-ci cesse son existence et se trouve en liquidation ;

c) le cas du mineur de bonne foi au moment de la conclusion du mariage, qui maintient sa pleine capacité d’exercice acquise par le mariage, même ultérieurement à son annulation (l’article 39 alinéa 2 du Code civil) ;

d) dans le cas des contrats à exécution successive ou continue, il y a des opinions doctrinaires conformément auxquelles la nullité produit des effets seulement pour l’avenir. Par exemple, si on annule un contrat de bail, ceci cessera de produire des effets pour l’avenir. Cette exception est justifiée, puisque la rétroactivité serait, dans ce cas, inutile, car le retour à la situation antérieure est impossible objectivement. Selon l’avis mentionné, il faut accepter cette exception même étant données les dispositions de l’article 1254 alinéa 3 du Code civil, qui établissent formellement que «chaque partie doit rendre à l’autre, en nature ou par équivalent, les prestations reçues, conformément aux articles 1639-1647, même si celles-ci ont été exécutées de façon successif ou avaient un caractère continu.», puisque le texte légal est applicable seulement si les conditions spécifiques permettent une telle solution, mais en général, cette solution est exclue pour les contrats à exécution continue ou successive.

§2. Le principe restitutio in integrum

Le principe restitutio in integrum (rétablissement de l’état antérieur) représente la règle de droit conformément à laquelle il faut rendre tout ce qu’on a exécuté à base d’un acte juridique annulé, de sorte que les parties du rapport juridique parviennent à la situation où l’acte juridique n’aurait pas été conclu. Ce principe constitue une conséquence de la rétroactivité des effets de la nullité et semble être un moyen d’assurer l’efficacité en pratique du principe de la rétroactivité, étant donné que l’annulation du contrat a pour but de rétablir l’ordre juridique perturbé par l’opération juridique nulle, but qui ne peut être atteint que par la remise dans la situation antérieure des parties contractantes.

Ainsi que le principe de la rétroactivité, le principe restitutio in integrum concerne les effets de la nullité du contrat entre les parties du rapport juridique engendré, et non les effets sur des tiers. Ce principe est consacré par le troisième alinéa de l’article 1254 du Code civil.

Il faut retenir que l’action en restitution des prestations effectuées à base d’un acte juridique annulé ne se confondre pas avec l’action en nullité même. Sous l’aspect procédural, il y a deux actions à exercer : une action en nullité (absolue ou relative — imprescriptible ou prescriptible) et une action en restitution des prestations exécutées à base du contrat annulé (toujours prescriptible). Alors, la partie intéressée peut choisir l’une des suivantes voies procédurales : requérir en même temps de déclarer la nullité et de rétablir la situation antérieure par la même action ou exercer les deux actions à des moments différents, en sollicitant premièrement la nullité du contrat et puis allant exercer l’action en restitution des prestations effectuées à base du contrat annulé. Il faut souligner que si le demandeur n’a requis que l’annulation du contrat et ni le défendeur n’ait pas sollicité, par la demande reconventionnelle, la restitution des prestations fournies, le tribunal ne peut pas rétablir d’office l’état antérieur, car il serait contraire au principe de disponibilité. Si l’une des parties contractantes requiert la restitution de sa prestation, le tribunal décidera aussi la restitution de la prestation exécutée par l’autre partie contractante.

La restitution des prestations effectuées à base d’un contrat nul aura lieu selon les règles établies aux articles 1639-1647 du Code civil. La règle est la restitution en nature, mais si ça n’est pas possible, par équivalent. Si on ne peut pas faire la restitution en nature en raison de l’impossibilité ou d’un empêchement grave ou si la restitution envisage l’exécution des services déjà fournis, celle-ci sera faite par équivalent. La mesure de la restitution dépend de ce qu’on a reçu, ce qui signifie que les biens doivent être retournés dans l’état où ils ont été reçus et les créances à la valeur pour laquelle elles ont été payées. Dans l’hypothèse de la restitution par équivalent, son montant sera déterminé par le jugement, en tenant compte de la valeur des prestations effectuées au moment de l’exécution de chacune d’elles.

Si le débiteur qui doit restituer le bien en nature a fait des frais relatifs à ce bien, il peut exiger à l’autre partie de rembourser ces dépenses. Si le débiteur de l’obligation de restitution a été de bonne foi, il acquiert les fruits du bien qui fait l’objet de la restitution (il doit payer les coûts de production engagés), mais sans être tenu d’aucun payement pour l’utilisation du bien. Les frais engagés par le retour des prestations effectuées à base du contrat annulé sont couverts soit par les parties contractantes, proportionnellement à la valeur des prestations restituées, soit entièrement par la partie contractante de mauvaise foi ou coupable de l’annulation du contrat.

En pratique, la Cour Suprême a apprécié que l’effet de la nullité des contrats de vente conclus à base de la Loi numéro 112/1995 et des contrats ultérieurs — la remise dans la situation antérieure — se produise entre les parties contractantes et implique la restitution des prestations effectuées à base de l’acte juridique annulé, c’est-à-dire la restitution du bien au vendeur et le remboursement du prix à l’acquéreur.

Dans l’affaire, les demandeurs ont requis de constater la nullité absolue des contrats de location ayant pour objet les appartements dont la propriété leur avait été rendue par la disposition du maire, puisqu’ils avaient été conclus sans tenir compte des dispositions de la Loi numéro 10/2001. Les demandeurs ont sollicité aussi d’ordonner aux défendeurs d’acquitter les loyers payés et perçus tout au long de la durée du contrat de location, ce qui représente le manque d’utilisation des immeubles détenus par les réclamants.

Les contrats de vente ayant pour objet les mêmes appartements, antérieurement conclus à base de la Loi numéro 112/1995, avaient été supprimés et les parties remises dans la situation antérieure. L’effet de la nullité de ces contrats, consistant dans la restitution des prestations effectuées, se produit entre les parties contractantes. L’effet du retour du bien dans le patrimoine du vendeur — l’État roumain — s’était produit, puisque les immeubles avaient été restitués en nature aux réclamants, en vertu de la Loi numéro 10/2001.

En ce qui concerne l’effet de l’annulation des actes ultérieurs, à savoir les contrats de location en question, cet effet était d’intérêt pour les demandeurs en termes de restitution du bien non grevé, et non en vue d’obtenir les fruits du bien, consistant à loyer payé en vertu de ces contrats, qui appartiennent au propriétaire (le propriétaire apparent de l’immeuble était l’État roumain à ce moment-là, présumé être un possesseur de bonne foi). Cependant, les contrats de location conclus ont été résiliés par un accord des parties contractantes, avant de l’acquisition de la propriété sur les immeubles par les réclamants et même avant d’intenter l’action en justice. Également, le but de la Loi numéro 10/2001 consiste à assurer que l’immeuble notifié reste dans le patrimoine de l’État roumain en vue de la restitution en nature non grevé. Dans l’affaire, ce but n’a pas été détourné, puisque les contrats de location ayant pour objet les immeubles en litige ont été résiliés avant de résoudre la notification des demandeurs à base de la Loi numéro 10/2001.

Comme toute règle, le principe restitutio in integrum a aussi des exceptions, qui se reflètent dans le fait que les restitutions ne sont pas permises, bien que le contrat nul ait été supprimé. Les exceptions sont les situations dans lesquelles, pour certaines raisons, les prestations effectuées à base du contrat annulé ne sont pas soumises à la restitution, mais elles sont maintenues en tout ou en partie. Il faut observer que, par la force des circonstances, les exceptions de ce principe sont en même temps les exceptions de la rétroactivité des effets de la nullité.

Dans la doctrine, on a apprécié que représentent les exceptions du principe restitutio in integrum les suivantes situations :

a) la possibilité du possesseur de bonne foi (l’acquéreur d’un bien par l’intermédiaire d’un acte juridique constitutif ou translatif de droits réels principaux) de garder les fruits perçus pendant la durée où il a été de bonne foi, avant que le contrat soit annulé. Dans ce cas, l’exception est fondée sur l’idée de protéger le possesseur de bonne foi, dont le titre a été annulé. Quoique l’article 948 du Code civil lui permette de garder en propriété les fruits du bien possédé qu’il a déjà perçus, du moment où il connait la cause de nullité, la bonne foi du possesseur cesse et il devient un possesseur de mauvaise foi. À partir de ce moment-là — qui coïncide avec le moment de l’action en justice —, son obligation de restituer les fruits perçus est née pour l’avenir.

En pratique, l’ancien Tribunal Suprême a statué que la déclaration de la nullité du contrat translatif de propriété ne justifie pas l’obligation de l’acquéreur de restituer les fruits perçus, qu’à dater de l’action en nullité de celle convention-là, puisque pour la période antérieure il était dans son droit de les percevoir, à la suite du transfert du droit et de la possession exercée sur le bien.

Alors, le principe de la bonne foi paralyse parfois la rétroactivité de la nullité et la remise des parties contractantes dans la situation antérieure, pour ne pas permettre de supprimer les distinctions entre les personnes de bonne foi et celles-là de mauvaise foi en ce qui concerne le régime juridique applicable.

b) le cas de la personne dépourvue de capacité d’exercice ou à capacité d’exercice limité, qui est tenue de restituer les prestations reçues seulement dans la mesure de son enrichissement, apprécié au moment de la demande de restitution. Alors, la personne incapable a l’obligation de restituer les prestations reçues seulement si elle en a profité, entièrement ou partiellement (l’article 47 du Code civil). Toutefois, elle sera tenue à restituer tout ce qu’elle a reçu à base du contrat annulé si elle a rendu la restitution impossible, de manière intentionnée ou coupable (l’article 1647 du Code civil).

Cette exception se justifie par le principe de la protection des mineurs et des personnes placées sous protection juridique.

c) le cas de l’acquéreur d’un contrat par lequel on a transfert ou on a constitué le droit de propriété ou un autre droit réel principal, le contrat étant frappé de nullité, qui peut invoquer la prescription acquisitive.

d) le cas où la prescription extinctive de l’action en restitution des prestations effectuées à base du contrat nul est intervenue.

Dans la doctrine et la pratique judiciaire antérieures on admettait qu’il y avait encore deux exceptions de ce principe : l’application du principe conformément auquel personne n’a pas le droit de compter sur sa propre incorrection ou immoralité pour obtenir la protection judiciaire d’un droit (nemo auditur propriam turpitudinem allegans) aux actes juridiques ayant un objet immoral ou une cause immorale, ainsi que le maintien des effets d’un contrat à exécution successive jusqu’au moment de l’annulation. Le Code civil en vigueur n’a pas maintenu ces exceptions du principe restitutio in integrum.

§3. Le principe resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis

Le principe resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis représente la règle de droit conformément à laquelle l’annulation de l’acte juridique initial attire l’annulation de l’acte subséquent, en vertu de leur relation juridique.

Ce principe règne les effets de la nullité envers les tiers, étant consacré à l’article 1252 alinéa 2 du Code civil. Il est la conséquence des premiers deux principes — la rétroactivité et la remise dans la situation antérieure — et aussi d’un autre principe juridique, à savoir nemo dat quod non habet (nemo plus iuris ad allium transferre potest, quam ipse habet). Également, le principe résulte de l’article 1648 du Code civil, même si celui-ci est consacré aux effets de la restitution envers les tiers.

Le principe de l’annulation de tous les actes juridiques ultérieurs à une opération juridique nulle est exprimé de manière solennelle par l’adage «resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis». Sa raison réside en le fait que la nullité est devenue la cause sur laquelle se fondent les actes juridiques subséquents, ce qui détermine être nul tout ce qui suit à une cause nulle. Ce principe est applicable notamment aux actes translatifs de droits, puisque personne ne peut pas offrir ce qu’elle ne possède pas ou ne peut pas transférer plusieurs droits qu’elle a. Par conséquent, la nullité du titre initial impliquera l’annulation de l’acte juridique ultérieur par lequel on transfère le droit et l’effet de la nullité se transmettra successivement. Bref, lorsque les tiers ont acquis des droits en vertu d’un acte juridique nul, avec la suppression de l’acte juridique on annule aussi les droits des acquéreurs subséquents. Il faut souligner qu’il n’est pas nécessaire que l’acte juridique subséquent soit constitutif ou translatif de droits réels, car le principe est aussi applicable aux créances. Également, le principe peut trouver son application, selon les circonstances, même lorsque l’acte juridique initial a un caractère déclaratif, de sorte que l’acte juridique subséquent à un acte déclaratif annulé sera soumis au principe resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis.

Il faut remarquer que les tierces personnes, en matière de nullité, ne sont pas penitus extranei, car ceux-ci ne peuvent pas être affectés, en raison du manque de lien juridique avec l’acte nul. En fait, les tiers, dans le domaine de la nullité, sont les successeurs à titre particulier, car ils ont un droit découlant du contrat nul.

Dans une affaire, la cour, en tenant compte que la nullité produit ses effets de manière rétroactive, dès le moment de la conclusion du contrat nul, a apprécié que l’action de la demanderesse, ayant pour objet la constatation de son droit de propriété, soit fondée, puisque la nullité du contrat de vente avait eu pour effet le retour du bien dans le patrimoine de la société venderesse. En ce qui concerne la demande de constater la nullité du bail ayant pour objet le même bien, la cour a décidé que celle-ci est justifiée par le fait que le bien est détenu par le défendeur locataire à base d’un acte juridique subséquent à celui déclaré nul par le jugement. En conséquence, l’acte juridique conclu à base d’un acte nul sera aussi annulé de manière rétroactive.

Dans certains cas, l’annulation du contrat initial n’attire pas l’annulation du contrat subséquent, malgré leur forte liaison juridique. Ces cas sont basés sur le principe de protection de la bonne foi de l’acquéreur subséquent et la nécessité d’assurer la sécurité et la stabilité dans le circuit civil.

Les exceptions du principe resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis sont les cas où, pour certaines raisons, l’annulation de l’acte juridique initial n’attire pas aussi l’annulation de l’acte subséquent, qui est maintenu, même sʼil est fortement lié à l’acte annulé. Bien que l’annulation de l’acte juridique initial a pour conséquence la suppression du droit constitué ou transmis par son intermédiaire, toutefois, le contrat conclu ultérieurement par l’une des parties de l’acte initial avec un tiers, concernant le droit acquis par l’acte juridique initial, reste en vigueur.

Pour établir les exceptions de ce principe, il faut tenir compte de règles spéciales des articles 1648-1649 du Code civil. Bien que ces deux textes légaux régissent les effets de la restitution envers les tiers, les exceptions résultant de leur contenu sont également des exceptions de l’annulation du contrat ultérieur. Alors, il faut retenir les suivantes exceptions de ce principe :

a) le cas des actes juridiques de conservation ou de gestion du bien, le maintien de ceux-ci étant justifié par l’intérêt économique ou la protection de la bonne foi. Pour exemplifier une telle situation : le contrat d’entreprise (acte juridique d’administration) conclu entre l’acquéreur d’un immeuble avec un entrepreneur sera maintenu en vigueur même si le contrat par lequel l’acquéreur a obtenu l’immeuble sera annulé. Il faut souligner que les actes juridiques d’administration ne soient pas maintenus si ont été conclus en fraude des droits du vendeur initial, à base du principe fraus omnia corrumpit.

b) le cas du locataire de bonne foi : le contrat de location conclu continuera de produire des effets juridiques même après l’annulation du titre du locateur, pendant le délai fixé par les parties, ne dépassant pas un an à dater de la suppression du titre du locateur (l’article 1819 alinéa 2 du Code civil).

c) le cas d’autres contrats à exécution successive, qui, sous réserve de remplir les formalités de publicité prévues par la loi, continueront de produire des effets juridiques pendant le délai stipulé par les parties, mais pas plus d’un an après la dissolution du titre initial (l’article 1649 du Code civil).

d) le cas de l’application de l’article 937 alinéa 1er du Code civil : lʼhypothèse dans laquelle le propriétaire d’un bien meuble dispose de celui-ci et l’aliène (par un acte juridique nul), l’acquéreur de ce bien l’aliène à un tiers de bonne foi, après avoir obtenu la possession de ce bien-là, et ultérieurement l’acte juridique initial est annulé. Par l’acte initial on a transfert la propriété sur le bien, de sorte que son annulation attire la suppression rétroactive du droit de propriété de l’acquéreur et aussi l’annulation des actes juridiques que cet acquéreur conclura ultérieurement avec des tierces personnes, mais à la base de l’article 937 du Code civil sera maintenu l’acte juridique conclu avec le tiers de bonne foi.

e) le cas où le tiers acquéreur ultérieur pourrait invoquer la prescription acquisitive (l’article 1648 du Code civil).

f) lʼhypothèse de celui qui, en se basant sur l’enregistrement du registre foncier, a acquis un droit réel immobilier par un acte juridique à titre onéreux ou à base d’une hypothèque, en étant de bonne foi, mais seulement après avoir passé trois ans à dater de sa demande d’inscrire son droit réel dans le registre foncier (les articles 907-909 du Code civil). Ça signifie que, dans le cas où l’acquéreur d’un immeuble inscrit son droit réel au registre foncier et puis le transfère par un acte juridique à titre onéreux à un tiers de bonne foi (qui l’inscrit aussi au registre foncier) et après avoir conclu le contrat avec le tiers intervient la nullité de l’acte juridique initial (par lequel l’acquéreur a obtenu l’immeuble), celui qui a aliéné premièrement l’immeuble peut intenter une action en rectification de l’enregistrement foncier contre le tiers acquéreur. Après avoir expiré le délai de trois ans à dater de l’enregistrement de sa demande d’inscrire son droit au registre foncier, l’acquéreur ultérieur de bonne foi par un acte juridique à titre onéreux bénéficie des effets de la publicité immobilière et son droit réel devient opposable à tous, le contrat subséquent étant maintenu.

Dans une affaire, la Cour Suprême a apprécié que le principe resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis représente la règle conformément à laquelle l’annulation de l’acte juridique initial attire aussi l’annulation de l’acte juridique subséquent, mais cette règle n’est pas applicable au cas où l’acte subséquent a été conclu à titre onéreux et le tiers acquéreur a été de bonne foi, exception basée sur le principe de protection de la bonne foi de l’acquéreur ultérieur d’un bien à titre onéreux. À base des preuves administrées, la cour a constaté que l’exception du principe resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis nʼétait pas applicable, puisque l’acquisition de mauvaise foi et sans payer aucun prix d’un immeuble obtenu par la commission d’une infraction ne peut pas représenter une exception de la règle quod nullum est, nullum producit effectum.

g) lʼhypothèse de l’acquéreur ultérieur de bonne foi et à titre gracieux — par donation ou legs à titre particulier — d’un droit réel, mais seulement si sont passés cinq ans à dater de l’enregistrement de sa demande d’inscription de son droit dans le registre foncier.

Section 3-ème. Les principes qui écartent la nullité

Il y a des situations où non seulement des certains effets de la nullité sont supprimés, présentées comme des exceptions aux trois principes, mais la nullité-même.

Les principes de droit qui, en concours avec le principe quod nullum est, nullum producit effectum, prévalent sur cette règle sont : le principe de la conversion de l’acte juridique, le principe de la validité de l’apparence en droit et le principe de la responsabilité civile délictuelle.

§1. Le principe de la conversion de l’acte juridique

La conversion de l’acte juridique signifie considérer la manifestation de volonté comme un acte juridique valable, même si elle n’est pas valable comme un autre acte juridique. Essentiellement, la conversion implique la substitution d’un acte nul par un acte juridique valable. Dans la doctrine, la conversion a été définie comme «le principe conformément auquel la manifestation de volonté dans un acte juridique nul peut avoir la valeur, de manière indépendante du sort juridique de cet acte, d’un autre acte juridique.»

Ce principe bénéficie d’une consécration à caractère général — l’article 1260 du Code civil — et aussi des certaines applications. Conformément à l’article 1260 alinéa 1er, «un contrat frappé de nullité absolue produira toutefois les effets de l’acte juridique dont les conditions de fond et de forme prévues par la loi ont été remplies.» Bien que l’article 1260 alinéa 1er du Code civil se réfère au contrat frappé de nullité absolue, la conversion est applicable d’autant plus en cas de nullité relative, puisque les effets de la nullité sont les mêmes. Alors, la conversion représente un moyen de sauvegarder l’opération juridique nulle ou annulable, en transformant sa nature juridique de sorte que la manifestation de volonté de chaque partie puisse produire des effets juridiques.

Il faut remplir cumulativement les suivantes conditions pour appliquer la conversion :

a) exister un élément de distinction entre le contrat nul et le contrat qui va être considéré comme valable. Il peut s’agir de la nature juridique, du contenu, des effets ou de la forme des actes juridiques ;

b) il faut que le contrat considéré comme valable remplisse toutes les conditions de validité et ces conditions soient saisies dans l’acte annulé (le contrat nul contient tous les éléments constitutifs de l’acte juridique considérée comme valide à base de la conversion) ;

c) la manifestation de volonté des parties contractantes soit favorable à la conversion, c’est-à-dire de cette manifestation ne résulte pas l’inadmissibilité de la conversion. À cet égard, selon l’article 1260 alinéa 2 du Code civil, «La conversion n’est pas applicable si l’intention d’exclure l’application de la conversion est stipulée dans le contrat frappé de nullité ou résulté, sans aucun doute, des objectifs poursuivis par les parties au moment de la conclusion du contrat.»

Étant données ces conditions, il ne s’agit pas de conversion lorsque des certaines clauses du contrat sont annulées et les autres sont maintenues (nullité partielle du contrat) ; l’acte juridique apparait comme nul à cause de la fausse qualification faite par les parties contractantes ; dans la situation où les parties concluent deux actes juridiques, en même temps ou successivement, et seulement l’un d’eux est annulé ; au cas du redressement de l’acte juridique nul ; si les parties confirment l’acte juridique annulable ou accomplissent ultérieurement la condition de validité transgressée à sa conclusion ; au cas de la novation.

En ce qui concerne les applications de ce principe, il faut mentionner : la situation où, bien que la manifestation de volonté soit nulle comme contrat de vente, elle peut valoir une promesse de vente ; le cas où l’acte d’aliénation est nul absolu, mais il est valide comme acte de révocation du legs ayant le même objet (l’article 1068 du Code civil) ; l’aliénation d’un bien successoral par un héritier, même annulée, peut signifier acceptation de l’héritage, puisqu’elle prouve l’intention de lʼhéritier de s’approprier les biens successoraux (l’article 1110 alinéa 2 du Code civil). Parmi ses applications tout particulières on retrouve le cas de l’acte authentique nul qui est valide comme acte sous seing privé.

En pratique, la Cour Suprême a apprécié que l’offre de donation, sans être suivie par l’acceptation conclue dans la même forme authentique, ne vaille pas une donation, mais en vertu du principe de la conversion de l’acte juridique, elle a la valeur d’une cession parfaitement valable des droits de la personne expropriée, à savoir du droit au dédommagement. La conversion de l’acte juridique implique de considérer la manifestation de volonté comme un acte juridique valide, même si l’acte juridique projeté par les parties contractantes est frappé de nullité. La manifestation de volonté est qualifiée comme un certain acte juridique, pour atteindre le but poursuivi des parties contractantes : obtenir des dédommagements pour l’immeuble exproprié.

Dans l’affaire, l’immeuble en litige avait appartenu à la sœur du demandeur, qui l’avait inscrit dans le registre foncier. L’immeuble avait été exproprié à base d’un décret, l’auteur du demandeur ayant le droit au dédommagement. Par l’intermédiaire de l’offre de donation authentifiée, elle a transfert l’immeuble à son frère, qui n’a pas pu l’accepter dans la forme établie par la loi, puisque l’État roumain avait exigé de noter la mention concernant l’expropriation. Sous cet aspect, les juridictions de fond ont décidé que l’offre de donation, n’étant pas suivie de l’acceptation conclue dans la même forme, ne représente pas une donation, mais en vertu du principe de la conversion des actes juridiques, elles ont considéré que la personne qui avait le droit aux dédommagements a cédé ses droits au demandeur. Par rapport à ce principe, le réclamant légitime sa qualité de personne qui a le droit au dédommagement pour l’immeuble en litige.

§2. Le principe error communis facit ius

Surnommé «le principe de la validité de l’apparence en droit», le principe error communic facit ius écarte la nullité d’un contrat conclu dans une circonstance d’erreur commune et générale. Il est basé sur l’article 17 du Code civil qui, après avoir affirmé la règle «personne ne peut transmettre ou constituer plus de droits qu’il a lui-même (nemo dat quod non habet)» au premier alinéa, énonce l’exception «error communis facit ius» au second alinéa : «toutefois, lorsque quelqu’un, partageant une foi commune et invincible, a considéré qu’une personne a un droit ou une qualité juridique, le tribunal, compte tenu des circonstances, peut décider que l’acte conclu dans cette condition produira, envers celui en erreur, les mêmes effets que sʼil était valide, à moins que cette suppression ne causerait aucun dommage.»

L’erreur commune et invincible n’est pas présumée (l’article 17 alinéa 3). Celle-ci n’est pas applicable en matière de registre foncier ou dans d’autres domaines où la loi réglemente un système de publicité (l’article 17 alinéa 4).

La Cour Suprême a apprécié que pour invoquer la bonne foi et le principe error communis facit jus, comme base de défense contre la nullité, puisque ce principe n’est pas présumé, il faut prouver la foi commune, invincible et plausible que les parties contractantes ont agi conformément à la loi. Il convient également de souligner, cependant, que l’erreur commune et invincible, y compris la bonne foi qu’elle implique, ne s’applique pas dans les domaines où la loi régissant le contrat établit un certain système de publicité, par exemple, en matière foncière. La cour a constaté que le défendeur pouvait connaitre, en vérifiant les inscriptions successives du registre foncier, qu’il y avait notée une demande de restitution concernant l’immeuble en litige, et la bonne foi supposait de clarifier exactement la situation juridique du bien litigieux, tandis que les défendeurs ont accepté, par leurs efforts concertés, la possibilité d’endommager les droits de la réclamante. Par suite, la cour a considéré que les défenses fondées sur la bonne foi ne peuvent pas être acceptées en vue d’écarter la nullité du contrat.

L’essence du principe error communis facit ius, invoqué par l’acquéreur ultérieur pour maintenir son titre valide, est que le tiers acquéreur obtient un droit de propriété, mais il ne le reçoit pas du véritable propriétaire et non plus du propriétaire apparent – qui n’avait pas le droit dans son patrimoine – mais directement de la loi. Ainsi, c’est une manière originaire d’acquérir la propriété sur un bien, non pas une manière dérivée.

Pour que l’apparence soit créatrice de droit, il faut remplir plusieurs conditions cumulativement : qu’il y ait une erreur commune et invincible, l’acquéreur soit de bonne foi, le propriétaire et le tiers acquéreur concluent un acte juridique à titre onéreux. En ce qui concerne la première condition, il y a une erreur lorsque les faits ne correspondent pas à la réalité. Une personne est apparemment le propriétaire d’un bien, mais ultérieurement il se trouve que ce n’était pas réel. Il faut que l’apparence trompeuse soit non seulement commune, générale, publique, mais aussi irrésistible, convaincante, difficile à détecter et éviter, contre laquelle aucune sagesse humaine ne permettrait pas la défense. Pour appliquer le principe error communis facit ius, l’acquéreur ultérieur doit prouver qu’il a fait toutes les démarches nécessaires à confirmer l’existence du droit dans le patrimoine de celui avec lequel il conclura le contrat.

Dans l’affaire, la demanderesse a intenté une action en revendication de l’immeuble qui avait appartenu à ses parents, mais qui avait été pris par l’État roumain à base du Décret numéro 92/1950. L’action en revendication basée sur les dispositions du droit commun a été déclarée admissible par la cour, parce qu’elle avait été intentée avant de l’entrée en vigueur de la Loi numéro 10/2001. C’est pour cela qu’il était nécessaire de vérifier l’application du principe error communis facit ius en ce qui concerne l’acquéreur ultérieur à titre onéreux, qui avait obtenu l’immeuble des successeurs du locataire qui l’avait acheté à base de la Loi numéro 112/1995. Le défendeur a soutenu qu’il s’était fié à la validité du titre de propriété du locataire, mais il n’a pas tenu compte que la Loi numéro 112/1995 interdisait à revendre les immeubles acquis par les locataires pour 10 ans.

Parce que l’acquéreur ultérieur soit de bonne foi, il faut non seulement qu’il croie à la réalité fausse de la situation apparente, mais que cette croyance soit excusable, sans faute. Par rapport à l’interdiction d’aliéner l’immeuble acquis à base de la Loi numéro 112/1995 — ce que l’acquéreur devait connaitre puisque dans le contrat de vente avait été mentionné le titre de l’auteur des venderesses — on ne peut pas dire que l’acquéreur ultérieur a engagé tous ses efforts à acheter et a pris toutes les précautions qu’il serait prendre tout homme raisonnable. C’est pour cela qu’on ne peut pas retenir la bonne foi de l’acquéreur et la cour a apprécié que le principe error communis facit ius ne fût pas applicable dans l’affaire.

§3. Le principe de la responsabilité civile délictuelle

Le principe de la responsabilité civile délictuelle peut maintenir les effets d’un acte juridique nul, dans certains cas. Il justifie parfois le maintien des effets d’un acte juridique nul, à savoir lorsque la meilleure réparation du préjudice subi par la nullité est justement maintenir ses effets. Ce principe de la responsabilité délictuelle, qui écarte la nullité, est applicable seulement dans la situation du mineur et de la personne placée sous protection juridique qui, lors de la conclusion d’un contrat, commettent un délit civil, à savoir par des manœuvres dolosives induisent en erreur, en créant l’apparence qu’ils ont la capacité de contracter. L’acte juridique tellement conclu est annulable pour l’incapacité du mineur ou de l’interdit, mais sʼil requiert l’annulation de cet acte, l’autre partie contractante subira un préjudice. La meilleure solution pour la réparation des dommages est de maintenir les effets du contrat annulé et de rejeter l’action en annulation intenté par le mineur ou l’interdit.

Dans de tels cas, le principe de protection de la personne dépourvue de capacité d’exercice ou à capacité juridique limitée (conformément à l’article 45 phrase I du Code civil, «la simple déclaration qu’elle a la capacité de contracter, faite par la personne dépourvue de capacité juridique ou à capacité juridique limitée, n’écarte pas l’annulabilité de l’acte») cède la place au principe de la responsabilité délictuelle. À cet égard, l’article 45 phrase II du Code civil prévoit : «mais si elle a utilisé des manœuvres dolosives, le tribunal, à la requête de la partie induite en erreur, peut maintenir le contrat lorsqu’il apprécie que ce serait une sanction civile appropriée».

Dans la doctrine, on a exprimé l’opinion conformément à laquelle, en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire, un tel principe juridique pourrait être utilisé dans d’autres situations où la cause de nullité est liée d’un délit civil imputable à la partie qui requiert la suppression de l’acte juridique.

Conclusions

Au fil du temps, la conception sur la nullité a connu une certaine évolution. La nullité n’a jamais été la même, ni de point de vue théorétique, ni pratique, puisqu’elle a été influencée fortement des diverses théories existantes dans ce domaine. En réunissant, donc, des idées différentes et des règles en matière de nullité, on a essayé de formuler règles générales qui puissent être appliquées à tous les actes juridiques. La perspective moderne de la nullité implique la compréhension du contrat comme une manifestation de volonté libre et la nécessité de protéger cette liberté. Ainsi est née la théorie des vices du consentement, sanctionnés par la nullité relative.

Au temps jadis, la conception sur la nullité était synthétisée dans la règle quod nullum est, nullum producit effectum. Dans la doctrine ultérieure, on a dit que cette conception était de l’acte-organisme. Toutefois, il faut mentionner les deux théories, auxquelles la nullité est encore tributaire. En matière de nullité, on peut dire que la vision zoomorphe est opposée à celle fonctionnelle. La conception zoomorphe sur la nullité considère l’opération juridique comme un organisme vif et la sanction de la nullité comme une maladie grave et incurable. Dans cette vision, la nullité était, en principe, totale et irrémédiable. La vision fonctionnelle essaye d’expliquer la nullité par l’intermédiaire du but de cette sanction : le maintien de l’ordre public perturbé par la conclusion d’un contrat. Cette théorie analyse les effets du contrat pour pouvoir apprécier si celles-ci contreviennent ou non à l’ordre juridique. Par conséquent, la distinction entre les nullités absolues et relatives est réalisée selon l’intérêt violé, que la norme juridique sanctionnatrice le protège. Pour le moment, la doctrine, la pratique judiciaire et même le Code civil semblent adopter une vision fonctionnelle et pragmatique sur les raisons de cette sanction.

La nullité du contrat est une sanction ayant pour conséquence la suppression de ses effets. Ce résultat ou effet d’annihilation caractérise la nullité dans son ensemble, quelle que soit le type de nullité. Toutefois, son régime juridique diffère sʼil s’agit de la nullité absolue ou de la nullité relative. Ainsi, un acte juridique bénéficie d’une présomption de légalité et de validité, ayant des conséquences sur le terrain probatoire : quiconque soutient l’existence d’une cause de nullité devra la prouver.

Du moment de la conclusion du contrat nul et jusqu’au moment de son annulation par jugement, le contrat produira les effets en vue desquels il a été conclu, effets qui seront supprimés ex tunc, à la suite de l’intervention de la nullité. La période intermédiaire est donc l’une où le contrat jouit de l’apparence de validité juridique, ce qui permet la détection d’un régime juridique provisoire applicable à l’acte juridique nul. Ce régime intérimaire matérialise les alternatives qui seront disponibles pour les personnes affectées par la nullité. Elles ont la possibilité de choisir l’un des moyens concrets pour aboutir aux effets de la nullité ou l’un des remèdes du contrat frappé de nullité.

On peut mettre fin à la période intermédiaire soit par une action en nullité (absolue ou relative), soit par l’exception de nullité. L’action en nullité a un caractère principal et autonome, puisque par son intermédiaire on requiert de rendre un jugement par lequel le contrat nul soit supprimé, sans que cette action soit dépendante de l’admission d’une autre action. Par rapport à la prescription extinctive, l’action en nullité absolue est imprescriptible, tandis que l’action en nullité relative est prescriptible. Dans une manière défensive, lorsque l’une des parties contractantes est obligée à exécuter ses engagements juridiques, elle peut invoquer la nullité à voie d’exception. L’exception de nullité est une exception de fond, dirimante et peut être invoquée à la fois au tribunal et hors du tribunal. Le nouveau Code civil a consacré expressément le caractère imprescriptible de l’exception de nullité, soit absolue ou relative.

Les parties d’un contrat frappé de nullité absolue ou annulable ont également la possibilité de remédier l’acte juridique media tempora, en essayant de le remplacer par un nouveau contrat valide ou de mettre en œuvre l’ancien contrat de manière légale. Dans le premier cas, on parle du redressement du contrat, dans le second cas, de la confirmation et de la conversion du contrat. Ainsi que son nom l’indique, le redressement du contrat consiste dans la conclusion d’un nouvel acte juridique, identique au premier contrat, en écartant la cause de nullité. La confirmation représente une manière de remédier les contrats annulables. Par conséquent, la confirmation est l’acte juridique unilatéral par lequel la partie contractante qui a le droit d’invoquer la nullité relative renonce au droit d’exiger l’annulation du contrat ou d’opposer la nullité à voie d’exception. La conversion n’est qu’une façon de sauvegarder une opération juridique, en transformant sa nature juridique. La conversion du contrat est compatible avec la nullité absolue, mais également avec la nullité relative.

Il faut retenir que la nullité n’est que le moyen juridique de rétablir la légalité enfreinte à la conclusion d’un contrat, ses effets étant éliminés seulement dans la mesure où contreviennent à la loi !

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Table des matières

Chapitre I. Considérations générales

Section 1-ère. La notion, les caractères juridiques et les fonctions de la nullité

§1. La notion de la nullité

§2. Les caractères juridiques de la nullité

§3. Les fonctions de la nullité

Section 2-e. La délimitation des autres sanctions de droit civil

§1. Comparaison entre la nullité et la résolution

§2. Comparaison entre la nullité et la résiliation

§3. Comparaison entre la nullité et la révocation

§4. Comparaison entre la nullité et la caducité

§5. Comparaison entre la nullité et l’inopposabilité

§6. Comparaison entre la nullité et la réduction

Chapitre II. La classification et les causes de la nullité

Section 1-ère. La classification des nullités

§1. La nullité absolue et la nullité relative

§2. La nullité totale et la nullité partielle

§3. La nullité expresse et la nullité virtuelle

§4. La nullité de fond et la nullité de forme

§5. La nullité amiable et la nullité judiciaire

Section 2-e. Les causes de la nullité

§1. Les causes de nullité absolue

§2. Les causes de nullité relative

Chapitre III. Le régime juridique de la nullité

Section 1-ère. Considérations introductives

Section 2-e. Le régime juridique de la nullité relative

Section 3-ème. Le régime juridique de la nullité absolue

Section 4-ème. Comparaison entre le régime juridique de la nullité relative et celui de la nullité absolue

Chapitre IV. Les effets de la nullité du contrat

Section 1-ère. La notion des effets de la nullité

Section 2-e. Les principes qui régnent les effets de la nullité et leurs exceptions

§1. Le principe de la rétroactivité des effets de la nullité

§2. Le principe restitutio in integrum

§3. Le principe resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis

Section 3-ème. Les principes qui écartent la nullité

§1. Le principe de la conversion de l’acte juridique

§2. Le principe error communis facit ius

§3. Le principe de la responsabilité civile délictuelle

Conclusions

Bibliographie

Table des matières

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    === 9ea4f0a37dff7b6e6f9962c76957e539dad9c2a3_478209_1 === Gеorgе Βaсovіa-еstеtісa sіmbolіstă Сuprіns Ιntroduсеrе Ι.3 SΙΜΒOLΙSΜUL ÎΝ LΙΤΕRАΤURА ROΜÂΝĂ Ι.3.1 Τеorеtісіеnі românі aі sіmbolіsmuluі: Ι.3.2 Rеvіstе sіmbolіstе românеștі: Ι.3.3 Poеțі sіmbolіștі românі: ΙΙ GΕORGΕ ΒАСOVΙА-VÂRF АL SΙΜΒOLΙSΜULUΙ ΙΙ.1 Sіmbolіstісa poеzіеі ΙΙ.2 Τіpurі dе lесtura a opеrеі baсovіеnе ΙΙ.3 Proza ΙΙΙ Аrta poеtісă ΙΙΙ.1 Orіgіnalіtatеa artеі ΙΙΙ.2 Εstеtісa sі сromatісa sіmbolіstă ΙV…

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